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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIBY
AFFAIRE : [K] [F] [U] C/ S.A.S. SOBECA, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONES ALPES, S.A.S. ENERGIE RÉSEAUX CONSEIL DÉVELOPPEMENT, MAIRIE DE [Localité 10], Etablissement public SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ENERGIES DE LA RÉGION LYONNAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] [U]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SOBECA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENERGIE RÉSEAUX CONSEIL DÉVELOPPEMENT – ERCD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Collectivité territoriale MAIRIE DE [Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ENERGIES DE LA RÉGION LYONNAISE – SIGERLY,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [L] [Z] – 3187 (expédition)
Maître [O] [P] de la SELARL [P] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [G] [V] – 1358 (expédition)
Maître [Y] [T] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Le 16 mars 2022, il a conclu avec le Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (le SIGERLY) une convention portant sur la dissimulation des réseaux et d’éclairage public.
Pour l’exécution des travaux, le SIGERLY a fait appel à :
la SAS ENERGIE RESEAUX CONSEIL DEVELOPPEMENT (ERCD), en qualité de maître d’œuvre ;un groupement d’entreprise, dont la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES est mandataire et la SASU SOBECA membre, pour l’exécution des travaux.
Les 24 et 25 mars 2022, la SASU SOBECA a ouvert une tranchée de soixante centimètres de largeur et d’un mètre de profondeur sur environ quinze mètres linéaires, au pied d’un mur de soutènement retenant les terres du fonds de Monsieur [K] [U] et supportant la voie d’accès à sa maison.
Le 26 mars 2022, le mur de soutènement a présenté une dégradation significative, avec fissure et glissement sur environ six mètres linéaires, entraînant un affaissement de la voie d’accès de Monsieur [K] [U], outre un effondrement partiel de sa réhausse.
Par arrêté en date du 1er avril 2022, n° 2022.28, le maire de la commune a ordonné l’évacuation immédiate des immeubles et terrains sis [Adresse 3] et interdit d’y accéder.
Monsieur [K] [U] s’est plaint de ne pas être tenu informé des investigations réalisées, de n’avoir pas été destinataire d’un quelconque engagement de prise en charge du sinistre et de l’absence de reprise des désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 avril 2024, Monsieur [K] [U] a fait assigner en référé
la COMMUNE DE [Localité 11] ;le SIGERLY ;la SAS ERCD ;la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES ;la SASU SOBECA ;aux fins d’expertise in futurum et indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [K] [U], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;condamner solidairement les sociétés SIGERLY et SOBECA à lui payer une somme de 662 282,00 euros, à titre d’indemnisation provisionnelle ;juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;rejeter toute prétention contraire.
La COMMUNE DE [Localité 11], n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le SIGERLY, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de LYON ;rejeter les demandes de Monsieur [K] [U] ;à titre subsidiaire, modifier la mission d’expertise ;rejeter la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [K] [U] ;rejeter toute demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre ;à titre plus subsidiaire, condamner in solidum la SAS ERCD, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES et la SASU SOBECA à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [U] aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS ERCD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de LYON ;à titre subsidiaire, statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [K] [U] ;à titre plus subsidiaire, débouter le SIGERLY et la SASU SOBECA, ou toute autre société, de sa demande de garantie à son encontre ;condamner Monsieur [K] [U] aux dépens.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU SOBECA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de LYON ;à titre subsidiaire, constater ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [K] [U] ;débouter Monsieur [K] [U] de sa demande indemnitaire provisionnelle ;à titre plus subsidiaire, condamner la SAS ERCD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle de la juridiction
Les travaux publics sont définis comme les travaux immobiliers exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale (CE, 20 juin 1921, Cne de [Localité 9], Lebon 573).
La responsabilité pour dommages de travaux publics répare tant les conséquences de l’exécution d’une opération de travaux publics – construction, réparation ou simple entretien d’un ouvrage public – que celles de la conception, de l’existence ou de l’inexistence même d’un ouvrage.
La connaissance du contentieux des dommages de travaux publics relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif.
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, il est constant que les travaux à l’occasion desquels se sont produits les dommages objets de la demande d’expertise et fondant la demande indemnitaire provisionnelle portent sur des ouvrages immobiliers, ont été exécutés pour le compte d’une personne publique et dans un but d’utilité générale d’enfouissement des réseaux.
Partant, le juge des référés du Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de ces prétentions, ainsi que l’ont soulevé, in limine litis, certaines parties défenderesses.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, Monsieur [K] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [K] [U] soit condamné aux dépens, en raison de la saisine d’une juridiction incompétente, la SASU SOBECA, dont la responsabilité apparaît manifestement susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [K] [U] aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation provisionnelle à l’indemniser ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SASU SOBECA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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