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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00085
Nature : 89E
N° RG 24/00139
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5QY
S.A. [1]
c/
CPAM de L'[Localité 1]
Intervenant volontaire :
M. [I] [N]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocats
le 13/03/2026
DEMANDERESSE
S.A [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS subtitué par Maître Matteo SCHEWE-MEDDA, avocat au barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [N]
né le 04 Avril 1978 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE)
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Viviane THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a été embauché par la société anonyme [1] le 13 juillet 2016 en qualité de conducteur machines de traitement. Le 27 avril 2018, il a été victime d’un accident du travail suite à la projection d’un produit de nettoyage dans son œil gauche. Le certificat médical initial du 5 mai 2018 précisait les éléments suivants : « conjonctivite œil gauche, projection de produit de nettoyage ». La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 mai 2018.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [N] pouvait être déclaré consolidé à la date du 27 octobre 2023. Par notification en date du 19 décembre 2023, la CPAM a attribué à Monsieur [I] [N] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 90 % pour « Projection d’un produit liquide dans l’œil gauche, ayant entraîné une baisse d’acuité visuelle bilatérale associée à des déficits campimétriques ».
Par recours du 11 janvier 2024, la SA [1] a contesté le taux d’IPP de son salarié devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1]. Par décision en date du 12 mars 2024, la commission a partiellement fait droit à la demande de la société et a fixé à 60 % le taux d’IPP de Monsieur [I] [N] opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 mai 2024, la SA [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 12 mars 2024 tendant à fixer le taux d’IPP de Monsieur [I] [N] opposable à l’employeur à 60 %.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N].
Le docteur [S] [W] a déposé son rapport le 1er décembre 2025.
Monsieur [I] [N] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions en date du 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la SA [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire le recours de la SA [1] recevable et bien-fondé ;infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N] à hauteur de 60 % ;homologuer le rapport d’expertise du docteur [S] [W] ;en conséquence, juger opposable à la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 90 % attribué à Monsieur [I] [N] des suites de l’accident du travail du 27 avril 2018.
La société indique s’en rapporter aux conclusions de l’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SA [1] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA [1] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 et l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale pour soutenir le bien-fondé du taux médical. Elle fait valoir que l’employeur ne se fonde que sur un avis rédigé sur pièces et que le taux attribué par la commission répond au barème indicatif d’invalidité. Elle précise également s’en remettre aux conclusions de l’expert.
Monsieur [I] [N], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir Monsieur [I] [N] dans son intervention volontaire ;dire que les arrêts de travail et les soins ophtalmologiques sont en lien direct et unique avec l’accident du travail du 27 avril 2018, comme l’a jugé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 mars 2025 ;dire que les séquelles indemnisables de Monsieur [I] [N] sont en lien direct avec l’accident du travail du 27 avril 2018 ;homologuer le rapport d’expertise ;confirmer la décision du 19 décembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 90 % ;dire opposable à la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 90 % attribué à Monsieur [I] [N] des suites de l’accident du travail du 27 avril 2018 ;dire que le taux d’incapacité permanente partielle est en lien direct avec l’accident du travail du 27 avril 2018 ;débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SA [1] à verser à Monsieur [I] [N] une somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA [1] aux dépens.
Il fait d’abord valoir son intérêt à intervenir en indiquant qu’il a intérêt au maintien et à la sécurisation de son taux d’incapacité de manière pérenne, dans la mesure où les prétentions initiales de la SA [1] allaient à l’encontre de ses intérêts. Il se prévaut de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique pour dire qu’il doit avoir accès à ses données médicales afin de pouvoir formuler ses observations sur l’expertise.
Sur le fond, il soutient que la cour d’appel de [Localité 6] a déjà considéré que l’ensemble des arrêts de travail contestés par son employeur dans le cadre d’une autre instance étaient imputables à son accident du travail. Il précise que le glaucome dont il est atteint est en lien unique et direct avec l’accident du travail, qu’il est irréversible et ne peut ni se guérir ni s’améliorer.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de recevoir Monsieur [I] [N] dans son intervention volontaire.
Sur les arrêts de travail
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l’espèce, si Monsieur [I] [N] demande à ce que le tribunal déclare que les arrêts de travail et les soins ophtalmologiques sont en lien direct et unique avec l’accident du travail du 27 avril 2018, la juridiction ne peut que constater que ce litige a déjà été tranché par la cour d’appel de Nancy du 5 mars 2025, ce dont il résulte que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formulée de ce chef par le salarié.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
En l’espèce, dans son rapport en date du 1er décembre 2025, le docteur [S] [W] conclut au fait que le taux d’IPP de 90 % doit être maintenu, avec une imputabilité totale des lésions constatées à l’accident du travail. Il considère que Monsieur [I] [N] présente une baisse d’acuité visuelle très importante au niveau des deux yeux associée à des déficits campimétriques très importants. Il indique qu’il est actuellement atteint d’un glaucome primitif à angle ouvert traité médicalement avec un équilibre tonométrique satisfaisant le jour de l’expertise, ainsi que des lésions cornéennes de type kératite superficielle. Il précise que Monsieur [I] [N] ne présentait aucune pathologie oculaire avant son accident et que les lésions constatées sont totalement imputables à l’accident du travail.
Dans la mesure où l’ensemble des parties s’accordent sur le taux de 90 %, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que ce taux sera déclaré opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA [1] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la CPAM et à Monsieur [I] [N] la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles, pour un total de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [I] [N] dans son intervention volontaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [N] visant à dire que les arrêts de travail et soins sont en lien avec l’accident du travail ;
INFIRME la décision du 12 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable fixant à 60 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N] opposable à l’employeur ;
DÉCLARE opposable à la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) présenté par Monsieur [I] [N] des suites de son accident du travail du 27 avril 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] et à Monsieur [I] [N] la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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