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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 19/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. GUELLE LE CHAUVE, assureur de la société STUDIOS D', Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES représentés par leur mandataire général la S.A.S. LLOYD' S FRANCE, Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, anciennement S.A.S. STUDIO D' ARCHITECTURE [ Localité 30 ] ET ASSOCIE ), S.A. MAAF ASSURANCES, Société [ Localité 30 ] ET ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/03609
N° Portalis 352J-W-B7D-CPNY7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [I] [E] [Y] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Christophe SIZAIRE de la S.C.P. ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la S.E.L.A.R.L. B.J.A., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
S.A.R.L. GUELLE LE CHAUVE
[Adresse 33]
[Localité 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, de la S.A.R.L. .LAMBERT & ASSOCIESavocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société [Localité 30] ET ARCHITECTURE,
(anciennement S.A.S. STUDIO D’ARCHITECTURE [Localité 30] ET ASSOCIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURES [Localité 30] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A.BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Localité 24]
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire général la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, assureur de BUREAU VERITAS
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la S.E.L.E.U.R.L. S.E.L.A.R.L. CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie BELLON de la S.E.L.A.R.L. GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.N.C. [Adresse 29]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 28]
[Localité 15]
représentée par Maître Xavier MATHARAN de la S.E.L.A.R.L. PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0272
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/03609 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNY7
Société SMABTP,
assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0257
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 25]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la S.E.L.E.U.R.L. S.E.L.A.R.L. CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiqueme par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civil.
Signéé par Madame Céline MECHIN , Présidente et par Madame Inès SOUAMES, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 29] a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 32].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL (ci-après dénommée la « société EIFFAGE »), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— le STUDIO D’ARCHITECTURE [Localité 30], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, assuré auprès de la compagnie MAF ;
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur sécurité et protection de la santé, assuré auprès de la compagnie LLOYD’S DE LONDRES ;
— la société OGIM, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, en charge du lot VRD – espaces verts, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD ;
— la société CHAUFFAGE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (CTI), en charge des lots plomberie – chauffage – VMC, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
— la SARL GUELLE LECHAUVE, en charge du lot métallerie, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— la société S. 3. R, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— la société JMF, en charge du lot menuiseries intérieures, assurée auprès des MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ;
— la société DIVIMINHO FRANCE, en charge du lot plâtrerie – faux-plafond, en liquidation judiciaire depuis le 08 février 2017.
Pour cette opération, une assurance constructeur non réalisateur a été souscrite par la SNC [Adresse 29] auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété. Les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement. Dans ce cadre, suivant acte authentique du 7 octobre 2011, Monsieur [V] [K] et Madame [I] [E] [Y] épouse [K] ont fait l’acquisition du lot numéro 134 du volume 1 constitué d’une maison de ville de type 6 pièces triplex et du lot numéro 117 du même volume constitué d’une cave.
Au sein de cet ensemble a également été constituée une association foncière urbaine libre (AFUL), dénommée [Adresse 26].
Leurs lots ont été livrés aux époux [K] le 12 juin 2015 et la réception des travaux est intervenue le 20 juin 2015.
Lors de la livraison et au cours de l’année de parfait achèvement, ont été réservés puis dénoncés un certain nombre de désordres, griefs, malfaçons, non-façons et non-conformités.
Par ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2016, à la demande des époux [K], Monsieur [P] [D] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du même jour, une seconde expertise a été confiée au même expert, cette fois à la demande du syndicat des copropriétaires et de l’AFUL.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire ainsi qu’à leurs assureurs.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 6 juillet 2017, les époux [K] ont fait assigner au fond la SNC COUR SAINT LOUIS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à leur régler la somme provisionnelle de 800 000 €. Il s’agit de la présente instance.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 07 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires et l’AFUL ont fait assigner la SNC [Adresse 29] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir une somme provisionnelle au titre des travaux de reprise des désordres dénoncés. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/14455.
Suivant actes d’huissier délivrés les 19, 20 et 21 juillet 2017, la SNC COUR SAINT LOUIS a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL; la société STUDIO D’ARCHITECTURE [Localité 30] ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS; la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée au profit des époux [K].
Suivant actes d’huissier délivrés les 20 et 23 novembre 2017, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC [Adresse 29] a fait assigner la SMABTP et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit des époux [K].
Ces deux instances ont été jointes à la présente instance par mentions aux dossiers le 7 décembre 2017.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de l’expertise demandée par les époux [K], l’expert a clos son rapport le 30 juin 2020. S’agissant de l’expertise demandée par le syndicat des copropriétaires et l’AFUL, il a clos son rapport le 30 septembre 2021.
Parallèlement, suivant actes d’huissier délivrés le 16 juin 2021, le cabinet [Localité 30] ARCHITECTURE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ; la SMABTP ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT ; la société GUELLE LECHAUVE et la société MAAF assurances aux fins de les voir condamner in solidum à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit des époux [K] au titre des griefs objet des opérations d’expertise.
Suivant actes d’huissier délivrés les 15, 16 et 19 juillet 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT ; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT ; la société GUELLE-LECHAUVE et la société MAAF assurances en qualité d’assureur de la la société GUELLE-LECHAUVE aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit des époux [K].
Ces instances ont respectivement été jointes à la présente instance par mentions aux dossiers les 2 décembre 2021 et 30 septembre 2021.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état de la 6CH2 du tribunal judiciaire de Paris a procédé à la redistribution de ce dossier à la 6CH1 pour éventuelle jonction entre les instances RG 17/14455 et 19/03609 ou fixation d’un incident de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le dossier 19/03609.
Par ordonnance du 12 décembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des dossiers RG 19/3609 et 17/14455 et dit n’y avoir lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente qu’un jugement soit rendu dans le dossier RG 17/1445, renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour permettre aux défendeurs de répliquer aux dernières écritures notifiées en demande.
Après les échanges de conclusions entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Par message adressé par voie électronique aux conseils des parties le 25 avril 2025, le tribunal les a invités à formuler leurs observations sur une éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture, Maître [T], conseil de la MAF et de la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, n’ayant plus été destinataire des bulletins et décisions du tribunal depuis l’ordonnance de redistribution du 6 avril 2023 et les conclusions des parties ne semblant pas davantage lui avoir été notifiées depuis cette date.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société STUDIO D’ARCHITECTURE [Localité 30] & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et qu’il soit enjoint aux parties de lui communiquer leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Contacté par le greffe après l’audience pour transmettre ses pièces au tribunal, le conseil de la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a informé ce dernier ne pas avoir été avisé qu’une audience s’était tenue. Après vérification, il est apparu qu’il n’était plus destinataire des documents adressés par voie électronique tant par le tribunal que par les autres parties depuis l’ordonnance de redistribution rendue le 6 avril 2023. Dans ces conditions, le tribunal constatant après l’audience que ces parties ont été privées de la possibilité de débattre contradictoirement dans le cadre de la présente instance depuis cette date, cet événement constitue un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de prendre connaissance des décisions et conclusions intervenues et d’y répliquer éventuellement.
Il convient que Maître [F] procède sans délai à la notification de ses conclusions à Maître [T], à peine d’irrecevabilité. Le surplus des parties qui avaient notifié des conclusions et pièces postérieurement au 6 avril 2023 ayant de nouveau notifié ces dernières à Me [T], il n’y a pas lieu de leur enjoindre d’y procéder.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1 septembre 2025 à 10H10 pour :
— que Maître [F] notifie sans délai ses dernières conclusions et pièces à Maître [T] ;
— les nouvelles conclusions éventuelles de Maître [T], notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
— clôture et fixation sauf avis contraire des parties ;
Informe les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 31] le 27 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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