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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 23/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE
DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
ET D’HOMOLOGATION
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 FÉVRIER 2026
N° RG 23/03463 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLUT
Code NAC : 30F
DEMANDERESSE :
La SOCIETE ENGINGER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
305 390 734 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ La société S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre sous le numéro 483 605 721 dont le siège social est situé [Adresse 2] ANTONY et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien GALLO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SELARL TROUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société SCI [Adresse 3], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 880 805 627 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Monsieur [N] [C] [A] [G]
né le 16 Août 1944 à [Localité 1] (56),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Francis CAPDEVILA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
4/ Madame [B] [F] [W]
née le 29 Avril 1955 à [Localité 2] (GUADELOUPE),
demeurant [Adresse 5],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 14 juin 2023, la société ENGINGER a assigné la SNC FRANCO SUISSE et CIE et la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société ENGINGER a assigné Monsieur [N] [C] [A] [G] en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes le 18 décembre 2024.
Par actes d’huissier en date du 15 février 2024, la société ENGINGER a assigné la SCI [Adresse 3], Monsieur [N] [C] [A] [G] et Madame [B] [F] [W].
Les deux affaires ont été jointes le 11 février 2025.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société ENGINGER demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 2044 du Code Civil et 1541 et suivants du Code de procédure civile
— prononcer l’homologation du protocole en date du 30 juin et 1er juillet 2025 entre la société ENGINGER et la SCI [Adresse 6] et Mr et Mme [G] ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société ENGINGER, l’extinction de l’instance numéro RG 23/03463 et se dessaisir de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la SCI [Adresse 3] et Monsieur [N] [C] [A] [G] ont demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2044 du Code Civil et 1541 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure civile,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 30 juin et 1er juillet 2025 entre la société ENGINGER et la SCI [Adresse 6], [N] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] ;
et
— prendre acte et constater le désistement d’instance et d’action de la société ENGINGER ;
— prendre acte et constater que Madame [F] [W] épouse [G] n’a jamais conclu de sorte que désistement d’instance et d’action est parfait à son encontre,
— prendre acte et constater l’acceptation du désistement d’instance de la société ENGINGER par la SCI [Adresse 6], [N] [G] et leur désistement d’instance et d’action réciproque,
En conséquence,
— prononcer l’extinction de l’instance numéro RG 23/03463 et se dessaisir de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026, la SNC FRANCO SUISSE et CIE demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 2044 du Code civil et 1541 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile,
— donner acte à la Société ENGINGER de son désistement d’instance et d’action,
— prendre acte de l’acceptation, par la SNC FRANCO SUISSE ET CIE du désistement d’instance et d’action de la Société ENGINGER, sous réserve des acceptations réciproques de désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 3] et de Monsieur [N] [C] [A] [G],
Et en conséquence
— dire et juger que le désistement est parfait,
— déclarer l’instance éteinte conformément aux articles 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge l’ensemble des frais et dépens exposés par elle.
Madame [B] [F] [W] n’a pas constitué d’avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur le désistement et sur l’homologation du protocole d’accord
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action. Les défenderesses constituées ont, en tout état de cause, accepté ce désistement et la SCI [Adresse 3] et Monsieur [N] [C] [A] [G] se sont désistés réciproquement d’instance et d’action. Madame [B] [F] [W] n’a pas constitué d’avocat de sorte que le désistement est parfait à son égard.
Par ailleurs, la société ENGINGER, la SCI [Adresse 3], Monsieur [N] [C] [A] [G] et Madame [B] [F] [W] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques les 30 juin et 1er juillet 2025.
Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé.
Sur les autres demandes
Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action réciproque de la société ENGINGER, la SCI [Adresse 3] et Monsieur [N] [C] [A] [G] et l’acceptation de la SNC FRANCO SUISSE et CIE,
Déclare parfait les désistements ainsi réalisés,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date des 30 juin 2025 et
1er juillet 2025 régularisé entre la société ENGINGER, la SCI [Adresse 3], Monsieur [N] [C] [A] [G] et Madame [B] [F] [W], tel qu’annexé à la présence ordonnance et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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