Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juillet 2025, n° 23/02337
TJ Grenoble 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'opposition à la restitution des charges

    Le tribunal a constaté que la SAS ORPI AGENCE ALPINE ne s'opposait pas à la restitution de la somme de 489,98 €.

  • Accepté
    Comportement fautif du syndic

    Le tribunal a jugé que le syndic avait un comportement fautif en ne remboursant pas les charges trop versées et a condamné le syndic à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 23/02337
Numéro(s) : 23/02337
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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