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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 oct. 2025, n° 24/07620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/07620 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAY
Jugement du 17 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [W] [K]
C/
Mme [R] [E]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Claudio PARISI – 2237
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1939, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2] ROYAUME UNI
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté du 27 mai 2013, le maire de la commune de [Localité 5] a concédé exclusivement à Madame [R] [E], la petite-fille de Madame [W] [K], une concession funéraire cinquantenaire, valide du 27 mai 2013 au 27 mai 2063, pour une sépulture « Familiale- opposition à crémation », le terrain formant l’emplacement GA-Tombe-MUR-A36-case :18, au cimetière de Guillotière ancien, situé [Adresse 4], sous le n°2013-00785 référence GA00183-2013.
Madame [E] résidait alors sur le territoire de la commune de [Localité 5], contrairement à sa grand-mère, qui s’était vue opposer un refus à sa demande de concession pour ce motif.
Au terme de deux courriers du 20 août 2020 et du 22 décembre 2021, Madame [K] a saisi la mairie de [Localité 5] aux fins que celle-ci procède à la modification unilatérale de la concession funéraire accordée à sa petite fille en la désignant comme la nouvelle titulaire de cette concession, aux fins qu’elle y soit inhumée aux côtés de son époux prédécédé.
Sa demande a été rejetée à deux reprises.
En parallèle, Madame [K] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Madame [E], de donner son accord à son inhumation dans la concession précitée, par courrier du 22 décembre 2021.
Au terme d’un courriel daté du 11 février 2022, Madame [E] lui a indiqué qu’elle confirmait être la seule et unique titulaire de la concession funéraire susvisée, appuyant la position de la commune de [Localité 5] selon laquelle les cimetières lyonnais sont réservés aux personnes domiciliées à [Localité 5].
Saisi par Madame [K], le tribunal administratif de LYON a, par jugement du 27 octobre 2023, considéré que la requête de cette dernière, aux fins d’annulation de la décision implicite du maire de LYON, du 24 février 2022, était tardive, de sorte qu’il ne pouvait se prononcer sur sa demande aux fins de modification de la titularité de la concession funéraire.
Suivant acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 du 25 juillet 2024, et dépôt d’un recommandé international le même jour, Madame [W] [X] a assigné Madame [R] [E] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de son acte introductif d’instance, elle sollicite, sur le fondement des articles L211-3-3 du code de l’organisation judiciaire, L2223-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que 433-21-1 du code pénal, de :
Déclarer recevables les demandes formulées par Madame [K],Constater que Madame [K] a exprimé le souhait d’être inhumée aux côtés de son mari défunt dans la concession funéraire familiale sise au cimetière de Guillotière ancien, situé [Adresse 4], sous le n°2013-00785 référence GA00183-2013 l’emplacement GA-Tombe-MUR-A36-case : 18,Notifier à la ville de [Localité 5] l’autorisation d’inhumation de Madame [K] dans la concession funéraire familiale sise au cimetière de Guillotière ancien, situé [Adresse 4], sous le n°2013-00785 référence GA00183-2013 l’emplacement GA-Tombe-MUR-A36-case : 18,Condamner Madame [E] aux entiers dépens,Condamner Madame [E] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.
Elle conclut à titre liminaire que, lorsqu’il s’agit du droit à sépulture, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour déterminer les personnes pouvant être inhumées.
Elle soutient que Madame [E] savait que l’achat de la concession funéraire familiale était pour elle et son époux, qu’elle avait clairement exprimé sa volonté d’être inhumée dans la tombe familiale à ses côtés, rappelant à ce titre que seuls les fondateurs de la sépulture peuvent déterminer les personnes autorisées à y être inhumées.
Elle fait valoir de même qu’elle n’aura pas le droit d’être inhumée dans cette tombe puisqu’elle n’habite pas [Localité 5], ce qui prouve selon elle la volonté manifeste de sa petite-fille de lui nuire.
Alors que son conjoint y est déjà inhumé, elle reprend à ce titre les dispositions de l’article L2223-3 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la sépulture dans un cimetière est due aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
Madame [R] [E] a été régulièrement citée mais n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 avril 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales de Madame [K]
Il est constant que le contentieux du statut juridique du tombeau relève du juge administratif alors que celui du droit à la sépulture relève du juge judiciaire, compétent notamment, en cas de contestation, pour apprécier le droit à être inhumé dans une concession familiale.
Madame [K] sollicite ainsi d’être autorisée à être inhumée dans la concession funéraire familiale susvisée, en dépit de toute opposition que pourrait manifester sa petite-fille.
Or, il est de jurisprudence constante que nul ne peut prétendre reposer dans une sépulture sur laquelle il n’a aucun titre sans justifier de l’autorisation de ceux qui ont qualité pour la délivrer.
A cet égard, bien que Madame [K] soutienne être le « fondateur » de la sépulture, prouvant avoir financé la concession funéraire où repose déjà son époux, il est néanmoins démontré que celle-ci a été accordée à Madame [E], qui en est donc la concessionnaire exclusive.
En cette qualité, et en application de l’article 2223-13 du code général des collectivités territoriales, elle est ainsi seule titulaire du droit de désigner ceux qui pourront avoir leur sépulture dans la concession de famille.
Dès lors, Madame [K] ne peut prétendre reposer dans la présente sépulture sur laquelle elle n’a aucun titre, sans justifier de l’autorisation de Madame [E].
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [K], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et la solution du litige motivent de débouter Madame [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Madame [W] [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [K] à supporter les entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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