Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/02337 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LH25
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Mme [B]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [U] [X] épouse [B]
née le 05 Octobre 1934 à [Localité 5] (10)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [V] [B], son fils, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ORPI AGENCE ALPINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Monsieur Aymeric BEATRIX, Auditeur de Justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 26 avril 2023, reçue au greffe le 03 mai 2023, Madame [G] [X] épouse [B] a demandé au tribunal de condamner l’agence ORPI Alpine à lui rembourser une somme de 490 euros pour des appels de charges liées à la copropriété " [Adresse 4] " à VILLARD DE LANS. Elle réclame en outre une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mars 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à l’avocat de la partie défenderesse de produire ses conclusions et pièces et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée dans l’attente d’un jugement opposant les mêmes parties, devant la 6ième chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble.
A l’audience du 12 mai 2025, Madame [X] épouse [B] a demandé au tribunal de condamner la SAS ORPI AGENCE ALPINE en qualité de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » à :
— Refaire le calcul des charges pour les copropriétaires n’ayant pas de balcon,
— Refaire la clef de répartition,
— Lui restituer la somme de 489,98 €,
— Lui verser 2000 € de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, le conseil de la SAS ORPI AGENCE ALPINE a demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de modification du règlement de copropriété pour la clef de répartition,
— Constater que Mme [B] n’a pas assigné le syndic et en conséquence déclarer irrecevables ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de modification du règlement de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l’article 26 de la même loi, modifié par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
En l’espèce, par jugement du 24 avril 2025 du tribunal judiciaire de Grenoble, les résolutions 9 et 10 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2023 ont été annulées pour être contraires au règlement de copropriété en ce qu’elles mettent à la charge de l’ensemble des copropriétaires le coût de l’entretien des balcons dont il est spécifiquement indiqué dans le règlement de copropriété qu’il incombe aux copropriétaires qui en ont l’usage, outre en ce qu’elles mettent à la charge de l’ensemble des copropriétaires des travaux portant sur des parties privatives.
Le tribunal est donc incompétent pour calculer les charges pour les copropriétaires n’ayant pas de balcon et de modifier la clef de répartition des charges prévues au règlement intérieur.
Par conséquent, les demandes de Mme [B] de refaire le calcul des charges pour les copropriétaires n’ayant pas de balcon, outre de refaire la clef de répartition, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de restitution :
Il y a lieu de constater que la SAS ORPI Agence Alpine, en qualité de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules », ne s’oppose pas à la restitution de deux appels de charges de copropriété, pour la somme de 489,98 €.
Par conséquent, la SAS ORPI Agence Alpine en qualité de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » doit être condamnée à rembourser la somme de 489,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête du 26 avril 2023.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas à un copropriétaire d’agir seul à l’encontre du syndic de copropriété.
La requête du 26 avril 2023 a été délivrée à l’encontre de la SAS ORPI Agence Alpine et par courrier du 16 juin 2023, la demanderesse a précisé en qualité de « syndic de copropriété ».
La SAS ORPI Agence Alpine n’a pas soulevé l’irrecevabilité des demandes à son encontre, avant l’audience du 12 mai 2025 et après avoir demandé de constater qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de la somme de 489,98 € au titre des charges trop versées.
Par conséquent, les demande de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, sont recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [B] a été contrainte d’engager une action judiciaire pour obtenir le remboursement d’un appel de charges de copropriété, basée sur des résolutions nulles.
Par ailleurs, la SAS ORPI Agence Alpine, en qualité de syndic professionnel, n’ignore pas les dispositions prévues par la loi du 10 juillet 1965 et l’absence de régularisation de la situation dans laquelle elle a placé les copropriétaires à la suite de résolutions illégales qu’elle a soumise à l’assemblée, démontre un comportement fautif, outre qu’à réception du jugement du 24 avril 2025, elle aurait dû immédiatement rembourser les charges trop versées par Mme [B].
Elle sera condamnée à verser la somme de 500 € à Mme [B] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, seront mis à la charge de la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules ».
L’équité commande d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de modification du règlement intérieur de la copropriété « Le jardin des campanules » et de la clef de répartition des charges de copropriété ;
CONSTATE que les demandes de Madame [G] [X] épouse [B] sont dirigées à l’encontre de la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » ;
CONSTATE que la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules », ne s’oppose pas à la restitution à Madame [G] [X] épouse [B] de la somme de 489,98 € ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » à rembourser à Madame [G] [X] épouse [B] la somme de 489,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du la saisine du 03 mai 2023;
CONDAMNE la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » à verser 500 € à titre de dommages et intérêts à Madame [G] [X] épouse [B] ;
CONDAMNE la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » à payer à Madame [G] [X] épouse [B], la somme de 1000,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ORPI Agence Alpine, ès qualités de syndic de la copropriété « Le jardin des campanules » à supporter les dépens d’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Souscription ·
- Commandement ·
- Police d'assurance ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Durée ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Commission ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Signature électronique ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Anatocisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Assainissement ·
- Consignation ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Cadastre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- For ·
- Pénalité ·
- Licence ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Retard
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Divorce ·
- Extradition ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mi-temps thérapeutique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Préjudice économique ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Titre
- Laiton ·
- Tableau ·
- Maladie ·
- Moule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Cuivre ·
- Fonderie ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- États-unis ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.