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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
70B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00353 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2B5
AFFAIRE : [F] [R], [T] [D] épouse [R] C/ [S] [C], [T] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 03 Décembre 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [T] [D] épouse [R]
née le 23 Février 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 7] FRANCE
représenté par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 7] FRANCE
représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Mes Le Gouz Iffenecker
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 mai 1986, Madame [T] [R] née [D] et Monsieur [F] [R] ont acquis un terrain à bâtir d’une superficie de 7.184 m² sur la commune de [Localité 6], sur lequel ils ont édifié leur maison d’habitation, un garage et des dépendances.
Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] sont propriétaires voisins.
A partir de 2004, les époux [R] vont dénoncer auprès des époux [C] des désordres en lien avec l’assèchement de leur puits, le débordement de la végétation ou la dangerosité présentée par certains aménagements vétustes ou abîmés.
De juin à octobre 2024, une tentative de conciliation va être réalisée sur l’ensemble des désordres dénoncés de façon récurrente et de longue date (élagage régulier, problématiques liées aux bambous, aménagements en limite des propriétés). Néanmoins, le conciliateur de justice a constaté le 16 octobre 2024 l’échec de la tentative de conciliation.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Madame [T] [R] née [D] et Monsieur [F] [R] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire, de les faire condamner sous astreinte à procéder à la mise en place d’une barrière anti-rhizomes de bambous et au retrait d’une palissade érigée sur la mitoyenneté, considérée comme dangereuse, outre leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du constat de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Les époux [R] ont maintenu leur demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et supprimé la demande visant à faire retirer la palissade sous astreinte. Ils ont modifié leur demande au titre des frais irrépétibles pour la fixer à 6.000 € et complété leurs prétentions pour les dépens, y rajoutant les frais des constats des commissaires de justice des 31 juillet 2024, 04 octobre 2024 et 15 janvier 2025
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] ont expliqué qu’ils agissaient en raison de l’inertie de leur voisin à procéder aux travaux rendus nécessaires par la loi (arrachage et/ou élagage des arbres et bambous). Ils ont soutenu que certains travaux avaient été réalisés courant janvier 2025, générant d’autres problématiques en lien avec l’identification des limites des propriétés, étant précisé qu’aucune barrière anti-rhizome n’aurait été installée à cette occasion. Ils ont dénoncé l’empiètement de béton coulé sur leur parcelle des suites des travaux.
Les époux [C] ont comparu et ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, la condamnation des époux [R] au paiement de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, les défendeurs ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Enfin, à titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation des époux [R] à remettre les gouttières de la cabane, sous astreinte de 50 € par jour de retard, l’eau pluviale se déversant sur leur fonds.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, les limites de propriétés des parties n’apparaissent pas discutées, sauf à repositionner la borne endommagée suivant le plan de bornage amiable du 12 juin 1986. En revanche, la bonne réalisation des travaux aux fins de suppression des bambous et/ou des rhizomes, et notamment la pérennisation de la solution déployée par la société NOV’ CREATION pour empêcher la réapparition de bambous malgré leur arrachage, reste contestée. De même, les époux [R] se plaignent toujours d’un possible empiètement sur leur fonds du fait des travaux et produisent un constat d’huissier au soutien de leur cause (du 15 janvier 2025). Ils justifient du motif légitime attendu dès lors qu’ils craignent qu’un empiètement existe à leur détriment et/ou que la solution mise en œuvre pour empêcher la propagation des rhizomes de bambous ne soit pas effective.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon des modalités fixées au présent dispositif, étant rappelé que les frais feront l’objet d’une consignation initiale à la charge des demandeurs à l’expertise et que la mise en cause de la société NOV’CREATION pourrait s’avérer nécessaire en fonction des orientations données par l’expert.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent le prononcé d’une condamnation sous astreinte aux fins de mise en œuvre d’une barrière anti-rhizome conforme aux règles de l’art. Les époux [C] justifient avoir fait intervenir l’entreprise NOV’ CREATION à ces fins courant janvier 2025. La contestation semble donc porter en réalité sur la qualité de l’intervention de cette entreprise, qui fait l’objet de l’expertise judiciaire prononcée. Il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite constatable, étant précisé que l’obligation d’installer une barrière anti-rhizome n’est pas, à ce stade, davantage identifiée. La demande ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par les époux [C], elle parait peu fondée en fait puisqu’au constat n’est produit ni aucune pièce permettant de confirmer la matérialité du déversement illégal des eaux pluviales dénoncé. Les défendeurs échouent à justifier du trouble manifestement illicite dénoncé et leur demande reconventionnelle ne peut qu’être rejetée également.
Sur les autres demandes
Il est constant qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision. Néanmoins, l’abus de procédure ne saurait être caractérisée par le seul fait d’agir en justice, surtout lorsqu’il est fait partiellement droit aux demandes formulées au titre de la demande d’expertise judiciaire. Cette demande sera donc rejetée.
Au regard de la nature du litige et en équité, les demandes réciproques de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant précisé que les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,Désignons en qualité d’expert
[V] [E], [Adresse 2]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise, notamment les documents cadastraux et de géomètre, le plan de bornage amiable du 12 juin 1986 ainsi que tout document permettant de définir les limites de propriété des parties,
Se rendre sur place, [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 1]),
Visiter les lieux et les décrire (parcelles litigieuses), notamment les constructions, travaux et clôtures évoquées dans l’assignation en précisant leurs dates d’édification et caractéristiques,
Avec l’aide, au besoin, d’un sapiteur géomètre, procéder à la remise en place de la borne déplacée conformément au plan de bornage amiable du 12 juin 1986 et vérifier si des empiètements existent entre les parcelles litigieuses,
Vérifier si les travaux entrepris par les époux [C] en janvier 2025 sont de nature à satisfaire à la suppression totale et définitive des rhizomes et turions de bambous et s’ils ont pu porter atteinte à la canalisation d’eau pluviale des époux [R],
Le cas échéant, déterminer les travaux nécessaires pour aboutir à la suppression totale et définitive des rhizomes et turions de bambous ou à la remise en état de la canalisation, et en préciser le coût et la durée,
Vérifier la conformité de la nouvelle clôture des époux [C] à la règlementation d’urbanisme,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les empiètements éventuels,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation la somme de 3.000 euros que Madame [T] [R] née [D] et Monsieur [F] [R] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.
Isabelle MASSON Yannick LE GOATER
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