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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 avr. 2025, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO ; Société VACACIONES EDREAMS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ VACACIONES EDREAMS S.L., SOCIÉTÉ DE DROIT ESPAGNOL, GROUPE ODIGEO, DONT LE SIÈGE SOCIAL EN ESPAGNE EST SITUÉ [Adresse 4], dont le siège social français est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
Délibéré le 11 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDV
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a, le 30 mai 2023, réservé, auprès de la société VACACIONES EDREAMS SL (ci après EDREAMS), deux billets d’avion pour un aller depuis [Localité 3] CDG à destination de [Localité 5] en date du 8 novembre 2023 avec retour le 29 novembre 2023, au prix de 1529,04 euros.
M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont, le 30 octobre 2023, contacté la société EDreams aux fins de modification des dates de leur voyage.
Le 6 novembre 2023, ils ont de nouveau échangé téléphoniquement avec la société EDREAMS au sujet d’un report de leur vol au mois de mai 2024 mais n’ont pas reçu confirmation de la modification sollicitée.
Le 10 novembre 2023, M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont été informés, par courriel émanant du service client de la société EDREAMS, que, parce qu’ils ne s’étaient pas présentés à l’embarquement, leurs billets n’étaient plus remboursables.
Par courrier daté du 19 décembre 2023, distribué le 9 janvier 2024, le conseil des demandeurs a mis le société EDREAMS en demeure d’avoir à leur payer, sous 8 jours :
1529,04 euros au titre d’indemnisation des billets,500 euros au titre du préjudice moral de M. [B] [L] euros au titre du préjudice moral de Mme [H] [X] euros de frais de conseil.
Le 25 janvier 2024, la société EDREAMS a procédé au remboursement de la somme de 1529,04 euros sur carte bancaire.
C’est dans ce contexte que M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont assigné la société VACACIONES EDREAMS SL devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes :
2 000 euros à titre d’indemnisation pour manquement à son obligation de modifier les billets,1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral,1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de la résistance abusive,2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, ils ont assigné la société VACACIONES EDREAMS SL en la personne de son représentant légal en France, la société GO VOYAGES, devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
A l’audience du 5 février 2025, M. [B] [T] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu les demandes contenues aux termes de leur assignation.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, ils exposent qu’alors qu’ils s’étaient mis d’accord avec la société EDREAMS pour une modification de leurs billets, avec départ le 6 mai 2024 et retour le 28 mai 2024, la modification n’a jamais été confirmée par leur interlocuteur, de sorte qu’ils ont été privés de la possibilité de voyager aux dates convenues, la défenderesse ne les ayant jamais indemnisés du retard pris dans l’exécution de ses obligations. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral en lien avec les nombreuses demandes qu’ils ont du formuler auprès de cette dernière et évoquent un préjudice distinct résultant de ce qu’ils qualifient de résistance abusive de l’agence de voyage.
La société GO VOYAGES, représentée par Mme [C] [S], munie d’un pouvoir régulier, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] [T] et Mme [H] [M] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement des entiers paiements.
A l’appui de ses demandes, la société GO VOYAGES soutient que les demandeurs ont été intégralement remboursés du prix des billets d’avion. Elle précise leur avoir proposé de résoudre amiablement le litige, mais que les requérants ont refusé la proposition qui leur a été faite, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est démontrée. Elle ajoute que le montant de leur préjudice n’est étayé par aucune des pièces versées aux débats.
Le juge a, d’office, soulevé la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont, au visa de l’article 35 du code de procédure civile, soutenu que le montant total de leurs demandes était supérieur à 5000 euros, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus à conciliation préalable obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble l’instance principale avec l’instance en intervention forcée régularisée à l’encontre de la société GO VOYAGES, et avec celle introduite aux fins de condamnation de la société EDREAMS VACACIONES SL.
La jonction des trois affaires sera ordonnée sous le n° unique 24/04486.
Sur la recevabilité des demandes au regard de la tentative de résolution amiable préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, dont se prévaut le demandeur, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Aux termes de l’article 36 du même code, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
Les articles 35 et 36 du Code de procédure civile définissent ainsi la façon de déterminer la valeur du litige et la compétence d’attribution. Ils s’articulent autour d’une distinction principale selon que le litige oppose une partie à une autre (CPC, art. 35 ) ou que les prétentions sont émises par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs (CPC, art. 36).
En l’espèce, le litige oppose deux demandeurs à un défendeur, chacun des demandeurs formulant des prétentions pour son compte, de sorte que c’est l’article 36 qui est applicable.
L’obligation contractuelle dont l’inexécution leur aurait causé un préjudice constitue un titre commun.
Dès lors, la valeur du litige est déterminée pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles. Le montant des demandes formé par chacun des demandeurs ne s’additionne donc pas.
Il en résulte que la plus élevée des prétentions de M. [B] [T] et de Mme [H] [M] (2000 euros de dommages-intérêts au titre du retard dans l’exécution contractuelle, 1000 euros au titre du préjudice moral et 1000 euros au titre de la résistance abusive au bénéfice de chacun des demandeurs) est inférieure à 5000 euros, chacun des demandeurs sollicitant la somme de 4000 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il appartenait donc aux demandeurs de faire précéder la délivrance de leur assignation par une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Or, il n’est justifié d’aucune tentative prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils sont ainsi irrecevables en leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n° 24/04486 et n°24/6776 sous le premier numéro,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [B] [T] et Mme [H] [M],
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [H] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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