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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES GUERINIERE c/ SCI |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00982 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4OU
AFFAIRE :
S.C.I. LES GUERINIERES
C/
[U] [S], [B] [S]
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GUERINIERE, RCS [Localité 7] N°819 869 124, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par les consorts [M] [F] et [D] ;
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 04-11-2025
copie exécutoire délivrée à :
SCI
copie délivrée à :
Mr [S]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, la SCI la GUERINIERE a donné à bail à Monsieur [U] [S] une maison d’habitation située [Adresse 1] à Saint Vincent sur Graon (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 550 €, révisable annuellement, provision pour charges comprises.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, Madame [B] [S] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion , ni division de Monsieur [U] [S]
Le 30 janvier 2025, la SCI la GUERINIERE a fait délivrer à Monsieur [U] [S] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement a été dénoncé le 11 février 2025 à Madame [B] [S] en sa qualité de caution.
Par actes en date des 16 et 20 mai 2025, la SCI la GUERINIERE a assigné Monsieur [U] [S] et Madame [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, vu l’article 1728 du code civil, les articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et de Madame [B] [S] à lui payer :
— 4 850 € au titre des loyers impayés au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et de Madame [B] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de sa dénonciation à la caution en date du 11 février 2025, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SCI la GUERINIERE expose que Monsieur [U] [S] a quitté les lieux le 30 juin 2025 et que l’arriéré locatif s’éleve à la somme de 6 000 € au jour de l’audience. Elle soutient que Monsieur [U] [S] sous-louait le logement et que lui-même ne payait pas le loyer; elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 30 juin 2025 par Maître [W] commissaire de justice, que le logement a été laissé sans être nettoyé et dans un état pitoyable. Elle réclame paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais de nettoyage et à la remise en état du logement. Elle demande également le règlement de la somme de 1 214,63 € au titre des frais d’huissier dont la somme de 371,90 € représentant le coût du constat de commissaire de justice en date du 30 juin 2025.
Monsieur [U] [S] reconnaît devoir la somme réclamée au titre des loyers; il indique réglé la somme de 100 € par mois au commissaire de justice ; il n’a pas de revenus et vit à droite, à gauche.
Madame [B] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 3 850 € a été délivré le 30 janvier 2025 à Monsieur [U] [S]. Ce commandement a été dénoncé à Madame [B] [S] en sa qualité de caution le 11 février 2025 et a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par courrier du 20 février 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 31 mars 2025.
Monsieur [U] [S] a quitté les lieux le 30 juin 2025 de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la SCI la GUERINIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [U] [S] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que celui-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 6 000 € au 30 juin 2025, déduction faite de versements de 100 € le 25 avril 2025 et de 500 € en septembre 2025.
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer cette somme à la SCI la GUERINIERE avec intérêts au taux légal. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des paiements éventuellement intervenus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise en état du logement
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui demande exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement.
L’état des lieux du 1er novembre 2022 établi contradictoirement à l’entrée de Monsieur [U] [S] dans le logement mentionne un logement en bon état avec des équipements en très bon état.
Il ressort du procès-verbal de constat établi contradictoirement le 30 juin 2025 par Maître [W], commissaire de justice, que la maison, composée d’une cuisine, d’une salle de vie, de deux chambres et d’une salle d’eau, n’a pas été nettoyée; les murs sont mentionnés crasseux , les ampoules sont manquantes; la vasque de la salle de bains est cassée; l’extérieur n’a pas été entretenu .
La SCI la GUERINIERE produit des factures d’achat de différents produits ( peintures, pinceaux, barre de seuil etc) pour un montant de 667,18 €; il convient d’ajouter les frais de nettoyage et le temps passé. Par conséquent, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de remise en état du logement.
Sur la demande à l’encontre de Madame [B] [S]
En appplication de l’article 472 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée”.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
Selon l’article 2297 du code civil, “ A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres…”
En l’espèce, Madame [B] [S] n’a apposé aucune mention manuscrite sur l’acte de cautionnement et n’a pas repris manuscritement le montant du loyer dû en lettres et en chiffres.
Par conséquent, la nullité d’acte de cautionnement de Madame [B] [S] sera prononcée et la SCI la GUERINIERE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut avoir être établi à l’amiable entre les parties, il est établi par un commissaire de justice , sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Par conséquent, le coût du constat établi le 30 juin 2025 par Maître [W], commissaire de justice, d’un montant de 371,90 € sera supporté à hauteur de la somme de 185,95 € par Monsieur [U] [S].
Monsieur [U] [S] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Le tribunal ne peut se prononcer sur des frais d’exécution à venir.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate au 31 mars 2025 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI la GUERINIERE d’une part et Monsieur [U] [S] , d’autre part.
Constate que Monsieur [U] [S] à libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef le 30 juin 2025 et que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec les augmentations légales et des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [U] [S] en deniers ou quittance à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 6 000 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 9 septembre 2025 avec intérêts au taux légal.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du logement.
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement de Madame [B] [S] et déboute la SCI la GUERINIERE de ses demandes à son encontre.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 185,95 € correspondant à la moitié du coût du constat par commissaire de justice.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [U] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, la SCI la GUERINIERE a donné à bail à Monsieur [U] [S] une maison d’habitation située [Adresse 1] à Saint Vincent sur Graon (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 550 €, révisable annuellement, provision pour charges comprises.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, Madame [B] [S] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion , ni division de Monsieur [U] [S]
Le 30 janvier 2025, la SCI la GUERINIERE a fait délivrer à Monsieur [U] [S] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement a été dénoncé le 11 février 2025 à Madame [B] [S] en sa qualité de caution.
Par actes en date des 16 et 20 mai 2025, la SCI la GUERINIERE a assigné Monsieur [U] [S] et Madame [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, vu l’article 1728 du code civil, les articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et de Madame [B] [S] à lui payer :
— 4 850 € au titre des loyers impayés au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et de Madame [B] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de sa dénonciation à la caution en date du 11 février 2025, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SCI la GUERINIERE expose que Monsieur [U] [S] a quitté les lieux le 30 juin 2025 et que l’arriéré locatif s’éleve à la somme de 6 000 € au jour de l’audience. Elle soutient que Monsieur [U] [S] sous-louait le logement et que lui-même ne payait pas le loyer; elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 30 juin 2025 par Maître [W] commissaire de justice, que le logement a été laissé sans être nettoyé et dans un état pitoyable. Elle réclame paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais de nettoyage et à la remise en état du logement. Elle demande également le règlement de la somme de 1 214,63 € au titre des frais d’huissier dont la somme de 371,90 € représentant le coût du constat de commissaire de justice en date du 30 juin 2025.
Monsieur [U] [S] reconnaît devoir la somme réclamée au titre des loyers; il indique réglé la somme de 100 € par mois au commissaire de justice ; il n’a pas de revenus et vit à droite, à gauche.
Madame [B] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 3 850 € a été délivré le 30 janvier 2025 à Monsieur [U] [S]. Ce commandement a été dénoncé à Madame [B] [S] en sa qualité de caution le 11 février 2025 et a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par courrier du 20 février 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 31 mars 2025.
Monsieur [U] [S] a quitté les lieux le 30 juin 2025 de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la SCI la GUERINIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [U] [S] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que celui-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 6 000 € au 30 juin 2025, déduction faite de versements de 100 € le 25 avril 2025 et de 500 € en septembre 2025.
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer cette somme à la SCI la GUERINIERE avec intérêts au taux légal. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des paiements éventuellement intervenus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise en état du logement
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui demande exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement.
L’état des lieux du 1er novembre 2022 établi contradictoirement à l’entrée de Monsieur [U] [S] dans le logement mentionne un logement en bon état avec des équipements en très bon état.
Il ressort du procès-verbal de constat établi contradictoirement le 30 juin 2025 par Maître [W], commissaire de justice, que la maison, composée d’une cuisine, d’une salle de vie, de deux chambres et d’une salle d’eau, n’a pas été nettoyée; les murs sont mentionnés crasseux , les ampoules sont manquantes; la vasque de la salle de bains est cassée; l’extérieur n’a pas été entretenu .
La SCI la GUERINIERE produit des factures d’achat de différents produits ( peintures, pinceaux, barre de seuil etc) pour un montant de 667,18 €; il convient d’ajouter les frais de nettoyage et le temps passé. Par conséquent, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de remise en état du logement.
Sur la demande à l’encontre de Madame [B] [S]
En appplication de l’article 472 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée”.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
Selon l’article 2297 du code civil, “ A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres…”
En l’espèce, Madame [B] [S] n’a apposé aucune mention manuscrite sur l’acte de cautionnement et n’a pas repris manuscritement le montant du loyer dû en lettres et en chiffres.
Par conséquent, la nullité d’acte de cautionnement de Madame [B] [S] sera prononcée et la SCI la GUERINIERE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut avoir être établi à l’amiable entre les parties, il est établi par un commissaire de justice , sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Par conséquent, le coût du constat établi le 30 juin 2025 par Maître [W], commissaire de justice, d’un montant de 371,90 € sera supporté à hauteur de la somme de 185,95 € par Monsieur [U] [S].
Monsieur [U] [S] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Le tribunal ne peut se prononcer sur des frais d’exécution à venir.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate au 31 mars 2025 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI la GUERINIERE d’une part et Monsieur [U] [S] , d’autre part.
Constate que Monsieur [U] [S] à libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef le 30 juin 2025 et que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec les augmentations légales et des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [U] [S] en deniers ou quittance à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 6 000 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 9 septembre 2025 avec intérêts au taux légal.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du logement.
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement de Madame [B] [S] et déboute la SCI la GUERINIERE de ses demandes à son encontre.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 185,95 € correspondant à la moitié du coût du constat par commissaire de justice.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SCI la GUERINIERE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [U] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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