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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 17/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
10 Février 2026
2ème Chambre civile
62B
N° RG 17/05593 -
N° Portalis DBYC-W-B7B-HNBN
AFFAIRE :
[K] [A]
[W] [H] épouse [A]
C/
[Z] [C]
[Y] [G] épouse [C]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD,
APASE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [W] [F] [H] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z], [T], [S], [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas PRIGENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [Y] [N] [G] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PRIGENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée comme assureur de l’APASE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés et cette qualité audit siège, recherchée es qualité d’assureur de Madame [O]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
APASE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Association TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE, désistement partiel par ordonnance du 17/11/2022
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A] et Madame [W] [H] épouse [A] sont propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 18] (parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2]).
En novembre 2013, ils ont constaté des traces d’infiltrations d’eau dans une chambre située à l’étage, côté ouest de leur habitation, sur le mur jouxtant l’habitation contiguë du [Adresse 9] (parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3]) assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA) et appartenant à Madame [D] [O], propriétaire non-occupante et alors sous tutelle de l’APASE puis à compter du 17 novembre 2015, de l’ATI.
Les deux propriétés ne sont pas mitoyennes : chacune des maisons possède son propre mur séparatif.
Le 7 juillet 2014, la société SARETEC, mandatée par l’assureur des époux [A], a tenu une réunion d’expertise amiable contradictoire en présence de la tutrice de Madame [O] et de son assureur au cours de laquelle ont été constatées des infiltrations, imputées à un défaut d’étanchéité de la toiture de l’habitation de Madame [O].
Les époux [A] ont fait assigner en référé Madame [O], sous tutelle de l’APASE, et la société AXA ASSURANCES, tant en qualité d’assureur de l’habitation de la première qu’en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de l’APASE, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 19 février 2015, le juge des référés de [Localité 18] a décidé d’une expertise confiée à Monsieur [I] [R].
Selon ordonnance du 28 avril 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à l’évaluation de la valeur vénale de la maison de Madame [O].
Par acte du 23 janvier 2017, les époux [A] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de Madame [O], désormais sous tutelle de l’ATI, de l’APASE, ainsi que de la société AXA ASSURANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur de la propriété [O] et d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’APASE, à faire réaliser les travaux de mise hors d’eau de la propriété [O], préalable indispensable à la réalisation des travaux chez eux.
Suivant ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés a refusé de faire droit à cette demande estimant, entre autres, que les désordres constatés au sein de la propriété [O] ne pouvaient être qualifiés de dommage imminent au sens de l’ancien article 809 du Code civil.
Entre temps, les 28 juin 2017 et 6 juillet 2017 (rapport relatif à la valeur vénale de la propriété [O]), Monsieur [I] [R], a déposé son rapport définitif.
***
Par actes des 8 et 11 septembre 2017, les époux [A] ont fait assigner Madame [O], représentée par son tuteur, l’ATI, l’APASE, la société AXA FRANCE IARD (inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460) en sa double qualité d’assureur de la propriété [O] et d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’APASE, devant le tribunal de grande instance de RENNES, devenu depuis tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 554 et 1240 du code civil.
***
Par acte du 10 novembre 2017, Madame [D] [O], représentée par l’ATI, a fait assigner en garantie l’agent judiciaire de l’État.
Le 17 mai 2018, cette intervention forcée a été jointe à l’affaire initiale enrôlée sous le RG n°17/5593.
Le [Date décès 4] 2018, Madame [D] [O] est décédée, l’instance se trouvant dès lors interrompue.
Par ordonnance du 20 février 2020, le juge de la mise en l’état a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligences en vue de régulariser la procédure.
***
Le 20 septembre 2021, les époux [A] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [Z] et [Y] [C], nouveaux acquéreurs de la propriété [O]. Cette assignation a été enrôlée sous le RG n°21/6055.
Le 20 janvier 2022, cette intervention forcée a été jointe sous le RG n°17/5593.
***
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des époux [A] à l’égard de l’ATI, ainsi que par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s’agissant des demandes des premiers à l’encontre de la seconde.
Les époux [C] ont réalisé d’importants travaux sur leur maison nouvellement acquise.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2023, les époux [A] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de complément d’expertise à confier à Monsieur [I] [R].
Suivant ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise notamment pour décrire les travaux entrepris et actualiser tous les postes de préjudice.
Monsieur [I] [R] a été désigné le 19 février 2024 en remplacement du premier expert désigné.
Il a établi son rapport définitif le 4 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
***
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 554 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement l’APASE es qualité d’ancien tuteur, AXA es qualité à la fois d’assureur de Madame [O] et de l’APASE, l’Etat représenté par l’agent judiciaire du Trésor et Monsieur et Madame [C], es qualité de propriétaires de la maison, à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 206 440,45 euros,
— CONDAMNER solidairement l’APASE es qualité d’ancien tuteur, AXA es qualité à la fois d’assureur de Madame [O] et de l’APASE, l’Etat représenté par l’agent judiciaire du Trésor et Monsieur et Madame [C], es qualité de propriétaires de la maison, à verser à Monsieur et Madame [A] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des honoraires de l’expert judiciaire”.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, l’APASE demande au tribunal judiciaire de :
“Vu l’article 554 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
☞ A titre principal,
• Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre l’APASE,
• Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre l’APASE,
☞ Subsidiairement,
• Réduire le préjudice à de plus justes proportions les prétentions des époux [A],
• Condamner la société AXA ASSURANCE IARD à garantir l’APASE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
☞ En tout état de cause,
• Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], ou toute partie succombante, à verser à l’APASE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de l’APASE,
• Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’APASE, demande au tribunal de :
“Vu ensemble les article 1240 et 1353 du du Code civil,
— Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la concluante, Axa France, recherchée comme assureur de l’Apase,
— Débouter de même les époux [C] de toutes leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que le Tribunal n’est pas en mesure de disposer d’éléments objectifs sur la consistance et l’étendue des dommages dont les époux [A] sollicitent réparation, l’expert n’ayant procédé à aucune investigation technique pour caractériser la contamination évoquée par les demandeurs,
— Dire de même que la demande au titre de travaux de reprise dans la zône du sous-sol/garage des [A] est sans fondement, dès lors que l’expert ne mentionne jamais le sous-sol/garage dans la description qu’il fait des désordres affectant la maison [A],
— Dire que le Tribunal n’est pas en mesure de retenir les demandes des époux [A] au titre de frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement, dès lors que l’expert n’a pas examiné la possibilité de stocker les meubles dans certaines pièces non affectées de l’immeuble, pendant que les travaux se déroulaient dans d’autres, et en ne s’informant pas des conditions dans lesquelles l’activité professionnelle de chacun des époux [A] s’exercait réellement dans les diverses parties de leur immeuble
Dans tous les cas,
— Condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction à Me. [X] [L] conformément à l’article 699 du Cpc”.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la maison de Madame [O], demande au tribunal de :
“Vu les articles 544, 1108 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
• Débouter les Epoux [A] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, recherchée ès qualité d’assureur de Madame [O]
• En l’absence de tout aléa du contrat d’assurance
• En présence d’une faute dolosive
• A titre infiniment subsidiaire, débouter les Epoux [A] de leurs demandes au titre des frais de relogement et des frais de location de bureaux professionnels.
• Condamner les Epoux [A] au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que s’agissant de l’intervention de Madame [O] à l’égard de l’Agent Judiciaire de l’Etat est éteinte en l’absence de reprise par les héritiers et du fait du désistement des époux [A] à l’encontre de l’ATI l’ayant accepté ;
JUGER irrecevable la demande de condamnation solidaire des époux [A] à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat au motif de l’incompétence du juge judiciaire à connaître de la faute de l’Etat et/ou d’un de ses organismes à l’égard d’un tiers ;
DEBOUTER les époux [A] de leur demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
A TITRE SUBISDIAIRE,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins de fixer les désordres demeurant au sein de l’immeuble détenu par les époux [A], fixer les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux réparatoires ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER les époux [A] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [C] de ce qu’ils ont réalisé les travaux nécessaires ,
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [C] de ce qu’ils n’ont pas de moyens opposants à la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise,
CONDAMNER l’APASE, garantie par son assureur AXA soit condamnée à les indemniser des frais de résorption des défauts d’étanchéité de la couverture de la maison de Madame [O], soit la somme de 1.265 € TTC
CONDAMNER l’APASE, garantie par son assureur AXA soit condamnée à les indemniser des frais de traitement de la mérule sur la maison de Madame [O], soit la somme de 4 603,14 € TTC.
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [C] de ce qu’ils se réservent de solliciter pour le surplus la garantie de l’APASE et de son assureur AXA,
CONDAMNER la/les partie(s) succombant(s) au paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la/les même(s) aux entiers dépens de la présente instance”.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives ci-dessus visées.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Le conseil des époux [C] n’a jamais fait parvenir son dossier de plaidoirie au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’origine des désordres :
En l’occurrence, aucune des parties ne conteste de manière pertinente les constats techniques faits par l’expert judiciaire concernant l’origine des infiltrations subies par les époux [A] à compter de l’année 2013.
Ces constats, tels que repris dans le rapport initial du 28 juin 2017, sont clairs et objectifs : ils confirment les premiers constats faits par la société SARETEC dans le cadre de l’expertise amiable diligentée le 7 juillet 2014 par l’assureur des époux [A].
L’expert judiciaire a relevé, lors de sa visite des lieux, une humidité importante ayant favorisé le développement, dans les deux maisons contiguës, de divers champignons pathogènes (pourriture cubique de type mérule ou coniophores, pourriture fibreuse et coprins).
Pour la maison des époux [A], l’expert judiciaire a relevé, en pages 4 et 5 de son rapport initial, des traces d’humidité avec développement de champignons sur l’ensemble du mur jouxtant la propriété [O] : du rez-de-chaussée de l’habitation au 2nd étage en passant par le 1er étage. Lors de son rapport complémentaire (page 7), l’expert judiciaire a précisé que les développements des champignons avaient séché suite aux travaux entrepris par les époux [C], mais que des traces d’infiltrations (avec peinture cloquée notamment) restaient visibles au rez-de-chaussée (salon, cuisine), au 1er étage (chambre et salle de bains) et au 2nd étage (chambre sur rue).
L’expert judiciaire a attribué l’origine de ces désordres à des infiltrations en provenance de la toiture de la maison [O], décrite comme vétuste et hors d’usage faute d’entretien depuis de nombreuses années avec un chéneau engorgé par le développement d’une végétation abondante, de nombreuses ardoises manquantes, des trous visibles dans la couverture et des zingueries fissurées. Il a expliqué que “les défauts d’étanchéité relevés [avaient] conduit à une humidification progressive de la maçonnerie [O], puis de la maconnerie [A], humidifiant tous les éléments en bois en contact avec la maçonnerie créant les conditions favorables au développement des champignons pathogènes du bois.” Il a précisé que la couverture de l’habitation [A] ne présentait pas de défaut visible, était récente et en bon entretien et que les premières traces d’infiltrations étaient situées sous le chéneau [O], sachant que le chéneau [A] surplombe celui-ci (pages 9 à 11 du rapport initial).
L’expert judiciaire a conclu en ces termes : “Les infiltrations d’eau sont la conséquence directe de la dégradation de la couverture Louveau. La couverture Louveau souffre d’une insuffisance chronique d’entretien depuis de nombreuses années.” (point 11 page 16 de son rapport).
Cette conclusion est parfaitement cohérente avec les constats réalisés (confirmés par des photographies jointes au rapport) et les travaux réparatoires préconisés à partir de devis réalisés par des professionnels du bâtiment.
En conséquence, les responsabilités encourues doivent être analysées à l’aune de ces constatations techniques, sachant que Monsieur et Madame [A] réclament l’indemnisation de leur préjudice à hauteur du montant des réparations nécessaires pour remédier aux infiltrations subies, en ce compris le coût de leur relogement et des frais de garde-meuble de leur mobilier pendant les travaux.
II – Sur les responsabilités encourues :
1) Sur la responsabilité de l’APASE en qualité de tuteur de Mme [O], et de son assureur :
Position des parties :
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur et Madame [A] font valoir que l’APASE qui avait, selon eux, “la garde exclusive” (sic) de la maison [O] depuis 2005 s’est abstenu de mettre en oeuvre les travaux nécessaires à la conservation de celle-ci. Ils reprennent les conclusions de l’expert judiciaire mentionnant que l’état de ruine de la maison [O] est “la conséquence directe et exclusive du laxisme, de l’inaction ou du désintérêt de l’APASE”.
L’APASE conteste toute faute, de négligence ou d’abstention notamment. Elle dit avoir avoir mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour accomplir sa mission de gestion du patrimoine. Elle soutient qu’il n’y avait aucune nécessité d’effectuer des travaux dès lors que le projet était de vendre le bien litigieux et que de “petits travaux” n’auraient pas eu d’utilité au vu de l’état de délabrement du bien. Elle indique avoir agi dès qu’elle a été alertée des dégradations de la toiture.
L’association insiste sur le fait que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en se prononçant sur sa faute de manière péremptoire et partiale. Elle reprend en détail son action en faveur de Madame [O] en soulignant que la maison de l’intéressée était en très mauvais état avant même sa mise sous tutelle, ce qui avait été signalé à plusieurs reprises au juge des tutelles. Elle dit s’être heurtée aux refus catégoriques de Madame [O] et son frère de procéder à des travaux. Elle ajoute que Madame [O] n’avait pas les moyens de remettre sa maison intégralement en état et que la vente de celle-ci était prévue, rendant inutile l’engagement de gros travaux, sauf urgence qui ne s’est manifestée qu’à l’été 2014. L’APASE cite en détail les difficultés rencontrées pour mettre en vente la maison, vente finalement bloquée par les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’APASE, conteste également la faute de son assurée. Elle insiste sur le fait que les conclusions de l’expert judiciaire reposent sur des propos outranciers de sa part à l’égard de l’association et ne relèvent pas de sa mission. Elle estime que les conclusions de l’APASE démontrent que celle-ci n’a commis aucune faute dans la gestion des biens de Madame [O] et a au contraire fait preuve des plus grandes diligences dans une situation complexe avec une “pupille” (sic) systématiquement opposée à toutes les actions mises en place.
Réponse du tribunal :
En vertu des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou part son imprudence.
L’article 450 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2009, disposait notamment que le tuteur devait administrer les biens de la personne protégée en bon père de famille et répondre des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
Ce même article, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que lorsqu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné, celui-ci ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
L’article 496 alinéa 2 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, précise que le tuteur est tenu d’apporter, dans la gestion du patrimoine de la personne protégée, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
En l’espèce, il ressort des rapports produits par l’APASE relativement à la mesure de protection exercée à l’égard de Madame [D] [O] (ses pièces 7 et suivantes) que l’intéressée a été placée sous curatelle renforcée de cette association à compter du 16 décembre 1991, puis sous tutelle à compter du 8 septembre 2003 et ce jusqu’au 17 novembre 2015, date de désignation de l’ATI pour exercer la mesure de protection.
Ces rapports confirment que dès le début de la mesure, l’état de la maison dans laquelle Madame [O] et son frère, également sous mesure de protection de l’APASE, vivaient était un sujet de préoccupation de l’association.
Ces rapports confirment également que Madame [O] et son frère se sont régulièrement opposés à toute intervention dans leur habitation, pour des raisons d’ordre psychologique, voire psychiatrique.
Cela étant, il ressort des comptes-rendus de gestion établis annuellement par l’APASE et produits durant les opérations d’expertise judiciaire (sa pièce 3) que le frère de Madame [O] est décédé en 2006 et que Madame [O] a elle-même quitté son habitation au moins dès l’année 2007 pour résider, à compter de cette date, en foyer-logement. Elle a subi auparavant plusieurs hospitalisations en psychiatrie. La maison de l’intéressée est donc restée inoccupée à compter de l’année 2007, et ce pendant plusieurs années.
La maison était certes déjà très vétuste dans son ensemble à cette époque, mais l’APASE se devait d’en assurer la conservation et, à tout le moins, de veiller à ce que le clos et le couvert soit assuré, même si une rénovation totale n’était pas envisageable. Elle le devait d’autant plus qu’une maison inoccupée se dégrade plus vite qu’un bien occupé.
L’entretien de la toiture participe de la conservation du bien. En sa qualité de tuteur, l’APASE avait le pouvoir de mandater un professionnel pour ce faire, sinon annuellement au moins régulièrement. L’épargne de Madame [O] permettait d’assurer cette dépense d’entretien.
Bien plus, cet entretien, réalisable depuis l’extérieur de la maison, était possible, alors même que Madame [O] résidait encore dans la maison. Il ressort en effet d’un rapport de l’APASE en date du 2 mai 2000 (sa pièce 7) que Madame [O] et son frère avaient accepté sans difficulté des travaux de ravalement de leur habitation en 1999, dès lors que ceux-ci n’impliquaient pas d’intervention à l’intérieur.
Comme constaté par l’expert judiciaire, les infiltrations subies par Monsieur et Madame [A] ne proviennent pas d’un défaut d’étanchéité soudain affectant la toiture de la maison [O], mais d’une vétusté généralisée se manifestant par des ardoises manquantes, des trous dans la toiture et un chéneau hors d’usage. De tels défauts n’auraient pas été présents si un entretien régulier de la toiture avait été engagé par l’APASE, au moins à compter de l’année 2007.
En s’abstenant de faire vérifier régulièrement la toiture de l’habitation de Madame [O], au moins à compter de l’année 2007, l’APASE a commis une faute dans la gestion du patrimoine de l’intéressée. Cette faute est directement à l’origine des désordres subis par Monsieur et Madame [A] et engage donc la responsabilité civile de l’APASE à leur égard.
L’association justifie être assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD (sa pièce 14) qui ne conteste pas sa garantie.
En conséquence, Monsieur et Madame [A] sont bien fondés à solliciter la condamnation de l’assureur à les indemniser et l’APASE à solliciter la garantie de celui-ci.
2) Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’immeuble [O] :
Position des parties :
Monsieur et Madame [A] font valoir que les désordres subis trouvent leur origine dans l’état de ruine de la maison [O], lequel résulte de son défaut d’entretien dans le temps. Ils estiment que ce défaut d’entretien constitue le fait générateur de la responsabilité de Madame [O] de son vivant. Ils en déduisent que malgré le décès de l’intéressée, la société AXA FRANCE IARD demeure tenue d’assurer les dommages qu’ils subissent du fait des désordres générés par la maison [O].
La société AXA FRANCE IARD s’y oppose au motif que les garanties du contrat souscrit en son temps par Madame [O] ne sont pas mobilisables. Elle invoque l’absence d’aléa tant en application de l’article L113-1 du code des assurances que du contrat applicable au motif que le défaut d’entretien à l’origine des désordres est fort ancien et était manifeste dès la souscription du contrat d’assurance avec effet au 26 novembre 2006. A titre subsidiaire, l’assureur relève que le contrat exclut les dégâts causés par des champignons ou des moisissures. Il estime encore, pour les mêmes motifs, que la faute dolosive de Madame [O] peut être retenue.
Réponse du tribunal :
Les conditions générales du contrat d’assurance applicable depuis le 26 décembre 2006 prévoient une exclusion commune à toutes les garanties portant sur les dommages ou leur aggravation“dus à un défaut d’entretien caractérisé vous incombant et connu de vous” (cf page 20 de la pièce 2 de l’assureur).
Monsieur et Madame [A] ne se prononcent pas sur l’application de cette exclusion.
Or, comme le démontrent les constatations de l’expert judiciaire analysées en préambule, les désordres subis par Monsieur et Madame [A] trouvent leur origine exclusive dans le défaut d’entretien de la toiture de l’habitation “depuis de nombreuses années”.
Les époux [A] l’admettent eux-mêmes.
Partant, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à refuser sa garantie au titre du contrat d’assurance habitation applicable.
3) Sur la responsabilité de l’Etat :
Initialement, l’Agent judiciaire de l’Etat a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure par Madame [O], représentée par son tuteur, l’ATI, mais non par les époux [A].
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [A] sollicitent la condamnation “solidaire” (sic) de l’Agent judiciaire de l’Etat à prendre en charge le coût de remise en état de leur habitation, mais ne développent strictement aucun moyen, ni en droit, ni en fait, au soutien de cette demande.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [A] ne justifient pas du bien fondé de leur demande à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, ni en droit, ni en fait. Il est impossible d’y faire droit.
4) Sur la responsabilité des époux [C] :
Position des parties :
Monsieur et Madame [A] sollicitent la responsabilité des époux [C] en soutenant l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Ils rappellent que ce régime de responsabilité, objectif, spécifique et autonome, peut être mis en oeuvre indépendamment de toute faute commise.
Ils reprennent les constatations réalisées par l’expert judiciaire, tant lors de son premier rapport que lors de son rapport complémentaire, qui, selon eux, confirment que les désordres subis et toujours visibles trouvent leur origine dans l’état de la maison [O] devenue [C] depuis 2021. Ils considèrent que ces désordres, par leur gravité, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ils ajoutent que les époux [C] sont tenus de les indemniser dès lors qu’ils sont les actuels propriétaires de la maison voisine. Ils admettent que les époux [C] ont réalisé des travaux qui ont permis de faire cesser l’origine, à savoir l’humidité, mais signalent que le trouble demeure.
Ils contestent toute prescription du trouble anormal du voisinage en faisant observer que le trouble s’est manifesté au premier trimestre 2014 et qu’ils ont fait délivrer une assignation en référé dès 2015.
Monsieur et Madame [C] expliquent avoir réalisé des travaux de réhabilitation totale de l’immeuble depuis leur acquisition. Ils soulignent avoir remédié au défaut d’étanchéité constaté sur la propriété anciennement [O] par différents travaux qu’ils listent.
Réponse du tribunal :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En l’espèce, les désordres subis par Monsieur et Madame [A], par leur ampleur et leur durée, doivent bien être considérés comme constitutifs d’un trouble anormal du voisinage qui a pour origine le défaut d’entretien et la vétusté de la toiture de l’immeuble appartenant à Madame [O], puis à Monsieur et Madame [C] à compter du 12 mars 2021.
Cela étant, il est manifeste que Monsieur et Madame [C] ne sont pas à l’origine de ce trouble, mais l’ont au contraire fait disparaître en faisant, d’abord, réparer en urgence la toiture de l’habitation [O], puis en faisant procéder à la réfection totale de la couverture et de la charpente correspondante, suivie du traitement intégral des murs accolés à l’habitation [A].
Ce fait est confirmé sans doute possible par le rapport d’expertise complémentaire en date du 4 mars 2025 : celui-ci a détaillé les travaux entrepris par les époux [C] et confirmé que “la suppression de l’apport d’eau à partir de la toiture [O] a permis d’assécher le mur pignon de la maison [A]” (page 7).
Les factures jointes en annexe à ce rapport complémentaire confirment que les époux [C] ont agi très rapidement en faisant réparer en urgence la toiture donnant côté [A] (ardoises et chéneau) selon facture du 22 juillet 2020 avant même la signature de l’acte définitif de vente, puis ont fait procéder à la réfection totale de la toiture (charpente et toiture) au cours du mois de décembre 2021 avec traitement des murs contre les champignons selon facture du 7 février 2022.
En conséquence, le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur et Madame [A] ne peut pas être imputé à Monsieur et Madame [C]. Les demandes présentées à l’encontre de ces derniers doivent être rejetées.
III – Sur les préjudices subis :
1) Sur la demande des époux [A] :
Position des parties :
Monsieur et Madame [A] évaluent leur préjudice total à la somme de 206 440,45 euros TTC en reprenant les postes de préjudice tels qu’évalués par l’expert judiciaire, en ce compris les frais de déménagement et de garde-meuble de leur mobilier, ainsi que leur relogement pendant la durée des travaux.
L’APASE s’en rapporte à justice sur ce point en laissant le soin à son assureur de discuter la réclamation indemnitaire.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’APASE, critique l’évaluation faite par l’expert judiciaire. Elle soutient que celui-ci n’a procédé à aucune investigation technique pour caractériser la contamination dénoncée ; qu’il ne mentionne jamais le sous-sol/garage dans la description des désordres, alors qu’il chiffre des travaux de reprise pour cette zone et qu’il ne s’est pas enquis des conditions dans lesquelles les époux [A] exerçaient leur activité professionnelle dans l’immeuble pour justifier leur relogement. Elle fait observer que l’expert n’a pas examiné la possibilité de stocker des meubles dans certaines pièces non touchées de la maison, alors que celle-ci est de surface importante. Elle indique enfin que le CCTP des travaux a été diffusé tardivement par les époux [A], ce qui n’a pas permis l’établissement de devis concurrents, ni de vérifier la possibilité de vivre dans l’immeuble pendant les travaux.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, Monsieur et Madame [A] subissent des désordres importants dans leur habitation depuis au moins l’année 2014, soit plus de dix ans désormais.
Au cours des premières opérations d’expertise judiciaire démarrées en 2015 et achevées en juin 2017, l’expert avait déjà procédé à un chiffrage détaillé des travaux de reprise nécessaires. Il a seulement actualisé celui-ci au cours de son rapport d’expertise complémentaire à l’aide de nouveaux devis fournis par les époux [A].
La société AXA FRANCE IARD a donc eu tout loisir, si elle le souhaitait, de faire établir des devis concurrents.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a d’ores et déjà répondu aux critiques émises par la société AXA FRANCE IARD dans le cadre de son dire (pages 11 à 13 de son rapport complémentaire).
L’expert judiciaire a maintenu que des travaux de reprise étaient nécessaires, y compris au niveau du sous-sol non enterré de l’habitation, pour le traitement des champignons tel qu’imposé par les référentiels CTBA+ ou QUALIBAT 1532 qui prévoient un périmètre d’intervention élargi pour supprimer toute contamination.
Il a par ailleurs confirmé et justifié que Monsieur et Madame [A], de notoriété publique, exerçaient tous deux leur activité de psychanalyste au sein de leur habitation dans des pièces dédiées.
Le tribunal (comme l’expert judiciaire avant lui) considère que l’exercice d’une telle activité n’est pas compatible avec la réalisation des travaux préconisés dont la durée est évaluée à quatre mois et qui impliquent, entre autres, un traitement fongicide curatif sur toute la hauteur de la maison et dans plusieurs pièces, dont le salon et la cuisine.
L’ampleur de ces travaux justifie le relogement préconisé, ainsi que le déménagement du mobilier des pièces concernées, l’expert judiciaire ayant précisé, en réponse au dire de la société AXA FRANCE IARD, que celui-ci ne pouvait pas être stocké dans les autres pièces de l’habitation des époux [A], déjà bien garnies.
En définitive, rien ne justifie d’écarter le chiffrage détaillé et actualisé établi par l’expert judiciaire dans son rapport complémentaire du 4 mars 2025 à partir de devis produits par Monsieur et Madame [A].
En conséquence, il convient de condamner in solidum l’APASE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à indemniser Monsieur et Madame [A] à hauteur de la somme totale de 206 440,45 euros TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire pour la reprise des désordres subis depuis 2014, en ce compris les frais de relogement, de déménagement et de garde-meuble induits par les travaux nécessaires.
2) Sur les demandes des époux [C] :
Dans le cadre de son rapport complémentaire, l’expert judiciaire a confirmé la réalité des réparations réalisées en urgence par les époux [C] et leur efficacité pour supprimer la cause des désordres subis par les époux [A].
Ces réparations sont en lien direct avec le défaut d’entretien de la toiture de la maison de Madame [O] dont l’APASE doit répondre.
En conséquence, au vu des factures annexées au rapport d’expertise complémentaire, l’APASE doit être condamnée à rembourser aux époux [C] les frais engagés pour un total de 5 868,14 euros, soit :
— 1 265 euros selon facture de l’entreprise [E] en date du 22 juillet 2020 pour des réparations provisoires sur la toiture et le chéneau de leur future habitation,
— 4 603,14 euros TTC selon facture de la SARL TSH en date du 7 février 2022 pour le traitement fongicide de l’ensemble du mur jouxtant la maison des époux [A].
3) Sur la garantie sollicitée par l’APASE :
En l’absence de contestation émise par son assureur, l’APASE est bien fondée à solliciter la garantie de celui-ci suite aux condamnations prononcées à son encontre.
IV – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’APASE et son assureur, parties perdantes, doivent supporter les dépens, en ce compris le coût du référé préalable et des opérations d’expertise ordonnées en référé, puis dans le cadre de la présente procédure.
Par suite, il convient de rejeter les demandes formulées par l’APASE et son assureur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en revanche de laisser à la charge des époux [A] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’inverse, les époux [A] n’ayant pas la qualité de partie perdante, il convient de rejeter les demandes présentées à leur encontre par l’agent judiciaire de l’Etat et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multi-risque habitation de Madame [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application de ces dispositions en faveur des époux [C] qui se sont désintéressés de la présente procédure.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum l’APASE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD (SA), à verser à Monsieur [K] [A] et Madame [W] [H] épouse [A] la somme de 206 440,45 euros TTC en indemnisation de leurs préjudices,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [A] et Madame [W] [H] épouse [A] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi que de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [G] épouse [C],
CONDAMNE l’APASE à verser à Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [G] épouse [C] la somme totale de 5 868,14 euros en remboursement des frais de remise en état engagés par leurs soins,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD (SA), en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, à garantir l’APASE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile visés ci-après,
CONDAMNE in solidum l’APASE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD (SA), aux dépens, en ce compris le coût du référé préalable et des opérations d’expertise ordonnées en référé, puis dans le cadre de la présente procédure,
AUTORISE Maître [X] [L] et la SELARL LEXCAP, avocats qui le demandent, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’APASE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD (SA), à verser à Monsieur [K] [A] et Madame [W] [H] épouse [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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