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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, FONCIA [Adresse 7]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente , assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSF
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] est propriétaire du lot n°317 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité en paiement des sommes suivantes:
— 272 euros au titre des charges de copropriété et travaux au 29 janvier 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 1000 euros de dommages et intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a actualisé sa demande au titre des charges à la somme de 530 euros au 1er septembre 2025 inclus avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur la somme de 272 euros et des conclusions pour le surplus.
A l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que Mme [H] [P] ne payait pas ses appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 12 septembre 2025, le demandeur a communiqué un constat de carence à conciliation conventionnelle en date du 17 octobre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif au lot n°317,
— les appels de charges, provisions sur charges, et travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 3ème trimestre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2021, 5 septembre 2022, 31 mai 2023, 29 mai 2024 et 3 juin 2025 comportant :
o vote des budgets prévisionnels 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
o approbation des comptes 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
o vote des travaux et dépenses suivantes : étanchéité balcons, toit terrasse, dalle parking, , joint de dilatation, vannes colonnes, électricité rez-de-chaussée, extension système de sécurité incendie, modificatif RCP, collecteur, réfection de l’étage, restauration mosaïque, sécurisation résidence, détecteur fumée, rénovation rampe parking, réalisation STG, fermeture partielle résidence, installation local vélo, rénovation tableau général basse tension, installation caméra de surveillance, départ à la retraire gardiens,
— un décompte en date du 10 septembre 2025,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 455,75 euros au 1er septembre 2025 selon décompte du 10 septembre 2025, portant sur la période du 26 décembre 2019 au 3ème trimestre 2025 inclus. En effet, si le solde est débiteur de la somme de 505,75 euros, 50 euros de constitution de dossier transmis au commissaire de justice en date du 1er mars 2024 doivent être déduits comme ne constituant pas des charges mais des frais dont il n’est pas demandé le paiement.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme de 455,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 222 euros et des conclusions pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que Mme [H] [P] ne paye pas ses charges de copropriété depuis 2019. Toutefois, au regard du nombre de tantièmes détenus (5/100000) et du montant de la dette, il n’apparaît pas justifié de la condamner à payer des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la facture communiquée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, la somme de 455,75 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 26 décembre 2019 au 3ème trimestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 222 euros et des conclusions pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la présidente, et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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