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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 juin 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00996
Minute n°25/442
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[Z] [H]
________
ADMISSION
SUR
PERIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 19 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [I]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Z] [H]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Pauline PICARDA, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 juin 2025, reçu au greffe le 16 juin 2025, concernant madame [Z] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 juin 2025 de madame [Z] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 11 juin 2025 par le docteur [N], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— comportement inadapté, grande désorganisation psychique,
— propos ésotériques pseudo-délirants, angoisse,
— risque suicidaire non évaluable.
La décision d’admission du 12 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 13 juin 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 12 juin 2025 par le docteur [L], évoquait la persistance d’un processus de dissociation que la patiente tentait de contenir ; émotivité labile avec pleurs ; ambivalence aux soins ;
— le second, signé le 14 juin 2025 par le docteur [J], notait l’amélioration du sommeil mais un consentement aux soins encore incertain.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 14 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [H] soulevait des difficultés sur la procédure :
— absence de caractérisation du péril imminent et présence d’un tiers qui aurait dû conduire à une autre procédure,
— décision d’admission avec adresse erronée et absence de visa du certificat médical initial,
— certificat du 11 juin et admission seulement le 12 juin.
Sur le fond, le conseil relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, dès lors qu’elle acceptait de rester encore hospitalisée jusqu’à dimanche, mais en soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que le juge devant qui le problème est soulevé ne peut faire l’impasse de constater que la décision d’admission du 12 juin 2025 prise par le directeur de l’établissement ne vise pas le certificat médical du 11 juin 2025 du docteur [N] dont elle est censée s’approprier les termes mais mentionne au contraire la demande du tiers qui n’existe pas, puisqu’il semblait approprié que ledit tiers (ex-conjoint, séparation en cours ?), dont la neutralité questionne par principe, ne puisse être à l’origine de la mesure d’hospitalisation ;
Attendu que la décision d’admission ainsi affaiblie par ses contradictions ne permet pas de maintenir la mesure, sans que ne soit dès lors besoin d’examiner les autres points ;
Attendu que le juge pourrait prévoir un différé de 24 heures pour que soit éventuellement établi un programme de soins, mais les éléments figurant dans l’avis psychiatrique permettent de considérer que madame [H] pourra ainsi qu’elle l’affirme s’inscrire dans des soins libres dont elle semble percevoir – au moins partiellement – la nécessité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de madame [Z] [H] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19/06/2025
à :
— Mme [Z] [H]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La Greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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