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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 avr. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00867 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HIO
AFFAIRE : [T] [X] / [V] [W], [J] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2] étage face formant le lot n°23 et ce à compter du 15 août 2023,
— condamné par provision Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] la somme de 2.263,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2024, au visa de cette ordonnance, Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] ont fait délivrer à Monsieur [T] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 5].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [T] [X] a comparu. Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’audience, Monsieur [T] [X] a soutenu oralement la demande d’un délai de 12 mois avant son expulsion. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il n’a pas pu payer son loyer en lien avec des saisies sur salaire pratiquées par le Trésor public à partir de mars 2024. Il admet que l’ordonnance du 22 janvier 2024 lui a accordé des délais de paiement, indiquant qu’il n’a pas réussi à les respecter. Il affirme percevoir un salaire mensuel d’environ 2.200 euros qui peut aller jusqu’à 3.000 euros. Il allègue avoir payé son loyer de mars à septembre 2024 puis partiellement du mois d’octobre au mois de décembre 2024, sans la majoration des 200 euros, prévue au titre des délais de paiement. Il ajoute avoir repris le paiement des loyers sans l’arriéré depuis le mois précédent. Il indique avoir formé une demande DALO ainsi qu’une demande de logement social mais n’avoir obtenu aucun retour pour le moment. Enfin, il ajoute avoir constitué un dossier surendettement déclaré recevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [T] [X] a été autorisé à produire en cours de délibéré avant le 14 mars 2025 des éléments prouvant ses affirmations et notamment les justificatifs relatifs à la procédure de surendettement et aux paiements qu’il indique avoir effectués. Néanmoins, si deux mails ont été reçus de Monsieur [I] les 20 et 21 mars 2025, ce dernier indiquant avoir reçu un courrier de la préfecture, aucun autre élément n’est parvenu à la juridiction. Un mail daté du 10 mars 2025 figure à la suite des mails des 20 et 21 mars, et mentionne plusieurs pièces jointes, mais cette correspondance du 10 mars 2025 n’est jamais parvenue au tribunal et aucun des mails effectivement reçus ne comporte lesdites pièces jointe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [T] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] produit ses bulletins de paie de novembre 2024 à janvier 2025. Il justifie du fait qu’il a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur de la part du trésor public.
Monsieur [X] justifie par ailleurs d’avoir déposé une demande de logement social et d’avoir initié une demande de DALO, dans le cadre de laquelle toutefois, il lui a été signifié que son dossier était incomplet et qu’il n’avait pas fait le nécessaire pour le compléter.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il verse une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social en date du 30 octobre 2024.
Toutefois, en l’état des éléments versés à la procédure Monsieur [X] ne justifie pas de sa bonne foi dans ses tentatives de règlement de sa dette locative laquelle semble avoir augmenté depuis la dernière audience devant le juge des contentieux de la protection. Il ne produit aucun élément justifiant du dépôt d’un dossier auprès de la Commission de surendettement ou même du règlement, même partiel, des indemnités d’occupation.
Alors qu’il dispose d’un travail stable, Monsieur [X] ne justifie que du dépôt d’une demande de logement social et ne démontre pas en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ces conditions au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement, et de l’augmentation de la dette locative, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] [X] tendant à obtenir des délais avant son expulsion.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [X] aux dépens de la présente instance.
Aucune demande n’a été formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [T] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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