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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 22/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/06549 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCNK
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Frédéric LALLIARD – 505
expédition à
Me Valéry DURY
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE, Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
CPAM DU RHONE, Service contentieux général – [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [I]
ET
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON,
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [C] en date du 27 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [C] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, commis le 13 septembre 2021 au préjudice de [N] [M],
— condamné pénalement [B] [C] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [N] [M],
— déclaré [B] [C] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [N] [M],
— condamné [B] [C] à payer à [N] [M] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge en charge du suivi des expertise a constaté la caducité de la mission d’expertise en l’absence de versement de la consignation par [N] [M].
[N] [M] sollicite, à titre principal, que soit ordonné une nouvelle mission d’expertise. Il demande, à titre subsidiaire la condamnation de [B] [C] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice définitif.
[N] [M] réclame également la condamnation de [B] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 457-1 du code de procédure pénale.
Il sollicite que soit ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [N] [M], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [N] [M], soit 5.122,83 euros.
[B] [C] sollicite, à titre principal, le rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, que les condamnations soit ramenées à justes proportions.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
[N] [M] expose avoir subi de réels préjudices à l’époque des faits. Il indique notamment avoir souffert d’une fracture du triquetum, mais également de séquelles psychologiques.
[N] [M] ne produit aucun éléments médicaux tendant à démontrer qu’il a la moindre séquelle aujourd’hui résultant de l’infraction commise par [B] [C]. En effet, s’il produit un certificat médical en date du 2 juin 2022, soit moins de neuf mois après les faits, qui note un « sentiment d’insécurité » persistant et une « fragilisation de sa confiance en lui », ce retentissement psychologique est très modéré. Par ailleurs, s’il a consulté deux fois le psychiatre ayant établit le certificat en octobre 2021, il n’apparait pas qu’un réel suivi psychiatrique ou psychologique ait été mis en place. Il ne produit pas de certificat récent démontrant que le retentissement psychologique ait perduré, même de façon modéré jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, sur le plan physique, s’il produit une ordonnance, en date du 21 octobre 2021, prescrivant des scéances de rééducation, il ne justifie pas avoir réellement suivi de telle scéance, ni avoir aujourd’hui des douleurs ou des séquelles fonctionnelles en lien avec les blessures subis.
Enfin, [N] [M] produit suffisement d’éléments contemporain aux faits dommageables pour permettre au tribunal d’évaluer son préjudice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise sollicité par [N] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [C] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [N] [M].
[B] [C] fait valoir que [N] [M] a commis une faute succeptible de l’exonérer totalement de sa responsabilité. Il explique que [N] [M] s’est battu avec une arme blanche contre un homme désarmé.
Il convient effectivement de rappeller que [N] [M] a également été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violence volontaire à l’encontre de [B] [C]. Le premier était porteur d’une arme blanche. Toutefois, cette circonstance d’usage ou menace d’une arme, retenue à l’encontre de [N] [M], si elle a aggravée sa responsabilité pénale, n’est pas de nature à atténuer la responsabilité civile de [B] [C]. En effet, le préjudice de [N] [M] ne s’est pas trouvé aggravé par le fait qu’il a fait lui-même usage d’une arme à l’encontre de [B] [C].
Il convient de relever que le tribunal correctionnel a d’ors et déjà déclarer [B] [C] responsable du préjudice de [N] [M].
Par ailleurs, il ressort des écritures même de [B] [C] et du rapport qu’il a fait des circonstances des faits dommageables au medecin légiste qui l’a examiné, qu’il s’agissait bien d’une rixe entre deux automobilites. [B] [C] précise être sortie de son véhicule et avoir porté des coups à [N] [M]. Il n’est ni allégué, ni démontré que les blessures subies par [N] [M] sont le résultat des coups qu’il a lui même portés. Ils sont bien les conséquences des coups reçus par [B] [C], pour lesquels ce dernier a été déclaré coupable. Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni démontré que [N] [M] ait été, plus que [B] [C], à l’origine de la rixe.
Il convient donc de préciser que [B] [C] est entièrement responsable des préjudices subis par [N] [M] et de le condamner à l’ indemniser.
Si, au sein des ses dernières écritures, [N] [M] ne ventile pas sa demande à hauteur de 8.000 euros, il l’avait partiellement explicitée et ventilée, dans le cadre de ses précédentes écritures auxquels il convient donc de se référer.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [N] [M] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[N] [M] produit une facture de radiologie en date du 29 septembre 2021, faisant apparaitre un reste à charge d’un montant de 45,50 euros. Cette radiographie, réalisée quelque jour après les faits qui ont causés à [N] [M] une fracture du triquetrum gauche est en lien avec les faits dommageables.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 45,50 euros.
1-1-2 – Frais Divers
[N] [M] sollicite le remboursement des frais divers exposés, notamment des frais de déplacement pour se rendre en soins, sans en préciser le montant et sans en justifier.
La demande à ce titre sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[N] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[N] [M] sollicite à ce titre la somme de 500 euros pour la période d’un mois durant laquelle son poignet a été immobilisé du fait de la fracture triquetrum gauche. Cette période d’un mois correspond aussi à la durée de l’interruption totale de travail retenue par le tribunal correctionnel.
Il produit son dossier médical des urgences de l’hôpital privée [N] duquel il résulte que la résine immobilisant son poignet a été retirée le 21 octobre 2021.
Il expose ne pas avoir pu aider sa femme dans les tâches de la vie quotidienne, ni s’occuper de ses trois enfants.
Au regard de l’immobilisation du poignet et de la gêne exposée par [N] [M], il peut être retenu un déficit fonctionnel à hauteur de 30%.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 39 j x 28 € x 30 % = 327,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
[N] [M] a souffert d’une fracture au poignet gauche, ayant neccessité une immobilisation. Si des scéances de kinésithérapie ont été prescrites, [N] [M] ne démontre pas les avoir suivies. Sur le plan psychologique, il a présenté un état anxieux aigu ayant nécessité deux consultations.
Le préjudice de [N] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
[N] [M] sollicite la somme de 500 euros en lien avec les dermabrasions et l’immobilisation de son poignet par une résine pendant un mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[N] [M] expose craindre encore aujourd’hui de conduire en empruntant le périphérique et ne plus se permettre d’utiliser son avertisseur sonores, tétanisé à l’idée que celà puisse déclencher la colère d’un automibiliste.
Il ne produit aucun justificatif médical récent venant étayer ses déclarations. Par ailleurs, il convient de rappeller que [N] [M] est, au même titre que [B] [C], à l’origine de la rixe, étant sorti de son véhicule armé d’un couteau.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
45,50
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
327,60
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
2.973,10
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.500,00
euros
SOLDE
1.473,10
euros
[B] [C] sera donc condamné à payer à [N] [M] la somme de 1.473,10 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerMohamed [C] à payer à [N] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 400 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [C] et contradictoire à l’égard de [N] [M] :
Rejette la demande d’expertise ;
Déclare [B] [C] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [M] en lien avec les faits du 13 septembre 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [B] [C] à payer à [N] [M] la somme de 1.473,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [B] [C] à payer à [N] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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