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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZI
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZI
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[G] [U]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI HOPE AVOCATS
la SELARL VISSERON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représenté par Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [X] est décédée le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder son fils M. [G] [U] et son petit-fils, M. [B] [L] venant en représentation de sa fille prédécédée.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, ce tribunal a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession, rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par M. [B] [L] et ordonné une mesure d’expertise aux fins d’estimer la valeur vénale et locatives de divers biens immobiliers.
Le notaire commis, Maître [M] [T] a dressé le 20 décembre 2023 un procès-verbal de dires sur projet d’état liquidatif.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [C] [U] demande au juge de la mise en état de désigner tel expert foncier avec mission de:
— examiner ls pièces du dossier et notamment les certificats d’urbanisme délivrés par la Mairie d'[Localité 17] concernant l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 17] cadastré AC [Cadastre 11],[Cadastre 4] et [Cadastre 12] ,
— déterminer la valeur de cet ensemble immobilier compte tenu de ses caractéristiques juridiques ainsi que du règlement de copropriété,
— juger que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [L] demande au juge de la mise en état de:
— débouter M. [G] [U] de sa demande de désignation d’un expert foncier,
— condamner M. [G] [U] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 novembre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
moyens des parties
M. [G] [C] [U] demande qu’une nouvelle expertise portant sur le terrain d'[Localité 17] soit organisée en l’état de difficultés apparues depuis l’expertise, remettant en cause la constructibilité du terrain et donc sa valeur finale, suite au refus de délivrance de certificat d’urbanisme au motif d’une non conformité d’accès du terrain par les engins d’incendie et de secours. Il produit une nouvelle expertise dans laquelle l’expert a considéré le terrain comme inconstructible pour ce motif quelque soit l’emprise au sol de la construction à venir. Du fait de la contradiction entre les deux expertises quant à la constructibilité du terrain, il demande l’organisation d’une nouvelle expertise.
M. [B] [L] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le refus opposé par la commune n’est pas justifiée et que la demande est dilatoire en l’état de deux expertises contradictoires.
Sur ce
Les éléments produits par M. [G] [C] [U] relatifs à une inconstructibilité du terrain d'[Localité 17] du fait d’un refus de certificat d’urbanisme opposé par la mairie à deux reprises depuis l’expertise ordonnée judiciairement, justifie que soit ordonné une nouvelle expertise afin que soit examiné par l’expert ces nouveaux éléments de manière contradictoire.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [Y] [N]
[Adresse 13] [Localité 9]
Tél. [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 18]
lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— visiter les biens immobiliers suivants, situés sur la Commune d'[Localité 17] (33): ensemble immobilier formé par les parcelles cadastrées AC [Cadastre 11],[Cadastre 4] et [Cadastre 12] située [Adresse 14],
— prendre connaissance des certificats d’urbanisme délivrés par la Mairie d'[Localité 17] concernant cet ensemble immobilier,
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de l’ immeuble,
— dire si l’ immeuble est constructible ou non ,
— au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble,
— préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé
— proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques;
— fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que M. [G] [C] [U] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit qu’il ne versera pas de consignation s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Dit que faute pour M. [G] [C] [U] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 3 juillet 2025 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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