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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00391 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GADP
AFFAIRE : [L] [T], [K] [N], [S] [T], [R] [T] C/ [Q] [M]
NATURE : 54G demande d’exécution de travaux ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 03 Septembre 1954 à [Localité 1] (CREUSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître TREHONDAT, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [K] [N]
née le 23 Août 1956 à [Localité 3] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître TREHONDAT, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [T]
né le 02 Octobre 1985 à [Localité 4] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître TREHONDAT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R] [T]
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 4] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, susbstitué par Me TREHONDAT avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [Q] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lionel MAGNE, substitué par Me PAGNOU avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. [W] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [A] [B] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [T] [L] et [K], ainsi que leurs enfants [S] et [R] [T] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Les demandeurs ont constaté des fissures sur la façade est de leur maison à compter du mois de mai 2021.
Une expertise a été réalisée par le cabinet ELEX mandaté par l’assureur d'[L] [T] (MAAF), dont le rapport a été rendu le 9 juillet 2021.
Ce rapport conclut à la présence d’eau à saturation au pied des fondations se trouvant au droit des fissures visibles sur la façade est de la maison des consorts [T], et en impute la responsabilité au propriétaire de la parcelle voisine Mme [M], eu égard à la présence d’une canalisation non raccordée sur la [Adresse 5] censée collecter les eaux de pluie du terrain de Mme [M].
Par courrier du 11 août 2021 M. [T] a mis en demeure Mme [M] de l’indemniser du préjudice subi du fait des fissures, en raison du non-respect au raccordement eaux pluviales, à hauteur de 11.223 euros.
Un second rapport d’expertise du cabinet ELEX du 21 mars 2022, mandaté cette fois par la protection juridique de M. [T] (BPCE Assurances), concluait à l’impossibilité d’établir une responsabilité et de déterminer à qui incombe les frais d’investigation et de réparation.
Les demandeurs ont fait assigner Mme [Q] [M] devant le président du tribunal judiciaire en référé-expertise.
Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance de référé du 29 juin 2022 et M. [C] a été désigné pour procéder à l’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 22 janvier 2024.
Les demandeurs ont fait assigner Mme [M] au fond devant le tribunal judiciaire de Limoges par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 et sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions :
— Condamner Mme [M] [Q] à réaliser un captage et un drainage dans la partie basse de ses parcelles afin de canaliser les eaux d’infiltrations vers le réseau EP public
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement à intervenir
— Condamner Mme [M] [Q] à verser aux consorts [T] une somme de :
> 13 000 € au titre des travaux de reprise
> 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
> 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
— Condamner Mme [M] [Q] à une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une ancienne mare ou d’une pêcherie au bas de la parcelle de Madame [M], avec présence d’une source ou d’une poche d’eau et qu’il n’y a pas de collecte ou de raccordement des eaux de cette ancienne pêcherie au réseau public ; de sorte que l’expert a préconisé un captage et un drainage dans la partie basse de la parcelle de Madame [M], afin de remédier aux fissures constatées qui sont directement causées par la présence de cette ancienne mare ou pêcherie entraînant une retenue d’eau souterraine.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [M] sollicite :
— Débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum les consorts [T] à payer à Madame [M] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
— condamner in solidum les consorts [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a procédé par élimination et non par constatation s’agissant des causes des fissures, qu’il n’est pas démontré qu’elle est propriétaire de la source dont l’existence est alléguée, et encore moins qu’elle ait commis une quelconque faute de sorte que les consorts [T] doivent être déboutés de leurs demandes.
La clôture a été ordonnée le 16 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Mme [M] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage est nécessaire à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle.
La faute s’entend d’un fait positif ou d’une abstention, qui, appréciée in abstracto, s’apparente à une défaillance de conduite, c’est-à-dire ne correspondant pas à ce qu’aurait dû être en pareilles circonstances le comportement de celui qui est normalement prudent et diligent.
La charge de la preuve de la réunion de ces trois éléments (faute, préjudice, lien de causalité) incombe au demandeur.
La faute d’un propriétaire à l’égard de ses voisins a par exemple été retenue pour les dégâts causés par le gibier sur les fonds voisins si le gibier est en nombre excessif ou s’il n’a pas pris les précautions qui s’imposaient ; ou encore celui qui s’oppose sans raison pertinente à la démolition de constructions vétustes ayant fait l’objet de deux arrêts de péril et empêche ainsi le propriétaire voisin de procéder sur son fonds à des travaux autorisés.
A l’inverse, un propriétaire n’est pas coupable de n’avoir pas pris de précautions spéciales pour prévenir les chutes de neige ou de glace de son toit, car ce risque est exceptionnel.
En l’espèce, les demandeurs allèguent l’existence de désordres consistant en des fissurations intérieures et extérieures. Aucune photo des désordres n’est produite aux débats.
L’expert judiciaire a attesté de la présence de ces fissures sur le domicile des demandeurs, décrites comme suit :
— une fissure verticale du mur est du sous-sol, à environ deux mètres de la porte de garage, laquelle est traversante car visible depuis l’extérieur, laquelle se poursuit à l’extérieur verticalement à gauche de la première fenêtre de l’étage jusque sous l’avancée de toit ; et à l’intérieur horizontalement ;
— une fissure horizontale extérieure non traversante.
Aucune fissuration ou désordre n’est relevé dans le dallage du sous-sol.
L’expert indique que la fissuration observée dans le sous-sol du demandeur revêt les caractéristiques d’un tassement au niveau des fondations à l’angle nord-est de la maison, ce tassement étant selon l’expert la conséquence d’une fragilisation du sol porteur, du fait du transport d’éléments fins du sol par des eaux d’infiltration.
L’expert conclut à l’existence probable de la résurgence d’une source, au droit du remblaiement d’une ancienne pêcherie ou mare, laquelle se situerait en bas de la parcelle de la défenderesse, qui serait à ce jour invisible car remblayée.
Cette pêcherie ou mare, aujourd’hui remblayée, s’alimenterait au moment des pluies, constituant une poche d’eau, à l’origine des désordres constatés sur la maison des demandeurs.
L’expert conclut ainsi « la topographie des lieux et la végétation en place permettent de dire que le sol est probablement saturé et que les eaux d’infiltration et de source circulent gravitairement vers la propriété de Monsieur [T] en contrebas ».
Il convient de relever que selon les constatations faites durant l’expertise et les conclusions de l’expert, les quatre maisons d’habitation de Mme [M] sont correctement raccordées aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
C’est uniquement après avoir exclu un mauvais raccordement des maisons d’habitation de Mme [M] aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, ainsi que la possibilité d’une fuite sur ces dits réseaux, ou sur le dysfonctionnement d’un drain communal, que l’expert s’est orienté vers l’hypothèse de l’existence d’une source à l’endroit d’une ancienne mare ou pêcherie aujourd’hui remblayée, qui constituerait une poche d’eau à l’origine des désordres.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’il s’agit d’une simple hypothèse, laquelle n’a pas fait l’objet d’investigations complémentaires, la présence de ladite mare ou pêcherie n’étant pas avérée et invisible car remblayée.
En outre, aucune carte ou extrait de cadastre n’est produit aux débats permettant à la juridiction de localiser ladite mare ou pêcherie et de s’assurer, si tant est qu’elle existe, qu’elle appartienne à la parcelle de la défenderesse.
Si tant est que ladite mare ou pêcherie existe, qu’elle se situe sur la propriété de Mme [M] et qu’elle soit effectivement à l’origine des désordres selon l’hypothèse expertale, ce qui n’est pas démontré ; il sera relevé qu’elle ne pouvait qu’ignorer la présence d’une ancienne pêcherie ou mare remblayée et invisible sur sa parcelle, et qu’en conséquence la preuve de l’abstention fautive de Mme [M] n’est pas rapportée
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la défenderesse, qui serait constituée par le défaut de drainage ou de captage d’une ancienne pêcherie ou mare remblayée, située sur sa parcelle.
Ils seront déboutés de leurs demandes et des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à verser à Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [T], Mme [K] [N] épouse [T], M. [S] [T], Mme [R] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [T], Mme [K] [N] épouse [T], M. [S] [T], Mme [R] [T] in solidum aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [L] [T], Mme [K] [N] épouse [T], M. [S] [T], Mme [R] [T] in solidum au paiement à Mme [Q] [M] de lasomme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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