Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 38]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAJT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [M] [T], né le 18 Novembre 1982 à [Localité 47] (CHARENTE-MARITIME), demeurant : [Adresse 20], Comparant en personne.
(Dossier 124016578 A. [E])
DÉFENDEURS :
[22], dont le siège social est sis : [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 34], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (dette 6349559V [P] [T]) – [Localité 9] [Adresse 31], Non Comparant, Ni Représenté.
Maître [K] [V], demeurant : [Adresse 6] – (note de frais et honoraires [P] [T]) – 45000 [Adresse 39], Représenté par Maître Emilie FRENETTE, Avocat au Barreau d’Orléans.
Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 49] (dette 2129005661 [Adresse 19]) – [Localité 11] [Adresse 37], Non Comparante, Ni Représentée.
SGC [45], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir écrit.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 46], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : Chez [43] service surendettement – [Adresse 5] (dette : 24137774) – [Localité 10] [Adresse 26], Non Comparante, Ni Représentée.
[24], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 25] – (dette : 155193908800020262719-20) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 42], dont le siège social est sis : [Adresse 16] (réf dette IR) [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 41], Non Comparant, Ni Représenté.
SIP [Localité 38] [Localité 27], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette TH) [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 40] [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 avril 2024, Monsieur [P] [T], né le 18 novembre 1982 à [Localité 47] (17), a saisi la [28] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 14 mois, au taux de 4,92 %, sans effacement à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 775,61 euros.
Monsieur [P] [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 janvier 2025 à la Commission de surendettement. Il indique ne pas être d’accord avec les créances suivantes :
d’Antargaz : il sollicite que le remboursement de la somme de 1780,62 euros soit partagé en deux avec son ex épouse, s’agissant d’une dette commune.
De la SGC [44] : il indique qu’une somme de 172,14 euros est réclamée alors que cette dette est soldée.
De la [23] : il indique que tout a été régularisé par Madame [Y].
De [32] : il précise qu’une somme de 1170,84 euros est réclamée alors qu’il n’a jamais été au chômage, étant militaire de carrière.
De Maître [V], Avocat : il indique ne pas être redevable d’une somme envers cet avocat dans la mesure où la procédure concernait la garde du fils de son ex-compagne dont il n’est pas le père.
Il ajoute que son ex-compagne, Madame [Y] serait d’accord avec la ré-attribution des dettes qu’il propose.
Le dossier de Monsieur [P] [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 janvier 2025 et reçu le 24 janvier 2025.
Monsieur [P] [T], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2025, à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [P] [T] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation.
Maître [V] était représentée par Maître [H] qui s’en est rapportée à la décision du Tribunal et a été autorisée à transmettre en cours de délibéré le jugement rendu à la suite de l’intervention de Maître [V] et justifiant la créance.
La SGC [45], représentée par Monsieur [B] [C] a indiqué qu’il s’agit d’une dette commune relative à une facture d’eau mais n’a pas remis d’éléments quant au solde de la créance.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été repris à l’audience, notamment dans le cadre de la contestation formulée :
Le [29] a indiqué une créance de 1648,36 euros à la date du 20 février 2025.
Le groupe [17] a indiqué ne jamais avoir eu de créance à l’encontre de Monsieur [P] [T].
L’organisme [32] a précisé que le débiteur n’est plus redevable d’aucune somme envers lui.
La Société [21] a précisé que sa créance à l’égard de Monsieur [P] [T] est de 1780,62 euros et que Madame [F] [Y] est également signataire du contrat et a déclaré la même somme en surendettement.
La [30] ([50] [Localité 27]) a indiqué que Monsieur [P] [T] n’a pas de dette.
Le Centre des Finances Publiques d'[Localité 42] a indiqué une dette fiscale due par Monsieur [P] [T] de 1085,66 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Monsieur [P] [T] a transmis, par mail reçu le 24 mars 2025 différents justificatifs de sa situation personnelle et financière, comme il y avait été autorisé à l’audience, avant le 28 mars 2025.
Par mail du 22 avril 2025, Monsieur [P] [T] a indiqué souhaiter l’ajout d’une nouvelle créance détenue par le [48][Localité 42] et a transmis un bordereau de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [P] [T] a été réalisée le 13 décembre 2024.
Monsieur [P] [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que soit remise en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [P] [T]. Il convient cependant de réétudier et d’actualiser sa situation quand bien même il ne conteste pas les mesures imposées par la commission.
Monsieur [P] [T] est séparé. Il n’a pas d’enfant à charge. Il est militaire de carrière et justifie avoir perçu en moyenne, sur les trois premiers mois de l’année 2025 la somme de 2148,35 euros nette par mois.
Monsieur [P] [T] n’a pas payé d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2024 sur les revenus de 2023.
Les trois forfaits habituellement retenus ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [P] [T] peut rencontrer.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, scolaires, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits sont actualisés afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Seul le forfait de base sera retenu en ce qui concerne Monsieur [P] [T] dans la mesure où il est hébergé en caserne par son employeur et n’a pas de frais de logement ou de charges de ce chef.
RESSOURCES :
salaire: 2148,35 euros
=> TOTAL : 2148,35 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
=> TOTAL : 632 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [P] [T] est de 1516,35 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 582,17 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [P] [T] n’est pas propriétaire. Il a déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une durée de 23 mois, les nouvelles mesures ne pouvant excéder 61 mois. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 61 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 582,17 euros, comme mentionné ci-dessus. Compte tenu du montant du passif et de la mensualité de remboursement, un plan sera établi sur une période de 14 mois.
Le groupe [18] a indiqué ne pas avoir de créance à l’encontre de Monsieur [P] [T] ce qui est conforme à l’état des créances du 14 janvier 2025 établi par la Commission de surendettement.
Si le [29] a actualisé sa créance à la somme de 1648,36 euros (référence 155193908800020262719), il n’a toutefois pas transmis de décompte actualisé et n’a pas justifié de l’envoi de ces éléments au débiteur de sorte que la créance ne pourra pas faire l’objet d’une actualisation, la somme retenue par la commission de 4289,19 euros devant être maintenue. Par ailleurs, Monsieur [P] [T] n’a formé aucune demande de vérification du montant de cette créance.
Le [48][Localité 38] [Localité 27] indique quant à lui que Monsieur [P] [T] ne lui est redevable d’aucune somme, ce qui est conforme à l’état des créances du 14 janvier 2025 établi par la Commission de surendettement.
Enfin, le centre des finances publiques d'[Localité 38] la source indique une dette fiscale due par Monsieur [P] [T] de 1085,66 euros. Elle joint à son courrier un décompte qui laisse apparaître un versement de 119 euros venant en déduction de la dette de sorte qu’il conviendra d’actualiser la créance des Finances publiques à la somme de 1085,66 euros.
Si Monsieur [P] [T] a indiqué vouloir ajouter une nouvelle créance détenue par le centre des finances publiques d'[Localité 38] la source, en cours de délibéré, le bordereau de situation qu’il a transmis fait état du fait qu’il s’agit de la même créance que celle actualisée par le centre des finances publiques d'[Localité 38] (même nature de l’impôt, même numéro du rôle, même date de mise en recouvrement et même montants initiaux), le montant ayant seulement évolué en raison d’un versement effectué et plus important, au titre des acomptes. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’ajout d’une créance ni à une réouverture des débats. La somme ne pourra toutefois pas être actualisée selon les derniers éléments transmis par Monsieur [T] dans la mesure où les éléments transmis l’ont été sans autorisation donnée à l’audience et sans respect du principe du contradictoire. Il appartiendra au créancier et au débiteur d’ajuster les derniers versements devant être réalisés, conformément au plan, en fonction du restant dû.
— ----
Monsieur [P] [T] conteste toutefois plusieurs montants de créances.
Il doit être rappelé à ce stade que, si le juge du surendettement peut procéder à une telle vérification au stade des mesures imposées, le débiteur avait quant à lui la possibilité de bénéficier d’une étape antérieure de la procédure pour faire valoir sa contestation en la matière.
Pour les besoins de la procédure de surendettement, malgré cela, il est fait le choix de procéder à certaines vérifications.
Les créances contestées par Monsieur [P] [T] sont les suivantes.
Sur la créance d’Antargaz d’un montant de 1780,62 euros :
Monsieur [P] [T] ne conteste pas le montant de cette créance mais indique que selon lui, il ne devrait être redevable que de la moitié de cette somme car il s’agit d’une dette commune avec son ex-compagne qui a également déclaré ce montant dans son dossier de surendettement.
Par courrier reçu au Tribunal, [21] a précisé que sa créance à l’égard de Monsieur [P] [T] est de 1780,62 euros et que Madame [F] [Y] est également signataire du contrat et a déclaré la même somme en surendettement.
Les éléments transmis ne permettent pas d’établir que Monsieur [P] [T] et Madame [F] [Y] ont été mariés ou pacsés, il convient donc de considérer qu’ils étaient en concubinage et que les dispositions de l’article 220 du Code civil ne leurs sont pas applicables (article 1310 du Code civil).
Par ailleurs, [21] ne verse pas aux débats le contrat signé par le débiteur de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle clause de solidarité qui serait présente au contrat et qui lierait ainsi les parties.
En conséquence, le montant de la créance d’Antargaz à l’encontre de Monsieur [P] [T] doit être limité à la moitié de la somme due, soit 890,31 euros, la totalité de la somme ne pouvant être demandée à l’un ou l’autre des concubins en l’absence de solidarité entre eux prouvée ainsi qu’en l’absence de démonstration du caractère indivisible de la somme due (article 1320 du Code civil).
Il y aura donc lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la créance d'[21] à l’égard de Monsieur [P] [T] à la somme de 890,31 euros.
Sur la créance de [Adresse 33] (6349559V) d’un montant de 1170,84 euros :
Monsieur [P] [T] précise n’être redevable d’aucune somme à l’encontre de [32] car il n’a jamais été au chômage, étant militaire de carrière.
Dans son courrier adressé au Tribunal, [Adresse 33] indique que Monsieur [P] [T] ne lui est redevable d’aucune somme de sorte qu’il convient de fixer la créance de cet organisme à la somme de 00,00 euros.
Sur la créance de la SCG [45] (BC 09802 eau et assainissement d'[Localité 52]) d’un montant de 172,14 euros :
Monsieur [P] [T] indique que cette somme a été réglée.
A l’audience, la SGC [45], représentée par Monsieur [B] [C], a indiqué qu’il s’agit d’une dette commune aux époux relative à une facture d’eau mais n’a pas remis d’éléments quant au solde de la créance.
Monsieur [P] [T] n’a pas transmis de justificatif démontrant que cette somme a effectivement été réglée alors qu’il ne conteste pas l’existence de cette créance.
Par ailleurs, de même que s’agissant de la créance précédente, la SGC [45] ne verse pas aux débats le contrat signé par le débiteur de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une clause de solidarité qui serait présente au contrat et qui lierait ainsi les parties.
Il y aura donc lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la créance de la SGC [45] à l’égard de Monsieur [P] [T] à la somme de 86,07 euros.
Sur la créance de la [22] (6349559V) d’un montant de 771,19 euros :
Monsieur [P] [T] indique que cette dette a été soldée en totalité par son ex compagne.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’une telle régularisation de sorte qu’il convient de maintenir la somme due telle que retenue par la Commission de surendettement.
Sur la créance de Maître [V] (note de frais et honoraires) d’un montant de 720 euros :
Monsieur [P] [T] indique ne pas être redevable d’une somme envers Maître [V] dans la mesure où la procédure pour laquelle elle a été engagée concernait la garde du fils de son ex- compagne dont il n’est pas le père.
Représentée à l’audience, Maître [V] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal et elle n’a pas transmis d’éléments permettant de démontrer qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [P] [T], celui-ci ne pouvant être tenu au paiement de dépenses propres à Madame [F] [Y].
En conséquence, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [T].
***
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est enfin ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
— ----
Au regard de la capacité de remboursement, qui est équilibrée par rapport au montant de l’endettement, un taux d’intérêt de 4,92 % sera retenu selon les modalités précisées dans le tableau annexé.
En l’absence de dette de logement prioritaire, les dettes fiscales et sociales ainsi que celles relatives aux charges courantes seront réglées en priorité par rapport à celle des établissements de crédit et des sociétés de financement.
Au terme du plan de désendettement, l’intégralité des dettes sera remboursée, la dernière mensualité de chacune étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Monsieur [P] [T] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Un tableau sera annexé au présent jugement, ce tableau devant lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser.
Le plan débutera le 1er juillet 2025.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [T], né le 18 novembre 1982 à [Localité 47] (17), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la [28] par décision du 5 décembre 2024;
PRONONCE au profit de Monsieur [P] [T] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er juillet 2025 :
plan de 14 mois, selon le tableau joint à la présente décision ;
DIT que ces mensualités comprises dans ce tableau annexé entreront en vigueur le 1er juillet 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [51][Localité 38] [Localité 36] à l’égard de Monsieur [P] [T] d’un montant initial de 1193 euros à la somme de 1085,66 euros ;
ECARTE des débats le bordereau de situation du 1er avril 2025 transmis par Monsieur [P] [T] le 22 avril 2025 en ce qu’il n’a pas été transmis dans le respect du principe du contradictoire ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'[21] à l’égard de Monsieur [P] [T] d’un montant initial de 1780,62 euros à la somme de 890,31 euro ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [Adresse 33] (6349559V) à l’égard de Monsieur [P] [T] d’un montant initial de 1170,84 euros à la somme de 00,00 euros :
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SGC [45] à l’égard de Monsieur [P] [T] à la somme de 86,07 euros ;
CONFIRME que la créance de la [22] (6349559V) à l’égard de Monsieur [P] [T] est d’un montant de 771,19 euros :
ECARTE de la procédure de surendettement la créance de Maître [V] (note de frais et honoraires) d’un montant de 720 euros :
DIT que le taux d’intérêt maximum est de 4,92 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que si Monsieur [P] [T] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [28] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [P] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Durée ·
- Diligences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Centrale ·
- Frontière
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement ·
- Logement social ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Vienne ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Référé
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Côte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Sursis à statuer ·
- Vérification d'écriture ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Protection
- Handicap ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Compensation ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lunette ·
- Violence ·
- Gauche ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Sécurité sociale
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.