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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFK
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0222
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2023 par M. [N] à l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour déni de justice au titre de la durée déraisonnable de la procédure diligentée par ses soins devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2019 et ayant donné lieu à un jugement du 24 mars 2023.
Vu les conclusions du 02 octobre 2024 de M. [N] qui demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens au profit de Me Durvin.
Vu les conclusions du 08 octobre 2024 de l’Agent judiciaire de l’Etat qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [N] au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [N] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la somme devant être allouée à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [N] de toutes demandes au surplus.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2019, M. [N] a assigné les sociétés Axa France Iard et Mercer devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de prévoyance à la suite de son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2020 puis renvoyée aux audiences de mise en état des 21 septembre 2020, 19 octobre 2020, 14 janvier 2021, 20 mai 2021 et 14 octobre 2021, date à laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2023.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— condamné la société Axa France vie à payer à M. [N] :
* la somme de 99.405,85 euros au titre de la rente invalidité permanente pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal ;
* à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 16 janvier 2022, la rente invalidité permanente correspondant à la somme de 12.474,66 euros par trimestre ;
— dit que les sommes versées par la société Axa France Vie à M. [N] au titre de la rente invalidité permanente ne pourra excéder la somme de 164.238,96 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts.
M. [N] indique que ce jugement a été notifié le 31 mars 2023.
Les délais entre la saisine de la juridiction et l’audience d’orientation puis entre chaque audience de mise en état ne sont pas excessifs et ont permis, dans des délais raisonnables, de mettre en état l’affaire par l’échange de conclusions entre les parties qui ont sollicité des renvois à cette fin. En revanche, le délai entre la date de la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoiries est excessif et nullement justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties. L’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif à hauteur de 10 mois sur l’ensemble de la procédure qu’il convient de retenir.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de la procédure qui a conduit M. [N] à attendre le dénouement du procès durant un délai excessif et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue.
M. [N] produit aux débats un certificat médical en date du 18 juin 2024 du docteur [C] [A], son médecin traitant, qui certifie que « M. [N] a exprimé lors des consultations des manifestations anxiodépressives depuis mars 2018 en relation avec sa situation professionnelle, sa santé », qu'« en mai 2021, il a signalé des troubles du sommeil, m’indiquant que sa situation économique était préoccupante, n’obtenant aucune réponse sur le déroulé de la procédure en cours avec sa caisse de prévoyance », qu’ « il a régulièrement exprimé une inquiétude majeure vis-à-vis de l’avenir de ses enfants, notamment le financement de leurs études supérieures » et que « cette situation psychologique et sociale a perduré jusqu’en 2023 ».
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure retenu, il convient d’allouer à M. [N] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu du caractère indemnitaire de l’action, et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
S’agissant du préjudice matériel invoqué et lié au défaut de disposition des sommes octroyées durant ces périodes, il convient de relever que le tribunal judiciaire de Nanterre a assorti le paiement de la somme de 99.405,85 euros des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 26 décembre 2019 pour les sommes exigibles à cette date puis à chaque échéance trimestrielle par la suite. Le préjudice fiscal allégué du fait du versement uniquement d’une indemnité se rapportant à plusieurs exercices fiscaux ne présente pas de lien causalité avec le délai excessif retenu. Si M. [N] a dû assumer pendant toute la durée du litige avec la société Axa des charges courantes et des frais liés à la scolarité de ses enfants, il ne justifie avoir subi, à raison de ce délai excessif, un préjudice matériel distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation aux intérêts au taux légal et qui ne soit pas déterminé de façon globale et forfaitaire. Par conséquent, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Sur les frais du procès et l’exécutoire provisoire
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens avec recouvrement et à payer à M. [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande M. [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [N] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [G] [N] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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