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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 20/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 20/03242 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSG
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par: Me Johanna WEBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme Audrey CHAUVELIN, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
[Adresse 1]
N° RG 20/03242 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSG
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [M], avocat, était associé du cabinet [2] jusqu’au 31 décembre 2018. Il est affilié au régime de sécurité sociale du Royaume Uni depuis 2013.
Par courrier du 27 juillet 2015, M. [M] a sollicité la radiation de son compte travailleur indépendant et le remboursement d’un trop versé de 113575 euros, au regard de son affiliation au régime britannique de sécurité sociale.
Par courrier du 22 mars 2016, l’URSSAF ILE DE France (ci-après l’URSSAF) fait état d’un trop-versé de 11438 euros pour les années 2012, 2013 et d’un trop-versé de 60338 euros à la suite de la radiation du compte de M. [M] au 30 novembre 2013. L’URSSAF a alors imputé ces sommes sur les cotisations, majorations de retard et frais de justice sur les années 2007, 2008 et 2010.
M. [M] a contesté ces compensations devant la commission de recours amiable puis, faute de décision explicite, a saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance de Paris (aujourd’hui tribunal judiciaire) par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 18 décembre 2020.
Après renvois, l’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
Les parties ont trouvé un accord, l’URSSAF ayant accepté de rembourser la somme de 52891 euros et M. [M] renonçant à ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater l’accord des parties, l’URSSAF acceptant de rembourser à M. [Y] [M] la somme de 52891 euros, M. [M] renonçant à l’intégralité de ses demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties quant au règlement de la dette imputée à M. [Y] [M] et au remboursement par l’URSSAF ILE DE France d’un trop-versé par M. [Y] [M] ;
DIT que l’URSSAF ILE DE FRANCE est redevable envers M. [Y] [M] d’un trop-versé de 52891 euros (CINQUANTE-DEUX- MILLE HUIT-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement à M. [Y] [M] de la somme de 52891 euros (CINQUANTE-DEUX- MILLE HUIT-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) ;
DONNE ACTE à M. [Y] [M] de ce qu’il renonce à l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03242 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [M]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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