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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SITIA2020 c/ la SARL CHROME, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES ( CHRISELEC SERVICES ), S.A.R.L. WHO IS JACK, S.A.R.L. SOON, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N36C
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. SITIA2020
C/
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. SOON
S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES)
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. WHO IS JACK
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 09/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. SITIA2020, (RCS [Localité 15] N° 851619841), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (RCS [Localité 16] N° 784647349), en qualité d’assureur de la SARL SOON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 13] N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOON (RCS [Localité 15] N°520674748), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES), (RCS [Localité 15] N°440646529), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD, (RCS [Localité 16] N°552062663), en qualité d’assureur de la SARL AEROSOLAIRE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. WHO IS JACK, (RCS [Localité 12] N°530250307), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Société d’assurances mutuelles SMABTP (RCS [Localité 16] N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DU MANS N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N36C du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I SITIA 2020 a conclu une convention de maîtrise d’œuvre avec la société SOON ARCHITECTURE portant sur la création et l’aménagement d’un cabinet médical au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence [11] située [Adresse 8] à [Localité 19] le 18 octobre 2018.
Au titre de ce chantier, le lot ELECTRICITE/VENTILATION/CLIMATISATION a été attribué à la S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES) suivant devis du 7 octobre 2020 et le coffrage dans lequel a été inséré le climatiseur réversible a été réalisé par la société WHO IS JACK selon devis du 20 novembre 2020.
La réception est intervenue le 3 février 2021 avec réserves.
Se plaignant de l’inefficacité du climatiseur réversible en hiver comme en été, de la formation de glaçons qui provoquent des inondations, et de bruit excessif généré par l’appareil, la S.C.I SITIA 2020 a fait assigner en référé la S.A.R.L. SOON, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOON, la S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES), la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES) et la S.A.R.L. WHO IS JACK selon actes de commissaires de justice des 11, 12 et 25 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que la communication par la société WHO IS JACK de ses attestations d’assurance responsabilité décennale pour les années 2020 et 2021, son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025 et les conditions particulières et générales des contrats d’assurance précités dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue de ce délai.
La société WHO IS JACK ayant communiqué les documents demandés, la S.C.I. SITIA 2020 a fait assigner en référé la société MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société WHO IS JACK par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, afin que les opérations d’expertises à intervenir lui soient rendues communes et opposables (N°RG 25/00796).
Les procédures ont été jointes.
La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) conclut à sa mise hors de cause et au paiement d’une somme de 1 000,00 € par la S.C.I SITIA 2020 en application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société SOON et qu’aucune pièce ne vient en justifier.
La S.C.I SITIA 2020 rétorque que la MAF a été assignée sur la base des déclarations de la SA.R.L. SOON lors de l’expertise amiable du 11 septembre 2023, accepte la mise hors de cause de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), conclut néanmoins au rejet de la demande formulée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réclame la communication par la société SOON de ses attestations d’assurance responsabilité décennale pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, responsabilité civile pour l’année 2025 et des conditions particulières et générales des contrats dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance de référé à intervenir, et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, avec maintien du surplus de ses prétentions.
La SMABTP intervient volontairement à l’instance aux côtés de la société SOON en qualité d’assureur de cette dernière et elles formulent ensemble toutes protestations et réserves et réclament le rejet des demandes de communication de documents sous astreinte après avoir produit les attestations d’assurance 2019, 2020, 2021 et 2025 en estimant le surplus inutile en l’état.
La S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES), la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AEROSOLAIRE SERVICES (CHRISELEC SERVICES), la S.A.R.L. WHO IS JACK et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société WHO IS JACK ainsi que la S.A.M. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE intervenue volontairement aux côtés de cette dernière formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I SITIA 2020 présente des copies des documents suivant :
— marchés,
— plans,
— police RCD GENERALI / CHRISELEC,
— marché WHO IS JACK caisson clim,
— procès-verbal de réception CHRISELEC,
— procès-verbal de réception WHO IS JACK,
— courriels,
— devis CHRISELEC du 17 février 2022,
— constat de Me [H] du 15 juin 2023,
— courrier,
— rapport du cabinet IXI du 21 septembre 2023,
— rapport UNION EXPERTS du 10 décembre 2024,
— factures,
— attestation de propriété SCI SITIA 2020.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I SITIA 2020 concernant notamment la défectuosité du système de climatisation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le désistement de la demanderesse à l’égard de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sera constaté suite à la demande de mise hors de cause de celle-ci, la preuve ayant été rapportée qu’elle n’est pas l’assureur de la S.A.R.L. SOON.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des informations dont disposait la demanderesse qui expliquent son erreur.
Il sera donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOON tous droits et moyens réservés.
La demande de communication de documents par la société WHO IS JACK a été abandonnée et celle à l’égard de la société SOON partiellement satisfaite. Il n’est pas justifié d’un motif légitime à la communication d’une attestation d’assurance pour la période antérieure aux travaux et des conditions générales et particulières des contrats alors qu’aucune contestation de garantie n’est élevée en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Donnons acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOON, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [C] [Z] (E3 CONCEPT), expert près la cour d’appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 4], [Localité 17]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 20] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I SITIA 2020, devra consigner au greffe avant le 9 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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