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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ( RCS [ Localité 7 ], S.A.S. AIRIS PAYS DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY23 du 12 Juin 2025
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY23
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
C/
S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6]
S.A. GAN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX ([Localité 10])
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL LEXCAP – 15
Me Corentin PALICOT ([Localité 10])
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS [Localité 7] N° 306 522 665), es qualité de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et d’assureur dommage-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6], (RCS [Localité 7] N° 440 716 645) , venant aux droits de la société LAMOTTE PAYS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES, (RCS [Localité 9] N° 542 067 797), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Société SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, (RCS [Localité 10] n° 729 200 998), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sur un terrain situé [Adresse 5] sous couvert d’une assurance souscrite auprès d’AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE dont les appartements ont été commercialisés en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été notamment confiés à :
— la S.A.S. LAMOTTE PAYD DE [Localité 6] la maitrise d’œuvre d’exécution de la construction,
— la S.A.R.L. BELLAY JP [Localité 8] : lot électricité courants forts et faibles,
— la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION : lot soutènement terrassements gros œuvre,
— la société MOCHA BATIMENT : lot façades,
— la S.A.S. CIP OUEST : lot cloisons sèches doublages plafonds,
— la S.A.S. EDELWEISS : lot espaces verts clôtures,
— la S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) : lot plomberie chauffage ventilation,
— la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET) : lot peinture ravalement nettoyage,
— la S.A.R.L. [Localité 6] ATLANTIQUE TOITURE : lot couverture tuiles,
— la S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 6] : lots menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures bois,
— la S.A.S. ROSSI : lots sols durs et souples faïence,
— la S.A.S. SAMARCH’ : lot serrurerie portail,
— la S.A.S. SMAC : lot étanchéité,
et réceptionnés le 30 mars 2022 pour les bâtiments B et C et le 28 avril 2022 pour le bâtiment A.
Les époux [F] et [I] [E] d’une part et M. [O] [X] et Mme [L] [C] d’autre part ont respectivement fait l’acquisition des appartements B101 et A303.
Se plaignant de réserves non levées, de malfaçons et désordres récapitulés dans un rapport du cabinet ARTAHE du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] pris en son syndic la société DOMEOS, les époux [F] et [I] [E], M. [O] [X] et Mme [L] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 afin de solliciter :
— la condamnation de la défenderesse à exécuter des travaux de reprise préconisés dans le rapport du 13 mars 2023 et listés dans l’assignation pour les parties privatives sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir en réservant la liquidation de l’astreinte au juge des référés et avec condamnation de la défenderesse à leur payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision ad litem de 20 000 € et aux dépens.
Après appel en cause par le promoteur des sociétés chargées des travaux et assureurs, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 avec nomination en qualité d’expert de M. [S] [Y].
Faisant valoir qu’il existe un différend avec le promoteur sur la nature de la mission d’expertise et notamment sur la prise en compte des désordres affectant la façade de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] pris en son syndic la société DOMEOS, les époux [F] et [I] [E] et M. [V] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR selon acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, afin de solliciter qu’il soit précisé que les opérations d’expertises actuellement en cours comprennent bien les désordres affectant les parements de façade de l’ensemble des murs extérieurs de la copropriété et au besoin d’étendre les opérations aux désordres listés dans la pièce n° 12 ainsi que l’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. [V] [H], propriétaire de la place de stationnement n° 6 et qui s’associe à la procédure.
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, formulant toutes protestations et réserves, a appelé à la cause son assureur la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION et ses assureurs la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MOCHA BATIMENT, selon actes de commissaire de justice des 30 octobre, 4 et 6 novembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes et suivant une ordonnance de référé du 16 janvier 2025 les opérations d’expertise ont été étendues à M. [V] [H] et à l’examen des désordres affectant les parements de façade de l’ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12.
Suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2025, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a formé un appel tendant à l’annulation et à l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2025.
La présente procédure
Se prévalant des premières investigations de l’expert dont il ressortirait que la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution serait susceptible d’être engagée, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé la S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6] venant aux droits de LAMOTTE PAYS DE [Localité 6] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, suivant actes de commissaire de justice des 23 et 24 avril 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR intervient volontairement à l’instance et s’associe à la demande formée par la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE contre le GAN en qualité d’assureur d’AIRIS PAYS DE [Localité 6] afin qu’il soit constaté qu’elle souhaite interrompre les délais de prescription et de forclusion à son égard.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6] formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande formée contre le GAN, son assureur, afin qu’il soit constaté qu’elle souhaite interrompre les délais de prescription et de forclusion à son égard.
La S.A. GAN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves en précisant que le dernier contrat dont bénéficiait la S.A.S. LAMOTTE PAYS DE [Localité 6] a été résilié à effet au 11 novembre 2023, de sorte qu’il appartiendra à la société AIRIS PAYS DE [Localité 6] venant aux droits de LAMOTTE PAYS DE [Localité 6] de produire l’attestation d’assurance de son assureur responsabilité civile actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE présente des copies des documents suivants :
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— attestation GAN,
— notes aux parties du 28 juin 2024 et 4 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont le maitre d’œuvre d’exécution et son assureur dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard du GAN. Il sera également donné acte à la S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6] de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard du GAN. Le juge des référés ne peut cependant pas constater d’effet interruptif de prescription ou de forclusion alors qu’il n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir à ce sujet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de ce qu’elle est intervenue volontairement dans l’instance et s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES,
Donnons acte à la S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6] de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [Y] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (23/342) à la S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6] et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. AIRIS PAYS DE [Localité 6],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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