Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 janv. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00081
Minute n° 25/39
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[X] [N]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Nantes
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [X] [N]
Comparant, assisté par maître Dorina COJOCARU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [N], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant
Observations écrites du 20 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 16 janvier 2025, reçu au greffe le 16 janvier 2025, concernant monsieur [X] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 janvier 2025 de monsieur [X] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [Y] [N] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [N] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux du 10 janvier 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier certificat, signé par le docteur [Z] (SOS MEDECINS), parlait de décompensation psychotique avec syndrome délirant à type de persécution et impulsivité avec risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, de déni des troubles et de refus des soins ;
— le second, signé par le docteur [W], évoquait un délire de persécution avec agitation, sthénicité et graves troubles du comportement (menaçant et très imprévisible) ; anosognosie et refus des soins.
La décision d’admission du 10 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 12 janvier 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 11 janvier 2025 par le docteur [B], relevait un contact hostile et méfiant et une abolition du discernement ;
— le second, signé le 13 janvier 2025 par le docteur [O],notait une amélioration nécessitant de poursuivre l’observation clinique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 13 janvier 2025, notifiée le 14 janvier 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [N] disait aller mieux et s’être reposé ; il s’ennuyait maintenant et demandait à sortir ; il se disait prêt à prendre un traitement (voire à aller en hôpital de jour) et à voir sa psychiatre plus régulièrement.
Son conseil ne critiquait pas la procédure, sauf à déplorer le peu de développements de l’avis psychiatique, et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 16 janvier 2025 par le docteur [M] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit sobrement un patient calme qui banalise ses troubles et prend son traitement, ce qui a permis un apaisement ;
Attendu que les éléments recueillis à l’audience et surtout le peu de détails de l’avis psychiatrique (d’ailleurs un peu daté) ne permettent pas d’ancrer le maintien d’une mesure de contrainte en hospitalisation complète ; que la mesure prendra donc fin, mais avec un différé de 24 heures tel que prévu pas la loi pour permettre aux soignants d’élaborer si cela se peut un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [X] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou au plus tard à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Janvier 2025 à :
— M. [X] [N]
— Me Dorina COJOCARU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Y] [N]
La Greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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