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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATHLON CAR LEASE, La Société PF GRAND [ Localité 5 ] représentée la société PERIAL ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MWR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
MINUTE N° 25/00799
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LaSociété PF02,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
La Société PF GRAND [Localité 5] représentée la société PERIAL ASSET MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
ET :
La Société ATHLON CAR LEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021 à effet du 3 mars 2021, les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 ont consenti à la société ATHLON CAR LEASE, un bail commercial sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]", [Adresse 2], pour une durée de neuf années.
Des loyers étant demeurés impayés, les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 ont fait délivrer au preneur le 11 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 107.778,70 euros TTC, frais d’acte compris.
Par acte délivré le 6 janvier 2025, les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ATHLON CAR LEASE, aux fins de voir :
Condamner la société ATHLON CAR LEASE à lui payer à titre provisionnel une somme de 105.778,70 euros TTC, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtés au 5 novembre 2024, assortie des intérêts de retard majorés de cinq points à compter du jour de la première échéance conformément aux dispositions contractuelles ;Condamner la société ATHLON CAR LEASE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mars 2025, les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société ATHLON CAR LEASE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 produisent l’extrait kbis de la société ATHLON CAR LEASE, dont il ressort que cette société est in bonis au 6 février 2025.
Elles justifient également, par la production du bail, du commandement de payer du 11 juillet 2024, des factures et du décompte joint à l’assignation que la société ATHLON CAR LEASE est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 105.222,09 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, arrêtés au 5 novembre 2024, échéance du 4e trimestre 2024 incluse, après déduction des frais de recouvrement facturés en frais divers pour un total de 551,61 euros TTC et inclus dans les dépens.
La demande formée au titre des intérêts de retard contractuels sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La société ATHLON CAR LEASE sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 105.222,09 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 janvier 2025.
Succombant, la société ATHLON CAR LEASE sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE à payer à les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 la somme provisionnelle de 105.222,09 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, arrêtés au 5 novembre 2024, échéance du 4e trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE à payer à les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées par les sociétés PF GRAND [Localité 5] et PF02 ;
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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