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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02749 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MUAL
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [G] [F], auditrice de justice
— Madame [V] [M], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [E]
Garagiste
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. [T] [E]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Olivier FERRI – 1021
Me Emmanuel PLATON – 1003
…/…
La S.A. GAN ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
*
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 janvier 2019, Monsieur [L] [S] a acquis auprès de Monsieur [A] [E] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant la somme de 10.000 euros.
Le 5 février 2019, Monsieur [L] [S] a laissé son véhicule à Monsieur [A] [E] afin qu’il l’essaye suite à un problème de performance moteur. Le véhicule a été stationné sur le parking faisant face au garage KF AUTOMOBILE, enseigne de la SAS [T] [E] et propriété de Monsieur [T] [E], père de Monsieur [A] [E].
Monsieur [A] [E] est mécanicien salarié dudit garage.
Dans la nuit du 5 au 6 février 2019, le véhicule de Monsieur [L] [S] a été vandalisé.
Celui-ci a déposé plainte pour ces faits le 7 février 2019.
Le 15 mars 2019, une réunion contradictoire, initiée par la compagnie PACIFICA ASSURANCE, assureur du véhicule, s’est tenue au sein du garage KF AUTOMOBILE aux fins de constater l’état dudit véhicule.
Par ordonnance sur requête du 17 janvier 2020, la présidente du Tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SCP [U]-VERNANGUE à pénétrer au sein du garage KF AUTOMOBILE afin de constater l’état du véhicule de Monsieur [L] [S].
Le 19 février 2020, Maître [U] a dressé procès-verbal de constat.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expert Monsieur [N] [Z] a remis son rapport le 21 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 19 avril 2024, 22 avril 2024, 26 avril 2024 et 13 mai 2024, Monsieur [L] [S] a assigné la SA GAN ASSURANCE, la SA PACIFICA, la SAS [T] [E] à l’enseigne KF AUTOMOBILE, ainsi que Monsieur [A] [E], devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [L] [S] demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise rendu par l’expert judiciaire Monsieur [Z],
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil,
Vu l’article 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER in solidum la SAS [T] [E], Monsieur [A] [E] et GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000,00 € correspondant au prix du véhicule qui a été déclaré économiquement irréparable et classé VEI par l’expert d’assurances,
CONDAMNER in solidum la SAS [T] [E], Monsieur [A] [E] et GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [S] 14.600,00 € correspondant au dédommagement de l’immobilisation du véhicule,
DEBOUTER la SAS FRANCIE [E], Monsieur [A] [E] et GAN ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la SAS [T] [E], Monsieur [A] [E] et GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais d’avocat exposés pour la présente instance,
CONDAMNER in solidum la SAS [T] [E], Monsieur [A] [E] et GAN ASSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir. "
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiée par RPVA le 26 février 2025 et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025, la SAS [T] [E] et Monsieur [A] [E] demandent au tribunal de :
« Vu le rapport rendu le 15 mars 2019 par l’expert de PACIFICA,
Vu le rapport d’expertise rendu par l’expert judiciaire Monsieur [Z],
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à l’encontre de la SAS [T] [E] GARAGE KF AUTOMOBILE, que de [A] [E],
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que le préjudice de Monsieur [S] se limite à 10 000 € prix d’achat du véhicule, outre deux mois au maximum de préjudice de jouissance,
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation de la SAS [T] [E], Garage KF Automobile à verser une indemnisation à Monsieur [S] :
CONDAMNER GAN ASSURANCES à relever et garantir la SAS [T] [E], Garage KF Automobile de toutes les condamnations, frais et dépens qu’elle serait condamnée à payer à Monsieur [S].
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à [A] [E] la somme de 2 000 € pour assignation abusive et injustifiée.
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à la SAS [T] [E] Garage KF AUTOMOBILE la somme de (2 190 jours × 5 € =) 10 950 €, à parfaire au jour de l’enlèvement de l’épave à titre d’indemnité de gardiennage du véhicule de Monsieur [S].
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à débarrasser de l’arrière du Garage KF AUTOMOBILE où elle est stationnée depuis le 9 février 2019, l’épave de son véhicule GOLF sous peine d’astreinte de 10 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande fondée sur l’Article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] [E] et à la SAS [T] [E] Garage KF Automobiles la somme de 1 500 € chacun en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes visant la Compagnie d’assurances GAN, ainsi que la société KF AUTOMOBILES des fins de sa demande subsidiaire de garantie la visant et mettre hors de cause la Compagnie GAN non sans condamner Monsieur [S], in solidum avec tout autre succombant à l’indemniser des frais irrépétibles par elle exposés à hauteur de 6 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Me Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit,
Statuer ce que de droit sur l’amende civile encourue par Monsieur [S]. "
La SA PACIFICA est défaillante.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 mars 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2025, date a laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [S]
Sur les responsabilités
L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme étant, en général, un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En application des articles 1927 et 1928 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, cette obligation se trouvant renforcée lorsque, notamment, le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
En outre, l’article 1933 du code civil prévoit que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait étant à la charge du déposant.
Il en résulte qu’en cas de détérioration de la chose placée sous sa garde, le dépositaire, sur lequel pèse une obligation de moyens, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute et qu’il est ainsi étranger à la détérioration.
Il est par ailleurs constant que le garagiste, lié par un contrat d’entreprise avec le propriétaire du véhicule, est également tenu d’une obligation accessoire de garde dudit véhicule, s’analysant en un contrat de dépôt existant en dehors de tout accord de gardiennage.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] explique avoir confié son véhicule VOLKSWAGEN au garage KF AUTOMOBILE afin que ce dernier procède au remplacement de la pompe haute pression. Il considère qu’en sa qualité de garagiste, la SAS [T] [E] était tenue d’une obligation de garde et de surveillance impliquant que le véhicule lui soit restitué dans un bon état. Sa voiture ayant été vandalisée alors qu’elle se trouvait sous la garde dudit garage, Monsieur [L] [S] estime que la SAS [T] [E] a failli à l’obligation qui lui incombait, cette inexécution étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Quant à la SAS [T] [E], elle fait valoir qu’aucun lien contractuel n’existait entre elle et Monsieur [L] [S] au moment des faits objets du présent litige, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des dégradations subies par son véhicule. Elle soutient qu’en effet les travaux de réparation ont été confiés à Monsieur [A] [E] non pas en sa qualité d’employé du garage KF AUTOMOBILE mais en sa qualité de vendeur du véhicule, et rappelle être parfaitement étrangère à cette vente.
Il est produit en demande une fiche de réparations, non datée, dont il ressort que des travaux au niveau de la pompe haute pression du véhicule ont bien été envisagés. Or, cette fiche comporte la signature de Monsieur [L] [S] ainsi que ce qui semble être celle de Monsieur [T] [E]. De façon plus notable, le tampon du garage KF AUTOMOBILE y a été apposé, ce qui va clairement dans le sens d’un contrat conclu entre le demandeur et ledit garage pour la réparation de son véhicule.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [T] [E], propriétaire du garage KF AUTOMOBILE, a déposé une main courante le 6 février 2019, suite à la découverte du véhicule vandalisé. Dans sa main courante, il précise que le véhicule GOLF GTI immatriculé [Immatriculation 7] était, au moment des faits, stationné dans « le périmètre grillagé de l’extérieur du garage » et que " le ou les auteurs ont franchi le grillage ceinturant le garage automobile, celui-ci [étant] couché à l’arrière du garage ". Ces déclarations suggèrent que le véhicule litigieux se trouvait bien dans l’enceinte du garage lorsqu’il a subi des dégradations, dans la nuit du 5 au 6 février 2019.
S’il est constant que le parking sur lequel était stationné le véhicule est partagé entre le garage KF AUTOMOBILE et les commerces attenants, d’autres éléments viennent indiquer que la VOLKSWAGEN était effectivement prise en charge par le garage au moment des faits.
D’une part, il n’est pas contesté que la réunion contradictoire initiée par la compagnie PACIFICA ASSURANCE s’est tenue dans les locaux du garage KF AUTOMOBILE.
D’autre part, il résulte du procès-verbal de constat de Maître [U] que le véhicule VOLKSWAGEN était remisé à l’arrière du garage KF AUTOMOBILE lors de son examen.
Les hypothèses invoquées en défense, selon lesquelles le véhicule aurait été entreposé en cet endroit pour ne pas qu’il encombre le parking commun avec les autres commerces ou en raison du lien entre Monsieur [A] [E] et son père, propriétaire du garage, sont certes entendables. Pour autant, il y a lieu de considérer que la présence du véhicule, d’abord sur le parking habituellement utilisé par le garage KF AUTOMOBILE pour son activité, puis à l’arrière dudit garage, participe d’un faisceau d’indices allant dans le sens d’une prise en charge du véhicule par la SAS [T] [E].
Enfin, il est indifférent que les déclarations de Monsieur [L] [S] dans le cadre de sa plainte pénale se soient pour partie révélées inexactes, par exemple quant à l’origine du véhicule. En effet, cela ne saurait préjuger de sa bonne foi dans le présent litige, d’autant plus que certaines de ses allégations se trouvent confortées par la main-courante de Monsieur [T] [E], lequel a expliqué aux policiers, comme Monsieur [L] [S], que le véhicule était en attente de carte grise lorsqu’il se trouvait au garage.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [S] a confié la réparation de son véhicule à la SAS [T] [E], laquelle en était par suite dépositaire et dès lors responsable de sa surveillance dans le temps de sa prise en charge.
Or, il n’est pas contesté que la VOLKSWAGEN a été vandalisée dans ce cadre, si bien qu’il pèse sur le garage une obligation de moyens renforcée, le véhicule ayant été placé sous sa garde dans le cadre d’un contrat à titre onéreux.
L’expertise judiciaire a en effet conclu aux dommages suivants, lesquels seront davantage détaillés dans les développements relatifs aux préjudices : bris de la vitre avant droite et vol de divers éléments.
La responsabilité de la SAS [T] [E] se trouve donc engagée et elle devra indemniser Monsieur [L] [S] de ses préjudices.
Monsieur [A] [E] devra en revanche être mis hors de cause dans la mesure où il est employé en tant que mécanicien salarié par le garage et est donc un préposé dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée pour les fautes commises alors qu’il agissait dans les limites de sa mission.
En conséquence, la SAS [T] [E] verra sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.
Monsieur [A] [E] sera quant à lui mis hors de cause.
Sur le lien de causalité et les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, régissant la responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] demande à ce que les défendeurs soient condamnés au versement à son profit de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux, en réparation de son préjudice matériel. Il sollicite également l’octroi de 14.600 euros de dommages et intérêts, correspondant à son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule.
Dans l’expertise judiciaire datée du 20 mars 2023, l’expert Monsieur [N] [Z] formule les conclusions suivantes par rapport à l’état du véhicule : " Les dommages sur le véhicule de Monsieur [S], concernent le bris de la vitre avant droite et le vol des éléments suivants :
Le capot, le pare chocs avant, la batterie, le cache moteur, les accessoires du moteur y compris l’injection, la sellerie, les optiques, les feux avant et arrière, les rétroviseurs, les faisceaux électriques ainsi que le parechoc arrière qui est fissuré ".
L’expert précise que « le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule, qui est économiquement irréparable » et que celui-ci « a été classé VEI par l’Expert d’assurances ». Il chiffre les préjudices de la manière suivante :
« Tous les frais liés à la procédure.
Prix d’achat du véhicule 10.000 € TTC
Immobilisation : Calcul au millième : 10 000.00 € × 1460 jours = 14 600.00 € "
1000
Toutefois, le principe de réparation intégrale du préjudice exclut tout aussi bien l’enrichissement de la victime. Or s’il est exact que la privation d’un véhicule ouvre droit à un préjudice de jouissance, celui n’a pas vocation à courir indéfiniment, et notamment bien au-delà de la valeur du véhicule dont l’immobilisation est indemnisée, ce d’autant que ce préjudice est calculé de façon théorique, et non concrète. On arrêtera donc le préjudice à une année suivant la méthode de calcul de l’expert, considérant qu’un an après le sinistre, la perspective d’une issue amiable permettant de récupérer le véhicule avait intégralement disparu, plusieurs expertises amiables s’étant tenues et le litige étant déjà judiciarisé.
Dès lors, la SAS [T] [E] exerçant sous l’enseigne KF AUTOMOBILE sera condamnée à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 10 000 euros au titre du prix du véhicule, et 3650 euros au titre du préjudice de jouissance, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la SAS [T] [E] relatives aux frais de gardiennage ainsi qu’à l’enlèvement de l’épave
En l’espèce, la SAS [T] [E] demande à ce que Monsieur [L] [S] soit condamné à lui verser des frais de gardiennage d’un montant de 10.950 euros et correspondant au maintien du véhicule dans ses locaux sur une période de 2 190 jours à 5 euros.
La SAS [T] [E] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [L] [S] à l’enlèvement de l’épave, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la présente décision.
Comme il a été démontré, l’immobilisation du véhicule au sein du garage KF AUTOMOBILE n’est pas imputable à Monsieur [L] [S] mais plutôt audit garage, lequel a failli à son obligation de garde et n’a pu empêcher les dégradations intéressant le présent litige.
De même, il y a lieu de considérer qu’il appartient à la SAS [T] [E] de faire retirer l’épave de ses locaux, étant responsable de cette situation de fait.
En définitive, la SAS [T] [E] sera déboutée de ses demandes relatives aux frais de gardiennage du véhicule ainsi qu’à son enlèvement sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [E]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est constant que le présent litige s’est cristallisé autour de la question de l’existence d’un lien contractuel entre la SAS [T] [E] et Monsieur [L] [S], la première soutenant que Monsieur [A] [E] n’a pris en charge ou du moins n’a offert de prendre en charge le véhicule litigieux qu’à titre purement personnel.
Il existait ainsi une incertitude sur les responsabilités, si bien que Monsieur [L] [S] était fondé à agir tant à l’encontre de Monsieur [A] [E] qu’à l’encontre de la SAS [T] [E], sans se rendre coupable d’un abus de son droit d’agir en justice.
Par conséquent, Monsieur [A] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en garantie formulée par la SAS [T] [E]
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la SAS [T] [E] demande à être garantie de ses condamnations par son assureur, la SA GAN ASSURANCE.
Or, la responsabilité de la SAS [T] [E] a été retenue et elle sera condamnée, en conséquence, au versement de dommages et intérêts au profit de Monsieur [L] [S].
La SA GAN ASSURANCE étant l’assureur de la SAS [T] [E], elle sera tenue à la garantir de ses condamnations.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie succombante au procès, la SAS [T] [E] sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
En outre, partie tenue aux dépens, la SAS [T] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [T] [E] et la SA GAN ASSURANCE seront quant à elle déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [E] ;
CONDAMNE la SAS [T] [E] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS [T] [E] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 3650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS [T] [E] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [T] [E] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [T] [E] et la SA GAN ASSURANCE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCE à garantir la SAS [T] [E] de l’ensemble de ses condamnations ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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