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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/13095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ICF
Minute :
JUGEMENT
Du 10 Février 2026
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
S.C.I. JULIE
copie exécutoire :
Maître [E] [A]
Copie certifiée conforme :
S.C.I JULIE
Le 10 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], représenté par son syndicat le cabinet AMI ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
S.C.I. JULIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 5] DE L'[Adresse 6], [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE– AGENCE PONTOISE, [Adresse 8], a fait assigner la SCI JULIE, [Adresse 9] à comparaitre le 6 janvier 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamnée à :
— 5 693,15 € au principal pour des charges de copropriété impayées, 3ème trimestre 2025 inclus,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— 1 000 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 440 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 janvier 2026, [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES « SDC [Localité 6] » est représenté par son conseil,
La SCI JULIE n’est ni présente ni représentée,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « SDC [Localité 6] » réactualise la dette à la somme de 2 444,40 € au 2 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SCI JULIE n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « SDC [Localité 6] « verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété,
— jugement du tribunal de proximité de Saint Ouen du 22 novembre 2024,
— décomptes aux 02/01/26 et 01/08/25,
— appels de fonds pour charges et travaux la période du 12/07/24 au 11/12/25,
— procès-verbaux des assemblées générales des 05/06/25 et 26/06/24 + attestations de non-recours,
— contrat de syndic,
— mise en demeure avocat du 02/04/25,
— note d’honoraire avocat du 22/07/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SCI JULIE,
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
L’assignation délivrée à la demande du SDC [Localité 6] demande le paiement de la somme de 5 693,15€, pour des charges arrêtées au 1er août 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus, somme se décomposant de la façon suivante :
4 589,15 € de charges impayées,1104 € de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le décompte au 1er janvier 2026 indique qu’un règlement a été effectué par la SCI JULIE d’un montant de 5 578,51 € en date du 7 octobre 2025, soldant ainsi la dette au 1er août 2025, 3ème appel de fonds 2025 inclus,
Concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC demande le remboursement de la somme de 1 104 €, à savoir :
— 144 € le 2 avril 2025 pour une mise en demeure RAR envoyée par avocat. Le contrat de syndic fixe dans son article 9-1 le tarif de la mise en demeure à 40 € TTC. Le remboursement sera donc accordé dans cette limite, le surplus relevant des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des frais d’honoraires du syndic facturés à deux reprises à hauteur de 480€ le 24 mars 2025 pour « transmission du dossier à huissier » et le 11 juillet 2025 pour « transmission du dossier à avocat » : les honoraires du syndic ne font pas partis des frais « utiles » au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence, leur demande de remboursement sera rejetée,
La dette de la SCI JULIE sera ainsi réduite à 4 589,15 € de charges impayées et 40 € pour frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 4 629,15€ au 1er août 2025,
A l’audience du 6 janvier 2026, le SDC [Localité 7] L’ISLE a modifié sa demande la réduisant à la somme de 2 444,40 € au 2 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus,
Cette demande sera jugée irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été signifiée au défendeur préalablement à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle la SCI JULIE n’était pas
présente et n’a pu ainsi en prendre connaissance,
En conséquence,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « SDC ROUGET DE L’ISLE » sera débouté de sa demande au principal, la SCI JULIE ayant soldé sa dette le 17 octobre 2025,
Cependant, vu que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, la somme de 4 629,15€ sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil à la date de la délivrance de l’assignation,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence,
La SCI JULIE qui a déjà été condamnée par ce même tribunal pour des faits similaires le 22 novembre 2024, sera condamnée à payer au SDC [Localité 6] la somme de 350€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le défaut de paiement des charges de copropriété impactant la trésorerie du syndicat des copro-priétaires,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI, sera condamnée aux dépens de l’instance, au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « SDC [Localité 6] » de modifier sa demande au principal en l’absence à l’audience de la SCI JULIE,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « SDC [Localité 8] DE L’ISLE » de sa deman-de au principal concernant le paiement de charges et de frais impayés au 1er août 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 inclus,
Condamne la SCI JULIE au paiement des intérêts à taux légal sur la somme de 4 629,15€ (quatre mille six cent vingt-neuf euros et 15 centimes) due au 13 octobre 2025, date la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil au 13 octobre 2025,
Condamne la SCI JULIE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « SDC ROUGET DE L’ISLE » la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI JULIE à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI JULIE aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 février 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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