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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 août 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01399
Minute n° 25/632
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [V]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 26 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [I] [V]
Non comparant(e) régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisé au
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [D] [K] (confluence sociale) en sa qualité de curateur
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [J]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/08/2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de l’avocat de Mme [I] [V] en date du 19 Août 2025, reçue au Greffe le 19 Août 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [I] [V] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Août 2025 de Mme [I] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
[I] [V] ( patiente sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a validé la procédure et autorisé sa poursuite au delà de 12 jours.
Elle a ensuite fait l’objet d’un programme de soins le 18 octobre 2024 prévoyant notamment des injections retard.
La patiente a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 3 janvier 2025 dans le contexte de la recrudescence de symptomes délirants malgré les injections retard.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le même juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Sa décision a été confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] par ordonnance du 30 janvier 2025.
Par requête de son avocat datée du 21 juillet 2025 mais reçue au greffe le 19 août 2025, la patiente sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et de soins sans consentement la concernant.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 août 2025.
Mme [V] a sollicité son audition mais son état de santé ne lui a pas permis de comparaitre à l’audience. Elle était cependant représentée et son avocat a pu s’entretenir avec elle.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, le conseil de [I] [V] soulève l’irrégularité des décisions administrtaives de maintien de la mesure faute par l’établissement de justifier de leur qualité et de leur délégation de signature par le directeur. Il soulève en deuxième lieu que les décisions de maintien ne sont pas motivées. En troisième lieu il soutient que “l’établissement devra justifier du respect des délais fixés par les textes mais également des informations communiquées tant à Mme [V] qu’à CONFLUENCE SOCIALE.” La patiente soulève en particulier qu’elle n’a pas reçu notification de la décision de maintien du mois de mai 2025. Sur le fond, l’avocat fait valoir que Mme [V] ne conteste pas que la pathologie dont elle souffre nécessite un suivi et un traitement médicamenteux.
A l’audience , elle soulève le fait qu’il n’est pas justifié que le contrôle juridictionnel à 6 mois a pu être réalisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code sont les suivantes :
“I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 13 septembre 2024 que [I] [V] se trouvait en rupture de traitement pour avoir refusé l’injection-retard nécessaire depuis juillet 2024 dans un contexte de trouble psychique chronique (syndrome délirant) mais aussi de dépendance majeure résultant de son état somatique, l’augmentation des manifestations de ce syndrome délirant ayant pu être relevée par les intervenants au domicile.
Il résulte du certificat initial émanant du Dr [W] en date du 3 janvier 2025 ayant justifié la réintégration au mois de janvier 2025 que [I] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (recrudescence des symptomes délirants rapportés par les nombreux intervenants à domicile avec altération du contact, opposition et doute sur l’observance du traitement, appels répétés et injustifiés aux numéros d’urgence, inquiétude majeure pour sa sécurité au domicile car immobilisée en permanence au lit du fait de pathologies somatiques) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Depuis l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 3], les décisions mensuelles de maintien et les certificats médicaux mensuels sont produits.
Le collège a donné son avis le 27 juin 2025 en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète et fait état de la nécessité d’un accompagnement vers un projet de vie dans une structure médico sociale adaptée à l’évolution de l’ état de santé de la patiente.
Le certificat médical du 12 août 2025 mentionne que depuis plusieurs jours la patiente présente une forte majoration des symptomes délirants chroniques et enkystés, pharmaco-résistants, des hallucinations acoustico verbales et cénesthésiques non critiquées avec déni toujours total du trouble psychiatrique sont également pointées. Elle s’oppose aux ajustements médicamenteux visant à diminuer cette symptomatologie et maintient une demande récurrente de sortie d’hospitalisation malgré l’incompatibilité totale de ce projet avec son état de santé actuel.
Le certificat de situation du 26 août fait toujours état d’un état délirant, d’un hermétisme à tout discours soignant, refusant régulièrement le traitement per os avec un état physique qui reste très altéré ( immobilisation quasi totale au lit).
Cependant force est de constater que depuis la décision de la cour d’appel de [Localité 3] du 30 janvier 2025, la mesure d’hospitalisation complète s’est poursuivie sans que le juge ne soit saisi aux fins d’autoriser sa poursuite à 6 mois, soit le 30 juillet 2025 au plus tard. La mainlevée de la mesure ne pourra qu’être ordonnée du fait de cette irrégularité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement de [I] [V] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Août 2025 à :
— Mme [I] [V]
— CONFLUENCE SOCIALE curateur
— Me Gwenaela PARENT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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