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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOJY
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M]
37 Rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 03 Janvier 2001 à ROMANS SUR ISÈRE (26100)
12 Rue Guynemer
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 novembre 2021, avec effet au 12 novembre 2021, la société civile immobilière [M] (ci-après S.C.I. [M]) a donné à bail à Monsieur [T] [E] (ci-après Monsieur [E]) un garage fermé pour véhicule léger d’une superficie d’environ 12 m², dénommée « 51 » et située au niveau inférieur 1 (lot numéro 1121 de la copropriété sise à la rue Brunet Lecompte à Bourgoin-Jallieu (38300)), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel, charges comprises de 225 €.
Par courrier recommandée du 4 juillet 2023, la S.C.I [M] a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] de procéder au règlement intégral des sommes dues avant la résiliation du contrat de location.
Malgré les démarches entreprises par S.C.I. [M], Monsieur [E] ne règle plus le loyer.
Le 31 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 2 700,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la S.C.I. [M] a fait assigner Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir :
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 700 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 4 novembre 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1155 du Code Civil.Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties, pour défaut de paiement des loyers.Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] du box à usage de garage et celle de tous occupants de son chef dès après la signification du jugement à intervenir.Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et condamner Monsieur [E] à la payer à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif. Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision suivant l’article 515 du code de procédure civile. Mettre à la charge de Monsieur [E] les dépenses ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de la décision y compris le coût du commandement suivant l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, la S.C.I. [M] maintient ses demandes initiales et actualise la dette à la somme de 3 150 € au 13 janvier 2026.
Monsieur [E] qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un procès-verbal au titre de l’article 659 du Code de Procédure Civile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
La S.C.I. [M] sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 3150 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 du Code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant au regard des factures produites qu’un contrat de location portant sur un garage a été conclu entre les parties.
Le commandement de payer du 31 juillet 2025 fait état de loyer non réglés depuis le mois de mars 2022 pour un montant principal de 3 150 euros.
Malgré une erreur dans le montant du loyer réclamé dans l’assignation du 4 novembre 2025 et compte tenu du décompte actualisé au 13 janvier 2026, à titre de justificatif de l’arriéré locatif présenté lors de l’audience qui est concordant avec le montant du loyer réclamé lors du commandement de payer du 31 juillet 2025, au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. [M] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [E] sera par conséquent condamné à verser à la S.C.I. [M] une somme de 3150 euros au titre de cet arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande en résiliation
En vertu de l’article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, la S.C.I. [M] produit aux débats un décompte en date du 13 janvier 2026 qui prouve qu’à cette date, Monsieur [E] reste redevable de la somme de 3 150 € aux titres des échéances de loyer.
Il est manifeste que Monsieur [E] ne respecte pas les conditions du contrat de bail signé le 10 novembre 2021 ni les règles fixées par les textes ci-dessus rappelés, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [E] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. [M], propriétaire du garage ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du garage situé au niveau inférieur 1 (lot numéro 1121 de la copropriété sise à la rue Brunet Lecompte) – Garage n° 51 sur la commune de BOURGOIN JALLIEU (38300), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [E] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. [M], soit la somme mensuelle de 75,00 €.
Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [E], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [E], partie perdante, sera condamné à verser à la S.C.I. [M] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 novembre 2021 entre la S.C.I. [M] et Monsieur [T] [E] portant sur la location d’un garage situé au niveau inférieur 1 (lot numéro 1121 de la copropriété sise à la rue Brunet Lecompte) – Garage n° 51 sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU (38300) à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du garage situé au niveau inférieur 1 (lot numéro 1121 de la copropriété sise à la rue Brunet Lecompte) – Garage n° 51 sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU (38300), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle sans droit ni titre due par Monsieur [T] [E] à la somme mensuelle de 75,00 € à compter de la résiliation du bail,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à la S.C.I. [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à la société civile immobilière [M] la somme de 3 150 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la S.C.I. [M] la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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