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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 18]
[Localité 7]
MINUTE :
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KYX
[U] [L] [H], [R] née [T] [L] [H]
C/
[Y] [I], [M] épouse [P] [I]
— Expéditions délivrées à
le
— Maître Christophe RAFFAILLAC
— Me Clémence RADE
JUGEMENT
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [L] [H]
né en 1401 à [Localité 15] PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Clémence RADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [R] [L] [H] née [T]
née le 30 Octobre 1198 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Clémence RADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [I]
née en 0609 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
Madame [M] épouse [P] [I]
née le 04 Décembre 1987 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [J] [L] [H] et Mme [R] [G] épouse [L] [H] sont propriétaires, depuis le 11 septembre 2009, de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] n° [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 13] [Adresse 1], jouxtant la parcelle cadastrée Section AT n° [Cadastre 3], [Adresse 4], propriété de Mme [Y] [I] et Mme [M] [I] épouse [P] à hauteur de moitié chacune depuis 1er juillet 2022.
Courant 2022, Mesdames [I] et [P] ont saisi M [C] [A], géomètre expert à [Localité 17], aux fins d’établissement des limites du fond dont elles venaient d’hériter avec celles du fond de M et Mme [L] [H] et d’un autre voisin.
Après une réunion contradictoire en date du 13 octobre 2022 réunissant Mme [S] [I], munie d’un pouvoir de ses filles [Y] et [M], et M [U] [L] [H], muni d’un pouvoir de son épouse, le géomètre expert a établi un procès-verbal que M et Mme [L] [H] ont refusé de signer.
Un procès-verbal de carence a donc été établi le 10 septembre 2024.
Le 09 janvier 2025, M [V] [Z], conciliateur de justice, a dressé un procès-verbal d’accord signé par Mme [Y] [I] et M [U] [J] [L] [H] aux termes duquel ce dernier s’engageait à signer le procès-verbal de bornage établi par M [A] au plus tard le 28 février 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité d’Arcachon le 1er avril 2025, Mme [Y] [I] et Mme [M] [I] épouse [P] ont sollicité l’homologation du constat d’accord.
Une ordonnance d’homologation a été rendue le 17 avril 2025.
Par acte en date du 07 avril 2025, M [U] [J] [L] [H] et Mme [R] [G] épouse [L] [H] ont fait citer Mme [Y] [I] et Mme [M] [I] épouse [P] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de bornage judicaire pour l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M et Mme [L] [H], représentés, demandent au tribunal de déclarer leur demande recevable et d’ordonner un bornage judiciaire de leur parcelle sur le fondement de l’article 646 du code civil avec désignation d’un expert avant dire droit.
Ils estiment que la présence de bornes anciennes ne fait pas obstacle au bornage judiciaire dès lors que leur implantation n’a pas été acceptée par les parties et qu’elles ont pu être déplacées en 70 ans.
Sur le fond, M et Mme [L] [H] font valoir que le bornage judiciaire est nécessaire en l’état du désaccord des parties sur la limite séparative des deux fonds et par voie de conséquence sur l’éventuel empiètement de l’abri bois sur l’une ou l’autre des propriétés.
Mme [Y] [I] et Mme [M] [I] épouse [P], représentées, concluent au rejet de la demande en bornage et à la condamnation de M et Mme [L] [H] à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la limite de propriété entre les deux fonds est parfaitement identifiée par les titres de propriété et par une implantation de bornes antérieure qui s’impose aux parties.
SUR CE
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il est constant qu’un bornage existant rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins sauf à ce que la limite séparative soit devenue incertaine.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de bornage établi par M [C] [A], dont ni les constatations matérielles ni l’analyse des titres et plans ne sont contestées par les parties, que les fonds cadastrés AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3], vendus à M [K] en 1949 et 1951, résultent de deux divisions d’un plus grand terrain appartenant à la Commune de [Localité 13].
Lors de ces divisions réalisées par M [B] [E], géomètre expert à [Localité 16], des bornes en pierre ont été implantées afin de matérialiser les nouvelles limites. Ces bornes et distances sont mentionnées dans les deux plans de vente.
Les bornes A et B permettent de tracer une ligne séparative entre les parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3] qui ne longe pas la clôture avec soubassement béton considérée par les époux [L] [H] comme la limite divisoire mais traverse l’abri bois adossé à la grange située sur leur propriété.
L’acte d’achat des époux [L] [H] ne fait pas mention de ces bornes mais est annexé à cet acte un extrait de plan cadastral sur lequel la représentation de la limite entre les parcelles AT n°[Cadastre 2] et AT n°[Cadastre 3] « coupe » du bâti correspondant à l’abri bois.
Lors de l’état des lieux effectué en septembre 2022 par M [A], les bornes A et B ont été retrouvées et considérées comme conformes à leur position d’origine.
L’expert en conclut que malgré la discordance entre la limite de propriété et de possession constatée, les titres de propriété, les plans de vente de 1949 et 1951 et la position des bornes en pierre retrouvées permettent, sans aucune ambiguïté, de fixer les limites au plus proches de celles des fonds d’origine, à savoir les bornes anciennes retrouvées.
Il résulte de ces éléments que la limite séparative entre les fonds AT n° [Cadastre 2] et AT n° [Cadastre 3] est déjà matérialisée par des bornes dont l’existence n’était peut-être pas connue des époux [L] [H] mais dont l’implantation, qui pouvait se déduire du plan cadastral annexé à leur acte de vente, s’impose à eux en qualité d’ayants droits des propriétaires précédents.
En l’état de ce bornage préexistant, leur demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE M [U] [J] [L] [H] et Mme [R] [G] épouse [L] [H] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE M [U] [J] [L] [H] et Mme [R] [G] épouse [L] [H] in solidum à verser à Mme [Y] [I] et Mme [M] [I] épouse [P] ensemble une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [U] [J] [L] [H] et Mme [R] [G] épouse [L] [H] in solidum aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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