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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV4J
Madame [N] [E] épouse [I]
C/
Société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [E] épouse [I], née le 8 juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], comparante en personne, assistée de son beau-frère, Monsieur [G] [L], né le 26 novembre 1960 à [Localité 6]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numléro 512 266 859, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS,avocat de DELCADE SAS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Madame [N] [P] [E] épouse [I]
1 copie certifiée conforme à Maître Kevin POUJOL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 9 janvier 2025, Madame Madame [N] [E], épouse [I], a saisi le Tribunal, en demandant la condamnation de la société CYRUS CAPITAL, exerçant sous le nom commercial DES BRAS EN PLUS, à lui payer les sommes de 4 660 € en principal et de 300 € de dommages et intérêts.
Madame [E], épouse [I], a exposé dans sa requête que, lors de son déménagement, le 21 juillet 2023, qu’elle a confié à la société CYRUS CAPITAL, son mobilier et la cage d’escalier de son nouveau logement ont été endommagés.
Madame [E], épouse [I], a joint à sa requête le contrat de déménagement en date du 14 juillet 2023, la lettre de protestation qu’elle a adressée à la société CYRUS CAPITAL, datée du 25 juillet 2023, une série de photographies et les échanges de courriels entre elle et la société CYRUS CAPITAL, entre le 1er et le 21 août 2023, aux termes desquels la société CYRUS CAPITAL a proposé une indemnisation transactionnelle à hauteur de 300 €, refusée par Madame [E], épouse [I], qui a maintenu sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 531 €.
Madame [E], épouse [I], a également joint sa lettre de saisine de l’AME CONSO, datée du 12 septembre 2023, le courriel de l’AME CONSO, en date du 29 septembre 2023, lui indiquant que sa saisine n’était pas recevable, la société CYRUS CAPITAL n’étant pas adhérente à l’AME CONSO, la lettre de saisine du Conciliateur de Justice auprès du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, datée du 27 août 2024, et le constat de carence établi par le Conciliateur de Justice, le 25 septembre 2024.
Le Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame Madame [N] [E], épouse [I], a comparu en personne, assistée de Monsieur [G] [K], son beau-frère. Madame [E], épouse [I], a exposé que le déménagement qu’elle a confié à la société CYRUS CAPITAL s’est effectué dans des conditions catastrophiques, que les deux personnes qui ont exécuté le déménagement n’étaient manifestement pas des professionnels, qu’elles n’ont pas emballé les meubles, qu’elles ont perdu la visserie et qu’en conséquence, plusieurs meubles ont été endommagés et/ou n’ont pas été remontés à l’arrivée alors que le remontage des meubles était déterminant pour Madame [E], épouse [I]. Madame [E], épouse [I], a ajouté que les murs de son nouveau logement ont été endommagés et qu’après de multiples appels, un représentant de la société CYRUS CAPITAL est venu pour remonter les meubles, mais n’en a remonté qu’un seul sur les 5 prévus, notamment faute de visserie. Madame [E], épouse [I], a fait valoir que la prescription ne peut être acquise dans la mesure où elle n’est pas restée inactive, qu’elle a saisi l’AME CONSO, ce qui a suspendu la prescription et que la société CYRUS CAPITAL s’est livrée à des manoeuvres frauduleuse en ne lui remettant pas une lettre de voiture et en faisant figurer dans ses conditions générales de vente des mentions inexactes concernant l’organisme de médiation auquel elle a choisi de recourir. Madame [E], épouse [I], a ensuite fait valoir que sa réclamation est fondée et chiffrée, que les photographies ont été prises le 25 juillet 2023 pour être jointes à la lettre de protestation adressée le même jour à la société CYRUS CAPITAL et qu’en matière de responsabilité civile, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficients de vétusté et qu’aucune clause limitative de responsabilité ne saurait lui être opposée. Madame [E], épouse [I], a donc demandé que les meubles IKEA endommagés ou non remontés, du fait de la perte de la visserie, lui soient indemnisés pour leur valeur à neuf, telle qu’elle apparaît sur le site d’IKEA. Elle a évalué deux meubles plus anciens, un bureau et une table basse à 1 000 et 1 200 €, en laissant le soin au Tribunal d’apprécier si cette valeur est exagérée. Enfin, s’agissant des dommages au mur, elle a indiqué que leur imputabilité au déménagement et leur coût pouvaient être prouvés par la production de l’état des lieux d’entrée et d’un devis réalisé par une entreprise de peinture qu’elle tenait à la disposition du Tribunal. Madame [E], épouse [I], a donc demandé que la société CYRUS CAPITAL soit condamnée à lui payer les sommes de 4 691,26 € au titre de son préjudice matériel, de 300 € au titre de son préjudice moral et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
La société CYRUS CAPITAL a été représentée par son Conseil. Sur le fondement des articles L 133-6 du code de commerce et 2238 du code civil, la société CYRUS CAPITAL a fait valoir que l’action de Madame [E], épouse [I], est prescrite depuis le 21 juillet 2024, car la tentative de médiation entreprise par Madame [E], épouse [I], auprès de l’AME CONSO, ayant été déclarée irrecevable par cette dernière, elle n’a pu avoir pour effet du suspendre la prescription. La société CYRUS CAPITAL a ajouté que la prescription étant acquise depuis le 21 juillet 2024, la tentative de conciliation extrajudiciaire entreprise par Madame [E], épouse [I], le 27 août 2024, n’a pu avoir pour effet de suspendre la prescription. La société CYRUS CAPITAL a également fait observer que les actes accomplis par Madame [E], préalablement à sa requête auprès du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, ne sont pas de nature à suspendre ou interrompre la prescription et que les éléments invoqués par Madame [E], épouse [I], à savoir le défaut de remise d’une lettre de voiture ou l’indication erronée de l’AME CONSO, comme médiateur, dans les conditions générales de vente de la société CYRUS CAPITAL, ne sont de nature à constituer des cas de fraude ou d’infidèlité, au sens de l’article L 133-6 du code de commerce. Sur ce point, la société CYRUS CAPITAL a précisé qu’elle est bien adhérente à l’AME CONSO, mais qu’au moment où Madame [E], épouse [I], a saisi l’AME CONSO, elle n’avait pas encore renouvelé son adhésion, ce qu’elle a fait le 12 septembre 2023. La société CYRUS a, par ailleurs, opposé qu’en admettant que la saisine de l’AME CONSO ait pu suspendre la prescription, il restait à Madame [E], épouse [I], après la notification de son irrecevabilité, un délai de presque 300 jours pour saisir un conciliateur de justice ou engager une action judiciaire. A titre subsidiaire, la société CYRUS CAPITALa indiqué que Madame [E], épouse [I], ne démontrait pas que les dommages soient imputables au déménagement, les photographies produites n’étant pas datées et qu’en toute hypothèse, l’indemnisation ne peut se faire sur la base de la valeur à neuf des biens déménagés, mais en appliquant les décotes liées à la vestuté et les limites de responsabilité prévues par le contrat. La société CYRUS CAPITAL a donc demandé que Madame [E], épouse [I], soit déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la société CYRUS CAPITAL, qu’elle en soit déboutée et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE MADAME [E], ÉPOUSE [I] :
Aux termes de l’article L 133-6 du code de commerce, rappelé dans les conditions générales de vente de la société CYRUS CAPITAL, “Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. […]
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. […]”
La fraude ou l’infidélité s’entend d’un comportement qui met une partie dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile.
Les articles 2230 et 2231 du code civil prévoient, par ailleurs, que “La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.” et que “L’interruption efface le délai acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée.”
Selon l’article 2234 du code civil, “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
Ne sont pas constitutifs d’un empêchement, l’isolement, les charges familiales ou le niveau socio-culturel d’une personne.
En application de l’article 2238 du code civil, “La prescription est suspendue à compter du jour où après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation et à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […]
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. […]”
Enfin, il résulte des articles 2240 et 2241 que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier et la demande en justice.
En l’espèce, la livraison du mobilier de Madame [E], épouse [I], a eu lieu le 21 juillet 2023.
Conformément aux indications figurant dans les conditions générales de vente de la société CYRUS CAPITAL, Madame [E], épouse [I], a saisi l’AME CONSO, le 12 septembre 2023.
Toutefois, par courriel en date du 29 septembre 2023, l’AME CONSO lui a fait savoir que sa saisine était irrecevable, la société CYRUS CAPITAL n’étant pas adhérente.
La saisine de Madame [E], épouse [I], ayant été déclarée irrecevable par l’AME CONSO, par définition, la première réunion de médiation qui fait courir le délai de suspension de la prescription, comme le prévoit l’article 2238 du code civil, n’a pas eu lieu.
En conséquence, le délai de prescription de l’action de Madame [E], épouse [I], à l’encontre la société CYRUS CAPITAL n’a pas été suspendu par la tentative de médiation initiée par Madame [E], épouse [I], auprès de l’AME CONSO.
Par ailleurs, Madame [E], épouse [I], ne peut soutenir que la société CYRUS CAPITAL a commis une fraude ou une infidélité qu’il l’a empêchée d’agir en temps utile, notamment en faisant figurer dans ses conditions générales de vente, la référence à l’AME CONSO, comme organisme de médiation choisie par elle, alors que l’AME CONSO a déclaré sa saisine irrecevable, faute d’adhésion de la société CYRUS CAPITAL à l’AME CONSO.
En effet, la société CYRUS CAPITAL a justifié avoir souscrit une contrat d’adhésion à l’AME CONSO, le 6 mai 2020, pour une durée de trois ans et de l’avoir renouvelé, le 12 septembre 2023, également pour une durée de trois ans.
S’il peut être reproché à la société CYRUS CAPITAL d’avoir renouvelé son contrat d’adhésion tardivement, en revanche, il ne peut lui être reproché de chercher à induire ses clients en erreur en ayant mentionné dans ses conditions générales de vente son adhésion à l’AME CONSO alors que tel n’était pas le cas.
De plus, même si la déclaration d’irrecevabilité de la saisine de Madame [E], épouse [I], par l’AME CONSO peut s’expliquer par le renouvellement tardif par la société CYRUS CAPITALde son adhésion, ces faits n’ont pas été de nature à empêcher Madame [E], épouse [I], de pouvoir agir en temps utile à l’encontre de la société CYRUS CAPITAL.
En effet, Madame [E], épouse [I], a été informée de l’irrecevabilité de sa saisine par l’AME CONSO le 29 septembre 2023, ce qui lui laissait encore 296 jours pour tenter une conciliation extrajudiciaire et agir en justice à l’encontre de la société CYRUS CAPITAL.
De même, Madame [E], épouse [I], ne peut se retrancher derrière l’absence de lettre de voiture pour se prévaloir d’une fraude ou d’une infidélité à l’encontre de la société CYRUS CAPITAL qui l’aurait empêchée d’agir en justice en temps utile.
En effet, si en l’absence de lettre de voiture, le destinataire ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité du transporteur au titre des réserves qu’il aurait pu apposer sur la lettre de voiture et doit apporter la preuve que les dommages ont eu lieu pendant le déménagement, en revanche, l’absence de lettre de voiture n’a aucune incidence sur le délai dont il dispose pour agir.
Madame [E], épouse [I], ne peut davantage se prévaloir des échanges par courriers ou par courriels qu’elle a eus avec la société CYRUS CAPITAL ou qu’elle lui a fait adresser par l’association UFC QUE CHOISIR qui ne sont pas des actes interruptifs de la prescription au sens des articles 2240 et 2241 du code civil.
Enfin, les difficultés familiales et professionnelles invoquées par Madame [E], épouse [I], ne sont pas de nature à constituer un empêchement à agir, au sens de l’article 2234 du code civil.
Faute d’avoir été suspendue ou interrompue, la prescription de l’action de Madame [E], épouse [I], à l’encontre de la société CYRUS CAPITAL a été acquise le 21 juillet 2024, conformément à l’article L 133-6 du code de commerce.
La prescription étant déjà acquise au moment où Madame [E], épouse [I], a initié la procédure de conciliation judiciaire, le 27 août 2024, cette procédure n’a pu avoir aucun effet suspensif de la prescription.
En conséquence, l’action de Madame [E], épouse [I], sera déclarée irrecevable et Madame [E], épouse [I], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Madame [E], épouse [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation de Madame [E], épouse [I], commandent de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à son encontre. En conséquence, la société CYRUS CAPITAL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [N] [E], épouse [I], à l’encontre de la société CYRUS CAPITAL, engagée par requête en date du 9 janvier 2025, irrecevable car prescrite depuis le 21 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Madame [N] [E], épouse [I], de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [E], épouse [I], aux dépens ;
DÉBOUTE la société CYRUS CAPITAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande différente, contraire ou plus ample au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 30 septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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