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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 8 juil. 2025, n° 22/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[W] [F] épouse [C]
C/
[G], [H] [C]
N° RG 22/04178 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCX3B
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [W], [U], [T] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (77)
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [G], [H] [C]
nés le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
Chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDEURS : représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 10 avril 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 23 août 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023, modifiée par l’ordonnance du 29 août 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 2 mars 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [W], [U], [T] [F], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (77)
et Monsieur [G], [H] [C], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (77)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 23 août 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [V] [E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] [E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (77) au domicile de Madame [W] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours lesquelles Monsieur [G] [C] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine,
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que Monsieur [G] [C] devra prévenir Madame [W] [F] au moins un mois à l’avance du lieu de vacances et des conditions d’accueil de l’enfant (autres personnes, hébergement) s’ils diffèrent des modalités habituelle de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de droit d’appel mais RAPPELLE que lorsque l’enfant sollicite un contact avec l’autre parent, il doit être répondu par l’affirmative à cette demande autant que possible pour favoriser leur bon développement dans un contexte sécurisant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [C] de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 250 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] [E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 4 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [G] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés par Maître Morgane LAMBRET, avocat au Barreau de MEAUX, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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