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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 26/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00370
N° Portalis DBXY-W-B7K-FQ3G
Minute : 26/00105
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à M. [O]
— une copie certifiée conforme à
M. [Z] [V]
— une copie certifiée conforme à
Me LE BRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 19 au 20 aout 2023, Monsieur [K] [Z] [V] a asséné un coup de poing à Monsieur [B] [O].
Le 20 aout 2023, après examen médical de Monsieur [B] [O], le médecin lui a prescrit une incapacité totale de travail de deux jours et a constaté une ecchymose du bord interne de l’œil gauche, des dermabrasions sous l’œil gauche compatible avec un traumatisme dû aux lunettes, ainsi qu’un œdème important de la pommette gauche.
Le même jour, Monsieur [B] [O] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 5].
Lors d’une audition libre, en date du 17 avril 2024, Monsieur [K] [Z] [V] a reconnu les faits de violence.
Par procès verbal délivré par l’officier de police judiciaire de [Localité 6] en date du 20 avril 2024, Monsieur [K] [Z] [V] a été convoqué devant le délégué du Procureur aux fins de notification d’un avertissement pénal probatoire.
Le 31 mai 2024, Monsieur [K] [Z] [V] s’est rendu devant le délégué du Procureur aux fins de notification d’un avertissement pénal probatoire pour les faits de violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours.
Monsieur [B] [O] indique ne pas avoir été informé de la mise en œuvre de la procédure d’avertissement pénal probatoire et n’a donc pas pu formuler de demandes indemnitaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, reçu au greffe le 19 février 2026, Monsieur [B] [O] a assigné Monsieur [K] [Z] [V] devant le Tribunal judiciaire de QUIMPER. Il demande notamment à la juridiction de :
Condamner Monsieur [K] [Z] [V] à payer à Monsieur [B] [O], la somme de 600€ au titre du préjudice moral ; Condamner Monsieur [K] [Z] [V] à payer à Monsieur [B] [O], la somme de 629,90€ au titre du préjudice matériel ; Condamner Monsieur [K] [Z] [V] à payer à Monsieur [B] [O], la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [Z] [V] aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les deux parties étaient présentes.
M. [O], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre, maintenant l’intégralité de ses demandes.
Il expose que les violences commises par M. [Z] [V] ont entrainé la casse de ses lunettes dont il avait fait l’acquisition au mois de février 2023. Il précise avoir été victime de violences gratuites en lien avec une relation amoureuse qu’il entretenait avec l’ancienne petite amie de M. [Z] [V]. Il précise avoir été contraint de procéder au rachat de nouvelles lunettes sans prise en charge de l’organisme de sécurité sociale et de sa mutuelle.
Pour sa part, M. [Z] [V], comparant personnellement, reconnait les violences et indique regretter particulièrement ce geste et présente ses excuses à M. [O], ajoutant qu’il lui semble normal de s’acquitter des sommes réclamées étant à l’origine du préjudice de M. [O] ajoutant avoir déménagé et bénéficier d’un emploi de serveur à [Localité 7].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] [V] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [B] [O]. Ces faits ne sont contestés ni par leur auteur ni par la victime et se trouvent, au demeurant, corroborés par la mesure pénale engagée par le Procureur de la République de [Localité 1].
Un avertissement pénal probatoire a été adressé à Monsieur [K] [Z] [V], lequel a été convoqué devant le délégué du Procureur. Il en résulte que la faute commise par ce dernier est pleinement établie.
S’agissant du préjudice matériel, il ressort des pièces et éléments versés aux débats que, lors des violences ayant entraîné une ITT de deux jours, Monsieur [B] [O] portait des lunettes. À la suite du coup de poing reçu au visage, il les a perdues, déclarant les avoir retrouvées ultérieurement, brisées, dans un fossé. Ces lunettes, acquises en février 2023, avaient une valeur de 713 €, dont un reste à charge de 387 €, ainsi qu’en atteste la facture du 24 février 2023.
En conséquence, il a dû procéder à leur remplacement. Le devis en date du 22 août 2023, corroboré par la facture du 15 décembre 2023, établit que les nouvelles lunettes ont coûté 629,90 €, sans prise en charge. Dès lors, dans la mesure où le geste de violence imputable à Monsieur [K] [Z] [V] est à l’origine de la destruction desdites lunettes, le lien de causalité ainsi que l’existence du préjudice matériel sont caractérisés.
S’agissant du préjudice moral, le certificat médical prescrit deux jours d’ITT et constate notamment une ecchymose au bord interne de l’œil gauche, des dermabrasions sous l’œil gauche compatibles avec un traumatisme lié au port de lunettes, ainsi qu’un œdème significatif de la pommette gauche. Par ailleurs, les violences sont intervenues dans un contexte de jalousie et de conflit, Monsieur [B] [O] étant alors en couple avec l’ancienne compagne de Monsieur [K] [Z] [V].
Monsieur [B] [O] sollicite la somme de 600 € au titre de son préjudice moral ; il convient de faire droit à cette demande, M. [Z] [V] ne s’y opposant par ailleurs pas et reconnaissant la réalité de ce préjudice outre son quantum.
Enfin, il y a lieu de relever qu’à l’audience, Monsieur [K] [Z] [V] a intégralement reconnu les faits, exprimé ses regrets quant à son comportement et présenté ses excuses à la victime. Il a également indiqué exercer la profession de serveur à [Localité 7] et a déclaré considérer comme légitime la réparation des préjudices causés par son fait.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [B] [O].
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [Z] [V] succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à Monsieur [B] [O] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’action en justice de Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [V] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 629,90€ au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [V] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 600€ au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [V] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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