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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Février 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/02018 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJU
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
Société THELEM ASSURANCES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
[C] [M] a souscrit auprès de THELEM ASSURANCES un contrat « accidents de la vie » à compter du 1er septembre 2012, qui prévoit une assurance pour les accidents de la vie privée de l’assuré, pour les accidents de la pratique de sports à titre amateur, outre les accidents résultant de la tempête, de la chute de la foudre, de la grêle, autre catastrophe naturelle, catastrophe technique et accidents médicaux. Elle est garantie pour les blessures laissant persister un taux d’incapacité permanente supérieur à 5%, à concurrence de maximum 1.000.000 €.
Le 7 septembre 2013, alors âgée de 39 ans, elle a été victime d’une chute dans les escaliers avec brève perte de connaissance, entraînant un traumatisme crânien et dorsal. Conduite dans la suite immédiate des faits au CHU de [Localité 7], elle a été hospitalisée du 7 au 13 septembre en raison du traumatisme crânien qui avait provoqué un petit hématome visible au scanner : « lésions cérébro-méningées fronto-temporales gauches de contrecoup ». Le certificat d’hospitalisation rédigé le 18 septembre 2013 par le docteur [N] relève : « petits troubles de compréhension écrite et de manque de mot chez une patiente juriste ».
De retour à domicile le 13 septembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre suivant, date à laquelle elle a pu reprendre à mi-temps l’activité professionnelle de juriste qu’elle exerçait depuis 2002 au sein de la société ACTRI. A son retour à domicile, elle a suivi des séances d’orthophonie, d’ostéopathie, de réflexologie et de psychothérapie. Un suivi auprès d’un neurologue s’est engagé.
[C] [M] bénéficie, depuis le 1er novembre 2014 d’une pension d’invalidité versée par la CPAM.
Madame [M] a fait l’objet de plusieurs expertises amiables. Elle a également fait l’objet d’une expertise dans le cadre de son contrat d’assurance « accident de la vie », diligentée par le docteur [W] et le docteur [D], neurologue requis en qualité de sapiteur.
Malgré de multiples échanges, madame [M] et son assureur n’ont pas trouvé de solution amiable pour l’indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance du 6 août 2021, le tribunal de grande instance de Rennes, saisi par madame [M], statuant en référés, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K], expert neurologue.
Les discussions se sont poursuivies sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, sans succès.
C’est dans ces conditions que [C] [M] a assigné la compagnie THELEM ASSURANCES en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier du 22 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 20 juin 2024 par voie électronique, [C] [M] demande au tribunal de :
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Madame [M] ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Madame [M] la somme de 509 437,92 € en indemnisation se décomposant selon le détail suivant :
— 31 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
— 197 937,92 € au titre de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
— 300 000 € au titre de l’incidence professionnelle (IP)
— 7 500 € au titre des souffrances endurées (SE)
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément (PA)
La somme de l’indemnisation de ces préjudices est de 546 937,92 €, montant duquel il convient de déduire la somme de provisions de 37.500 € déjà versée par THELEM, soit 509 437,92 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SURSEOIR A STATUER et DESIGNER un expert-comptable spécialisé dans la liquidation du préjudice corporel afin d’évaluer le préjudice de gains professionnels post-consolidation dont le principe est acquis, aux frais avancés de la Compagnie THELEM
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES à verser la somme de 5.000 € à Madame [M] au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES à verser la somme de 4.000 € à madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, madame [M] fait valoir que le contrat de garantie des accidents de la vie qu’elle a souscrit avec effet au 1er septembre 2012 a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices résultant d’accidents corporels dont elle serait victime lorsqu’il laissent persister un taux d’incapacité permanente au moins égal à 5 %.
Elle affirme que les préjudices suivants sont pris en charge :
Préjudices physiologiques et économiques qui résultent de l’incapacité permanente supérieure à 5% (ou 30 % en cas de blessures dans la pratique de sport)Les dépenses relatives à l’assistance de tierce personneLes frais d’aménagement du domicile ou du véhiculeLes seuls préjudices personnels suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément.
Elle indique à ce titre que la société THELEM a donné son accord sur la somme totale de 37.500 €, outre à titre amiable, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur neuf mois, du 7 août 2018 au 30 juin 2019 puisqu’au-delà de cette date, l’assureur considère que la requérante aurait dû reprendre son travail à temps-plein, aucun élément ne justifiant, selon lui (expertise amiable à l’appui), le maintien d’un temps partiel. Or, elle considère que la compagnie THELEM ne prend pas en compte la réalité son état.
Elle explique que l’assureur fait une lecture partielle de ses arrêts de travail, et souligne qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique par le médecin du travail le 18 décembre, mi-temps prorogé depuis. Elle affirme que ce mi-temps est en lien direct avec l’accident du 7 septembre 2013, comme en attestent les « prolongations » accordées depuis sa sortie de l’hôpital. Elle affirme que le lien entre l’accident et le mi-temps thérapeutique est établi par les expertises amiables et judiciaire et que les arrêts de travail, le mi-temps et la rente invalidité ont pour seule origine l’accident du 7 septembre, tout comme les aménagements de l’employeur.
Pour répondre à la défenderesse, qui remet en cause le rapport d’expertise judiciaire au motif qu’aucun examen physique n’a été réalisé, elle précise que le docteur [K] est neurologue à l’hôpital [6] et expert près la Cour d’appel de Paris et qu’il a réalisé son expertise après avoir questionné madame [M] sur l’ensemble des postes d’indemnisation de sa mission et examiné l’ensemble des pièces communiquées par les parties et justificatifs fournis. Elle ajoute que les conséquences de son trauma crânien ne sont pas physiques mais physiologiques, de sorte que l’expert n’avait pas besoin de l’examiner. Elle ajoute que l’expert de l’assureur, le docteur [W], était présent lors des opérations.
Enfin, elle reproche à la société THELEM d’avoir eu recours à un enquêteur privé, notant néanmoins que ce dernier n’a pu que confirmer ce qu’elle déclare au sujet de son mi-temps, de sa conduite limitée à de courts trajets, de son besoin de se reposer après un déjeuner d’affaires, de son intolérance au bruit et à la foule, de sa tendance à rester chez elle le plus possible. Elle relève que l’enquêteur n’a même pas mentionné qu’à la seule réunion de travail où il l’a observée, elle portait des obturateurs d’oreille.
Pour toutes ces raisons, elle sollicite que la société THELEM l’indemnise à hauteur de ses demandes.
Elle propose ensuite des montants poste par poste et sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 14 août 2024, la compagnie THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
DÉCLARER la société THELEM Assurances recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal :
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [M] comme suit :
O Déficit fonctionnel permanent : 27 000.00 €
O Préjudice économique : 0.00 €
O Souffrances endurées : 7 500.00 €
O Préjudice d’agrément : 0.00 €
O TOTAL : 34 500.00 €
— DÉDUIRE de ce montant les provisions d’ores et déjà perçues, à savoir 37 500.00 €
Par conséquent,
— DÉBOUTER à titre principal Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [M] à restituer à THELEM Assurances le trop-perçu de 3.000.00 € (37 500.00 € de provisions versées – 34 500.00 € de chiffrage = 3 000.00 €)
À titre subsidiaire :
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [M] comme suit :
O Déficit fonctionnel permanent : 27 000.00 €
O Préjudice économique : 3 709.50 €
O Souffrances endurées : 7 500.00 €
O Préjudice d’agrément : 0.00 €
O TOTAL : 38 209.50 €
— DÉDUIRE de ce montant les provisions d’ores et déjà perçues, à savoir 37 500.00 €
Par conséquent,
— ALLOUER à titre subsidiaire à Madame [M] une indemnité complémentaire de 709,50 € ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [M] de sa demande d’indemnité au titre de la réticence abusive ;
— DÉBOUTER Madame [M] de sa demande d’expertise judiciaire comptable qui n’est aucunement justifiée ;
— DÉBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
O A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, elle énonce les postes garantis (les mêmes que la demanderesse) en précisant que le plafond est fixé à 1.000.000 €. Elle ajoute que le contrat prévoit les modalités de calcul et d’attribution des prestations, qui sont celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
Elle note que le lien de causalité n’est pas établi entre l’accident et la prolongation du mi-temps thérapeutique au-delà du 4 janvier 2014, que madame [M] ne présente pas de séquelle imposant un travail à mi-temps et sollicite le débouté de la demande de pertes de gains professionnels futurs. A titre subsidiaire, elle estime que la perte de gains est bien inférieure aux montants sollicités, expliquant que madame [M] a perçu quasiment autant à temps partiel qu’à temps plein.
Elle s’oppose à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, non garantie par le contrat.
Enfin, elle propose une indemnisation pour les préjudices de déficit fonctionnel permanent, et de souffrances endurées et conteste l’existence d’un préjudice d’agrément, sollicitant le débouté de la requérante sur ce point.
Elle demande le rejet de la demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive.
***
Par décision du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle les conseils ont pu plaider par observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Motifs
Sur l’objet du contrat
Les parties s’accordent en réalité sur les préjudices garantis par le contrat à l’exception de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, le poste de pertes de gains professionnels futurs fait l’objet d’un débat entre les parties, la compagnie d’assurance estimant qu’il n’existe aucune raison liée à l’accident justifiant du maintien en position de temps partiel.
Les moyens des parties seront repris dans le corps du présent jugement.
Sur la liquidation du préjudice
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que madame [M] a été victime d’une chute dans les escaliers à son domicile, à l’origine d’un trauma crânien.
Le contrat « accident de la vie » souscrit auprès de la société THELEM trouve alors à s’appliquer, ce qui n’est pas contesté sur le principe.
Préjudices physiologiques et économiques qui résultent de l’incapacité permanente supérieure à 5 %.
1/ préjudices physiologiques
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [M] rappelle que ce taux a été fixé à 15 % par l’expert. Au regard du barème habituellement appliqué et de son âge au moment de la consolidation, elle sollicite la fixation de la valeur du point à 2.100 € et sollicite alors 31.500 €. Elle produit un arrêt en ce sens.
Elle estime que la valeur du point à 1.800 € proposée par la défenderesse n’est justifiée par aucune jurisprudence.
La défenderesse sollicite effectivement que la valeur du point soit fixée à 1.800 €, compte-tenu de la nature des séquelles conservées et de l’âge de l’intéressée.
En l’espèce, le docteur [K] écrit : « taux d’incapacité permanente après consolidation : 15 % correspondant aux troubles cognitifs et céphalées », relevant, dans le corps de son expertise, qu’il existe des troubles cognitifs mineurs, avec en particulier une « fatigabilité cognitive marquée », au sens du barème du « Concours médical », outre des céphalées chroniques.
Madame [M], née le [Date naissance 1] 1975, était âgée de 41 ans au 7 juin 2016, date de la consolidation.
Le référentiel [V] 2024 propose de fixer la valeur du point à la somme de 2.025€, soit, pour un déficit fonctionnel permanent de 15 %, une indemnisation portée à 30.375 €.
Il n’y a pas lieu de s’écarter du barème habituellement appliqué en l’espèce, ni à la hausse, ni à la baisse, les parties ne fournissant pas au tribunal de raison valable de modifier la valeur du point à retenir dans un sens ou dans l’autre.
Ainsi, le préjudice de déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 30.375 €.
2/ préjudices économiques
La demanderesse fait valoir qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, outre un préjudice d’incidence professionnelle, dont elle demande indemnisation.
Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [M] fait valoir que la perte de gains professionnels futurs constitue un préjudice économique qui résulte de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique et qui est donc garantie au titre du contrat.
Elle rappelle que la perte est constituée de la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir sans l’accident et ce qu’elle a réellement perçu et ajoute qu’il faut calculer la perte de gains réelle depuis la consolidation jusqu’à la liquidation et ensuite déterminer la perte pour l’avenir.
Pour la période située entre la date de consolidation et la liquidation, soit entre le 7 juin 2016 et le 1er janvier 2023, elle indique avoir perçu un total de 241.762 €, soit 34.537,42 € par an. Elle fournit ses avis d’impôts sur le revenu, au soutien de ce qu’elle avance.
S’agissant du montant qu’elle aurait dû percevoir, elle le calcule à partir du salaire perçu en 2013, soit l’année de l’accident, qui serait plus représentatif que la moyenne des cinq dernières années comme le fait la compagnie défenderesse. Elle rappelle à ce titre que pour « coller » le plus possible à la situation, il faut retenir la rémunération annuelle nette de l’année au cours de laquelle la victime a perçu un salaire à temps plein, voire le dernier bulletin de salaire avant l’accident. Elle produit un arrêt du Conseil d’Etat en ce sens et un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse.
Elle ajoute que ce salaire doit être revalorisé pour tenir compte de l’inflation et de la dépréciation monétaire. (Civ 2ème 12 mai 2010). Pour ce faire, elle se base sur l’évolution du « salaire de référence » du régime de retraite complémentaire auquel elle est affiliée et obtient la somme totale de 291.439,68 € après revalorisation.
Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 291.439,68 € – 241.762 € = 49.677,68 € au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation et jusqu’au 1er janvier 2023.
En réponse à la compagnie d’assurance, qui estime qu’elle aurait dû reprendre le travail à temps plein sur la base des conclusions de son propre expert, elle rappelle qu’un expert judiciaire a été désigné par le tribunal, qui a repéré ses difficultés à occuper un poste à temps plein, y compris après le dire formulé par la compagnie. Elle ajoute que les conclusions de l’expert judiciaire sont les mêmes que celles du médecin de la CPAM, et que les autres médecins experts ayant eu à connaître de sa situation (docteur [T], [Y] et [P]), qui, dans le cadre d’autres procédures, retiennent pour autant la même date de consolidation et le même taux d’incapacité.
Elle ajoute que contrairement aux allégations de la société THELEM ASSURANCES, le lien entre son mi-temps et l’accident est parfaitement établi, ainsi que l’a relevé l’expert, en présence du conseil de l’assureur et de son médecin-expert : « l’imputabilité à l’accident est directe, certaine, exclusive ».
Enfin, elle considère que la défenderesse fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la perte totale de gains professionnels futurs. En effet, alors que la haute juridiction, par un arrêt du 8 février 2023, confirmé le 6 juillet suivant, a retenu que la victime ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si elle se trouve totalement privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Or, elle fait remarquer qu’elle ne se trouve pas dans cette situation, puisqu’elle travaille à temps partiel et ne subit donc pas une impossibilité totale de travailler. Par conséquent, elle est fondée à demander réparation pour l’impossibilité de travailler à temps plein, qui résulte, comme elle l’affirme, de l’accident. Elle demande l’indemnisation partielle de sa perte de gains, à proportion de sa réduction d’activité, soit 50%.
En ce qui concerne la période à venir, post-jugement, elle sollicite une capitalisation sur la base du taux d’actualisation de -1, suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2023. Ainsi, pour une personne de 47 ans, partant à la retraite à 64 ans, elle applique un coefficient de capitalisation de 18.197.
Rappelant que le salaire annuel actualisé qu’elle aurait dû percevoir est de 42.684,93€, affirmant qu’elle n’a perçu en réalité que 34.537,42 € en moyenne, elle sollicite, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
42.684,93 – 34.537,42 = 8.147,51 x 18.197 = 148.260,24 €
Au total, madame [M] sollicite donc une indemnisation à hauteur de 197.937,92€ (148.260,24 + 49.677,68 €).
En défense, la société THELEM affirme que seules sont prises en compte au titre du contrat d’assurance souscrit, les pertes de revenus post-consolidation, le préjudice économique étant défini comme suit par les conditions générales du contrat : « préjudice économique : pertes de revenus ou frais supplémentaires exposés du fait de l’incapacité permanente ou du décès de la victime ». Elle exclut alors toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Ce point sera abordé ultérieurement.
S’agissant des pertes de revenus subies à compter de la consolidation, la compagnie d’assurance sollicite tout d’abord que le tribunal n’applique pas le taux d’actualisation de -1 comme le fait la demanderesse, en considération du fait que la table de mortalité utilisée pour l’établissement dudit barème est obsolète et que le taux de -1 résulte d’une analyse non pertinente. Produisant des extraits de journaux économiques affirmant que la situation actuelle est temporaire, elle estime que le taux de -1 est inadapté. Elle fait valoir que les Cours d’appel de Toulouse et Aix en Provence ont écarté l’application de ce taux. Elle sollicite l’application du taux de 0.
Se fondant sur l’évolution de carrière de madame [M] depuis son entrée dans la société ACTRI, elle rappelle une embauche en juillet 2002, sous contrat à durée indéterminée, avec évolution à compter de juillet 2003 pour devenir responsable de production catégorie E, puis responsable de production, catégorie F à compter de mai 2005. Elle note une rémunération de 2.950 € pour 39 heures, puis, à compter de 2007, une réduction à 37 heures.
Au regard des avis d’imposition des années 2008 à 2013, elle établit un revenu annuel moyen de 33.345,83 € pour la période avant accident.
Pour la période postérieure, elle rappelle que madame [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, du 13 septembre au 13 octobre 2013, puis du 12 octobre au 9 décembre 2013. Elle a ensuite repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 9 décembre. A ce stade, la défenderesse fait valoir que la médecine du travail préconise un mi-temps thérapeutique « sans plus de précision » et que cette diminution du temps de travail n’était prescrite que pour un mois, jusqu’au 4 janvier 2014. Elle affirme qu’au-delà de cette date, la requérante ne justifie pas que la prolongation de son mi-temps thérapeutique soit en lien direct et certain avec la chute du 7 septembre.
Ainsi, elle met en avant le fait qu’à la date du 20 novembre 2014, madame [M] a de nouveau effectué une visite de reprise auprès de la médecine du travail, ce qui implique, selon l’assureur, qu’elle a été arrêtée plus de trente jours dans le courant de l’année 2014, puisque l’article R 4624-31 du code du travail ne prévoit de visite de reprise qu’après « un congé maternité », « une absence pour cause de maladie professionnelle », « une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail », « une absence de 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ». A défaut pour la demanderesse de justifier des causes de cet arrêt, la société THELEM ASSURANCES assure qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité du mi-temps thérapeutique à la chute du 7 septembre 2013, une autre cause pouvant justifier ce temps partiel.
Elle ajoute qu’il ne peut être établi de lien direct et certain entre le titre de pension d’invalidité de catégorie 1 accordé à compter d’octobre 2014 et les séquelles de la chute du 7 septembre 2013, l’attestation fournie ne précisant rien sur les raisons ayant conduit à l’allocation d’une telle pension.
Elle note que l’attestation de suivi de la visite réalisée le 13 septembre 2018 ne contient aucun commentaire, de sorte qu’il ne peut être vérifié pourquoi le temps partiel est maintenu. Elle assure qu’à défaut de connaître les aménagements du poste de travail de madame [M], il ne peut être affirmé que la poursuite du mi-temps thérapeutique est strictement imputable à la chute. Elle ajoute que le document communiqué est incomplet (recto). Elle affirme que l’attestation de suivi de visite en date du 24 janvier 2022 ne donne pas plus d’éléments de sorte qu’il n’est pas établi que les aménagements allégués sont en lien direct et certain avec la chute.
La défenderesse fait valoir qu’il existe un doute réel et sérieux quant à l’imputabilité directe et certaine entre la poursuite du mi-temps thérapeutique et les seules séquelles liées à la chute accidentelle du 7 septembre 2013.
Elle ajoute que les séquelles conservées de la chute ne la rendent pas inapte à la reprise d’un emploi à temps plein.
Ainsi, elle fait valoir que ni le docteur [K], ni les docteur [W] et [D] n’ont retenu d’inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle, à temps complet et en milieu ordinaire. Considérant que le docteur [K] n’a pas réalisé d’examen clinique, l’assureur demande au tribunal de se fonder sur les conclusions des docteurs [W] et [D] : « il n’y a pas de raison neurologique à ce que madame [H] soit actuellement confinée à un mi-temps professionnel ». En outre, elle relève que les seuls aménagements envisagés par les experts, dont le docteur [K], pour pallier la fatigabilité, et la phonophobie sont l’attribution d’un bureau protégé du bruit, une organisation permettant d’éviter les interruptions, l’éviction des déplacements dans la mesure du possible. Les experts ne préconisent alors pas un mi-temps thérapeutique.
Considérant que la demanderesse ne justifie d’aucune raison médico-légale justifiant d’une impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure à temps plein, l’assureur estime que la poursuite du mi-temps thérapeutique au-delà du 4 janvier 2014 ne peut être imputée de manière directe et certaine à l’accident du 7 septembre et que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs qui serait en lien direct et certain avec l’accident garanti.
Elle ajoute que par un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a jugé que « la victime d’un dommage corporel ne saurait être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ». Dans la mesure où madame [M] a pu reprendre son activité professionnelle, elle en déduit qu’elle ne peut être indemnisée de la perte totale de gains futurs.
Enfin, elle souligne qu’interrogée par le docteur [K] au sujet de sa perte de revenus, madame [M] a indiqué elle-même que les versements des prestations servies par les organismes sociaux et les assureurs suffisait à compenser sa perte, de sorte qu’elle ne subissait aucune perte de revenus : « grâce aux assurances, madame [M] touche le même salaire qu’avant l’accident ».
Pour ces raisons, la compagnie d’assurance sollicite le débouté de la demande, considérant que le préjudice n’est pas établi.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait établie une perte de revenu liée au fait accidentel, la défenderesse fait valoir que l’appréciation doit se faire in concreto. A l’instar de la demanderesse, elle distingue deux périodes : de la consolidation au 1er janvier 2023 (période échue) et à partir de la liquidation (période à échoir).
Ainsi, il faut établir le revenu de référence et le revenu réellement perçu, en ce compris les prestations des organismes sociaux et des régimes de prévoyance. C’est d’ailleurs ce que prévoit le contrat en ses conditions générales. Doivent alors être prises en compte la pension retraite-rente perçue, comme la pension d’invalidité servie par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
S’agissant de la période courant du 7 septembre 2016 au 1er janvier 2023, comme évoqué supra, elle retient la moyenne annuelle des salaires perçus entre 2008 et 2013 pour établir un salaire moyen de 33.345,83 €, qu’elle actualise suivant l’évolution du SMIC, pour obtenir un montant total à percevoir de 242.909,07 € entre 2016 et 2022.
Or, elle note que l’addition des revenus net des années 2016 à 2022 aboutit à un montant total de 241.762 €. Il en résulte une perte de 1.147,07 € (242.909,07 – 241.762). Elle souligne au passage que le calcul de la demanderesse est erroné, déduisant les indemnités nettes de la CPAM du montant annuel brut.
Dans ces conditions, elle sollicite du tribunal qu’il fixe à 1.147,07 € le montant de la perte de gains professionnels actuels pour la période visée.
S’agissant de la période à échoir, postérieure au 1er janvier 2023, elle précise que le calcul du salaire de référence doit se faire sur la moyenne des cinq dernières années avant l’accident, pour tenir compte de l’évolution de salaire. Elle estime qu’il est admis en jurisprudence que cette méthode permet d’établir un revenu de référence objectif, qui tient compte des évolutions de salaire et conteste la méthode choisie par la demanderesse. Surtout, elle fait valoir que madame [M] ne prend pas en compte, dans son calcul, le versement de la pension d’invalidité par la CPAM, ce qui fausse son évaluation.
En tout état de cause, elle considère que madame [M] ne subit qu’un préjudice minime, notant qu’après revalorisation du revenu de référence, elle aurait pu prétendre à un revenu moyen net annuel de 34.701,29 €. Or, elle a perçu, au cours des années 2016 à 2022, un salaire moyen annuel net de 34.537,42 €. La perte est alors minime, de l’ordre de 163,87 €, soit 2.562,43 € une fois capitalisée.
Ainsi, la société THELEM estime la perte de revenus à la somme totale de 3.709,50 €.
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si le mi-temps thérapeutique auquel madame [M] est astreinte est directement lié à l’accident, avant de comparer les revenus perçus aux revenus qu’elle aurait dû percevoir pour vérifier l’existence du préjudice allégué. Ensuite, et dans l’affirmative, il y aura lieu de calculer la perte effective de gains professionnels futurs.
Il résulte des pièces communiquées par la demanderesse qu’elle a été hospitalisée du 7 septembre au 13 septembre 2013 (pièce N°4) et qu’elle a ensuite été placée en arrêt maladie aux dates suivantes, suivant les arrêts de travail communiqués (pièce N°5) :
du 13 septembre au 13 octobre 2013 (arrêt du 13 septembre 2013)du 13 octobre au 25 octobre 2013 (arrêt du 12 octobre 2013)du 25 octobre au 1er novembre 2013 (arrêt du 17 octobre 2013)du 1er novembre au 15 novembre 2013 (arrêt du 31 octobre 2013)Du 15 novembre au 6 décembre 2013 (arrêt du 15 novembre 2013)
L’avis d’arrêt de travail en date du 6 décembre 2013, rendu par le docteur [G] prévoit un retour à l’emploi, à temps partiel pour raison médicale, à compter du 9 décembre 2013. Si la défenderesse soutient que le mi-temps thérapeutique n’est prescrit que pour un mois, jusqu’au 4 janvier 2014, force est de constater que le document remis n’est pas aussi clair. En effet, il est mentionné que le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2014 et un mi-temps thérapeutique à compter du 9 décembre, sans mentionner de durée, contrairement à ce qu’affirme la société THELEM.
L’avis du médecin du travail en date du 18 décembre 2013 intitulé « visite de reprise » prévoit effectivement un retour à l’emploi avec nouvelle visite au plus tard le 16 décembre 2015 avec en commentaire : « mi-temps thérapeutique par ½ journée le matin ». (Pièce 33)
L’avis du médecin du travail en date du 20 novembre 2014 mentionne également « visite de reprise R 4624-31 », avec une nouvelle visite au plus tard le 17 novembre 2016 et la même mention « mi-temps thérapeutique par ½ journée le matin ». (Pièce 33)
Il est exact que l’avis suivant, rendu par la médecine du travail le 13 septembre 2018, s’intitule « visite d’information et de prévention ». Il a été rendu quatre ans après le dernier rendez-vous du 20 novembre 2014, sans que la demanderesse ne justifie de l’existence d’autres visites entre temps. Par ailleurs, l’avis suivant, en date du 24 janvier 2022, mentionne également « visite d’information et de prévention ». Ainsi, il ne peut être tiré des avis de la médecine du travail que le mi-temps thérapeutique est exclusivement lié à l’accident du 7 septembre 2013, puisque d’une part, les mentions y sont laconiques et que d’autre part, la visite de reprise du 20 novembre 2014 ne précise rien sur les motifs de l’arrêt précédant cette reprise.
L’article R4624-21 du code du travail dispose que « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° après un congé maternité
2° après une absence pour cause de maladie professionnelle
3° après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail
4° après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ».
Or, s’il n’est pas du tout exclu que l’arrêt de travail ayant donné lieu à cette « visite de reprise » du 20 novembre 2014 soit lié à l’accident de madame [M], force est de constater toutefois que cette dernière n’en rapporte pas la preuve. En outre, il est à regretter que l’attestation de suivi fournie pour cette visite ne soit pas produite entièrement, le tribunal ne disposant que d’un document amputé de son verso, au contraire des trois autres attestations de suivi fournies.
Il est regrettable que la requérante n’explique pas le motif de cette visite de reprise, le fait qu’elle ait dû être arrêtée en raison de son accident du 7 septembre 2013 n’étant certes pas exclu, mais n’étant pas établi non plus.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré qu’il existe une contestation sérieuse sur l’imputabilité directe de la prolongation du mi-temps thérapeutique à l’accident du 7 septembre 2013. Il appartenait à la requérante de répondre à cette interrogation, ce qu’elle n’a pas fait alors que l’assureur le soulevait dans ses conclusions.
Si la défenderesse échoue à démontrer que madame [M] aurait dû reprendre à temps plein, les expertises amiables fournies constituant un point de vue qui ne peut qu’être subjectif puisque les séquelles sont de nature physiologiques et l’expert judiciaire ayant au contraire écarté la possibilité d’une reprise à temps plein, pour autant, cette « impossibilité » de reprendre à temps complet, constitutive d’une « incidence professionnelle », n’est pas indemnisable au sens du contrat.
Enfin, si la perte de possibilité d’évoluer dans son poste et l’impossibilité d’acquérir plus de parts dans la société sont réelles, néanmoins, elles ne sont pas prises en compte au titre de la perte de gains professionnels telle que définie dans le contrat, de sorte que madame [M] ne peut réclamer indemnisation de ce chef.
En considération de ces éléments, il y a lieu de débouter madame [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Affirmant qu’il s’agit du préjudice économique résultant de l’incapacité permanente, madame [M] sollicite une somme de 300.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Elle explique qu’elle ne peut plus évoluer professionnellement et qu’elle ne peut donc prétendre à un poste plus rémunérateur, ni obtenir plus de parts dans le capital d’ACTRI, ou participer à son déploiement. Elle ajoute à ces éléments la perte de droits à la retraite et sollicite une somme forfaitaire de 300.000 €.
En défense, la société THELEM affirme que la somme demandée est « ubuesque », et qu’elle n’est, en tout état de cause, pas prévue au contrat. Elle ajoute que l’incidence professionnelle est destinée à indemniser les répercussions périphériques du dommage dans la vie professionnelle, autre que la perte de salaire (pénibilité, fatigabilité, dévalorisation). Il existe alors une dimension subjective, qui n’est pas prise en charge par le contrat, celui-ci garantissant uniquement la perte de revenus. Il ne s’agit pas, alors, selon l’assureur, d’un préjudice économique au sens de la définition des conditions générales du contrat. Elle sollicite alors le débouté.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat que le préjudice économique est défini aux conditions générales comme une « perte de revenus ». Il s’agit alors d’un préjudice objectivement appréciable, par la soustraction de ce qui a été perçu à ce qui aurait dû être perçu. Comme l’affirme la défenderesse, aucune notion de subjectivité n’est incluse dans la définition du préjudice économique tel que résultant du contrat. Or, le contrat faisant loi entre les parties, suivant l’article 1103 du code civil, il ne peut être considéré que l’incidence professionnelle fait partie des préjudices économiques résultant de l’incapacité permanente. Ainsi, la demande ne peut qu’être rejetée, la demanderesse ayant visiblement confondu « préjudice économique » et « préjudice patrimonial ». A cela s’ajoute, à toutes fins utiles, que si la perte de chance d’évoluer professionnellement peut être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle elle atteint rarement le montant sollicité. En outre, le calcul de la perte des droits à la retraite peut effectivement se faire au moment du calcul de l’incidence professionnelle lorsqu’il n’a pas déjà été calculé lors de la détermination de la perte de gains, toutefois, il doit reposer non sur une évaluation forfaitaire, mais sur une évaluation objective, avec des tableaux de simulation de retraite et un montant précis à calculer à partir des sommes non cotisées impliquant nécessairement une diminution des droits à la retraite. Pour ces raisons, la demande ne pourra qu’être rejetée.
B- Préjudices personnels
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [M] rappelle que ce poste a été côté à 3.5/7 par l’expert. Elle indique accepter l’offre indemnitaire formulée par la défenderesse, à hauteur de 7.500 €.
La défenderesse confirme l’accord.
L’indemnisation paraît conforme aux sommes habituelles et au référentiel [V].
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [M], sur le fondement de l’expertise rendue par le docteur [K], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément. Elle explique qu’en raison de l’intolérance au bruit, de la fatigabilité et de l’anxiété, elle a réduit ses activités sociales, ne chasse plus, ne voit plus de spectacles, ne voyage plus à plus de trois heures de transport.
Au regard de ces éléments, elle sollicite la somme de 10.000 €.
En réplique à la société THELEM, elle estime que le rapport du docteur [K] n’est pas lapidaire et répond à l’ensemble des chefs de missions confiés. Elle rappelle les propos du médecin expert : « il existe un préjudice d’agrément, en rapport avec l’intolérance au bruit, la fatigabilité, l’anxiété. Madame [M] a réduit ses activités sociales, ne chasse plus, ne va plus au spectacle, ne voyage plus vers des destinations lointaines ». Elle explique qu’elle justifie qu’elle ne pratique plus la chasse et qu’il lui est matériellement impossible de justifier qu’elle ne se rend plus aux spectacles scolaires et périscolaires de ses enfants.
Elle déplore que la société THELEM critique le travail de l’expert, qui, en tout état de cause ne pouvait déterminer les conséquences physiologiques de l’accident par un examen physique de la boîte crânienne. Elle ajoute que l’enquêteur privé recruté par l’assureur n’a fait que mettre en lumière son préjudice d’agrément : notamment, il est démontré qu’elle ne participe qu’à des activités de loisir en extérieur et calmes, le plus souvent seule ou en groupe très restreint (photographie, dessin en extérieur, peinture, calligraphie, dans un but thérapeutique). Elle ajoute que l’enquêteur a omis de préciser qu’elle porte ses obturateurs d’oreille dès qu’elle est entourée.
Elle produit une réponse écrite aux observations de l’enquêteur :
Le « concert » évoqué du 21 décembre n’est pas un concert mais une représentation, avec cinq musiciens, dans une ambiance intimiste, où elle portait des boules quiesElle ajoute qu’elle n’a pas été à « des » concerts mais à un seul concertElle ajoute qu’elle s’est rendue au concert de la chorale de ses enfants, avec des boules quies
Elle n’assiste pas à des réunions avec plus d’une dizaine de personnes comme affirméElle se rend à des déjeuners lorsqu’elle est obligée, non à des dîners, comme affirmé, et avec des boules quiesElle déjeune au restaurant dehors le plus souvent, ou en horaire décalé pour éviter le bruitElle prend des photos de chasse mais ne participe pas à l’action de chasseElle participe à des activités proposées par l’association Couleurs de Bretagne : pour reprendre une activité sociale, à distance des faits et dans un cadre extérieur et non bruyant. Elle est membre d’un club photo, qui est une activité solitaire.
Elle maintient alors sa demande à hauteur de 10.000 €.
En réponse, la société THELEM ASSURANCES rappelle que les conditions générales du contrat définissent le préjudice d’agrément de la manière suivante : « réduction ou perte définitive de capacités permettant la pratique régulière d’une activité sociale, artistique, de sports ou loisirs ».
Elle déplore que la demanderesse procède par simple affirmation, sans apporter d’élément probant démontrant la réalité des activités de loisir pratiquées avant l’accident. Elle explique que c’est au regard de cette absence d’éléments probants qu’elle a diligenté une enquête privée. Elle affirme qu’il résulte de cette enquête que la demanderesse est un membre actif de la fédération de chasseurs de la Mayenne, de l’associations Couleurs de Bretagne, ou encore l’association Urban Sketchers et qu’elle est aussi membre d’un club de photographie. Elle assure aussi que l’enquête a démontré que madame [M] participe à de nombreux concerts pour prendre des clichés. L’enquête conclut que madame [M] participe à de nombreux événements culturels ou autres festivités, peut parcourir plusieurs kilomètres, assiste à des réunions de plus de dix personnes, se rend au restaurant lors de déjeuners ou de dîners. Elle maintient enfin que contrairement à ses déclarations, la demanderesse est entièrement autonome pour les gestes du quotidien et déplacements et qu’elle est apte à mener ses activités professionnelles et personnelles une journée entière.
A la réponse écrite de la demanderesse, la société THELEM rétorque que nul ne peut se constituer preuve à soi-même, de sorte que le document produit n’a aucune force probante.
Dans ces conditions, elle estime que la preuve du préjudice d’agrément n’est pas rapportée et sollicite le débouté.
En l’espèce, le docteur [K] note : « il existe un préjudice d’agrément, en rapport avec l’intolérance au bruit, la fatigabilité, l’anxiété. Madame [M] a réduit ses activités sociales, ne chasse plus, ne va plus au spectacle, ne voyage plus vers des destinations lointaines, qu’elle identifie comme toutes les destinations qui se trouvent à plus de trois heures de voiture ou de train ». A titre informatif, il est permis de rappeler que le docteur [D] avait également retenu un tel préjudice : « un retentissement sur les activités d’agrément antérieurement exercées est à considérer, tenant compte de la fatigabilité séquellaire ».
Par ailleurs, les experts ont tous relevé un taux de déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 15 %, en lien avec les troubles cognitifs liés à l’accident, qui impliquent une plus grande fatigabilité.
Si la société THELEM tente de démontrer, par la production d’une enquête privée, que madame [M] ne souffre d’aucun préjudice d’agrément, force est de constater qu’elle n’y parvient pas. L’ensemble des experts ayant rencontré madame [M] ont noté une intolérance au bruit, une anxiété accrue et une plus grande fatigabilité, qui prive nécessairement la demanderesse de certaines activités de loisirs qu’elle exerçait auparavant. Il est à relever à ce titre que la photographie de chasse ne peut être considérée comme équivalente à l’activité même de chasse, de sorte que le préjudice d’agrément devra être indemnisé. Par ailleurs, les activités observées par l’enquêteur privé n’effacent en rien le préjudice d’agrément subi, puisque, même sans tenir compte de la réponse écrite formulée par madame [M], un examen attentif des activités observées permet de comprendre que la demanderesse limite ses activités pour réduire sa fatigabilité et les agressions sonores et préfère les activités silencieuses et solitaires (photographie notamment). Il en résulte que le préjudice d’agrément est établi, l’indemnisation d’un tel préjudice n’impliquant pas nécessairement l’arrêt de toute activité sociale. Le fait de remplacer une activité pratiquée antérieurement par une autre n’efface pas le préjudice d’agrément. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice est établi.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire lieu partiellement à la demande et de condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à madame [M] la somme de 4.500 €.
III- Sur la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Madame [M] estime être victime de résistance abusive. Elle indique que malgré les divers rapports d’expertise amiable, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et les multiples relances adressées à la société THELEM pendant un an, la défenderesse n’a jamais donné suite, ni même contesté la réclamation adressée.
Elle indique que la société THELEM a sollicité de multiples renvois avant de déposer ses conclusions en octobre 2023, la sommant de produire des pièces, ce qu’elle a fait. Elle ajoute que malgré la communication des pièces demandées, la société THELEM a sollicité un sursis à statuer à l’audience du 19 mars 2024, renvoyée au 24 mai 2024. Elle indique la demande de sursis à statuer pour mise en cause de la CPAM n’a pas lieu d’être et est constitutive d’une manœuvre dilatoire, la Caisse ayant déjà indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, puisqu’il n’existe aucun « tiers responsable » dans cette situation, contre qui elle pourrait se retourner. Pour madame [M], il s’agit alors d’une demande dilatoire.
Au regard de ces éléments, considérant qu’elle a été laissée dans une situation d’attente et de silence de son assureur, elle sollicite une somme de 5.000 € en réparation.
En réplique, la société THELEM assure qu’elle a respecté ses obligations.
Elle indique qu’elle n’a été informée du sinistre que le 14 mars 2014, soit six mois après la chute et qu’elle a alors sollicité un expert dès novembre 2014, puis en janvier 2017. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait formuler d’offre au regard des autres expertises diligentées, qui ne pouvaient s’appliquer au contrat garantie des accidents de la vie qui la relie à la requérante.
Elle ajoute avoir mandaté plusieurs experts, qui ont été particulièrement attentifs et ont pris en compte toutes les séquelles « afin que madame [M] puisse obtenir la meilleure indemnisation de ses préjudices et qu’elle puisse également retrouver confiance en elle, notamment sur le plan professionnel ».
Elle note que le docteur [D], neurologue, a rendu son expertise le 30 mai 2019 et indique que sur la base de ses conclusions, elle a présenté une offre indemnitaire le 4 juillet 2019. Madame [M] a alors, par courrier du 24 mars 2020 sollicité une révision des montants, qui a été refusée. Elle indique que les refus qu’elle a opposés à la demanderesse étaient fondés sur le fait que cette dernière sollicitait l’indemnisation de postes non couvert par le contrat.
Elle rappelle avoir versé 9.500 € de provision amiable et avoir adressé une offre définitive d’indemnisation deux mois après avoir reçu le rapport définitif du docteur [W]. Elle estime que la demanderesse a refusé l’offre en faisant valoir des préjudices qui n’étaient pas couverts par le contrat.
Elle considère alors qu’il ne peut lui être reproché une quelconque résistance abusive et sollicite le débouté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu en 2013. L’expertise amiable diligentée dans le cadre du contrat de garantie des accidents de la vie a eu lieu le 8 décembre 2017, soit 4 ans après les faits. Le rapport a été rendu le 30 mai 2019. La société THELEM a formulé une offre le 4 juillet 2019.
En 2020, madame [M] a sollicité la société THELEM aux fins de revoir les montants d’indemnisation proposés, sans succès (courrier du 28 janvier 2020, réponse du 7 mai 2020). Par mise en demeure du 5 février 2021, la requérante a mis en demeure la société THELEM d’avoir à l’indemniser et a proposé une nouvelle expertise, ce qui a été refusé. (mise en demeure du 5 février 2021).
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 août 2021. Le docteur [K] a rendu son expertise le 22 février 2022, sans que les parties ne parviennent à trouver un accord.
Il résulte de la chronologie ainsi résumée que si l’assureur était fondé à solliciter une expertise amiable en dépit du fait qu’il existait d’autres expertises « hors contrat de garantie des accidents de la vie », pour autant, il ne peut être soutenu qu’il n’a pas fait preuve de résistance abusive, en formulant une demande de sursis à statuer pour mise en cause de la CPAM alors que celle-ci avait rappelé ne pas intervenir à l’instance en l’absence de tiers responsable. De même, il est audacieux, pour ne pas dire cauteleux de venir affirmer que l’assureur a tout fait « « afin que madame [M] puisse obtenir la meilleure indemnisation de ses préjudices et qu’elle puisse également retrouver confiance en elle, notamment sur le plan professionnel », alors qu’il a engagé les services d’un enquêteur privé pour démontrer l’absence de préjudice d’agrément. S’il ne peut en soi lui être reproché d’avoir recouru aux services de cet enquêteur professionnel, l’assureur ne peut toutefois pas arguer de sa bonne volonté pour indemniser son assurée et ce d’autant moins que le préjudice contesté est bel et bien caractérisé.
Dans ces conditions, la résistance abusive est caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 €.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société THELEM succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [M] demande la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société THELEM à payer à madame [M] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par madame [M] du fait de son accident :
Préjudices physiologiques et économiques qui résultent de l’incapacité permanente supérieure à 5 %.
Déficit fonctionnel permanent : 30.375 €Préjudices économiques :Perte de gains professionnels futurs : //
Incidence professionnelle : //
Préjudices personnels
Souffrances endurées : 7.500 €Préjudice d’agrément : 4.500 €
DEBOUTE madame [M] de ses demandes relatives aux préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
CONDAMNE la société THELEM à verser à [C] [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices physiologiques et économiques qui résultent de l’incapacité permanente supérieure à 5 %.
Déficit fonctionnel permanent : 30.375 €
Préjudices personnels
Souffrances endurées : 7.500 €Préjudice d’agrément : 4.500 €
CONDAMNE la société THELEM à verser la somme de 5.000 € à [C] [M] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société THELEM aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société THELEM à verser à [C] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
la Greffière le Tribunal
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