Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 mars 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. G3L c/ S.A.S. ZENIUM |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00050
DU : 25 Mars 2025
RG : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGQ6
AFFAIRE : S.A.S. G3L C/ S.A.S. ZENIUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. G3L,
dont le siège social est sis 83 Rue de Lectaine – 54110 LENONCOURT
représentée par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 161
DEFENDERESSE
S.A.S. ZENIUM,
dont le siège social est sis 1 Rue Charles Sellier – 54180 HOUDEMONT
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 19 décembre 2019, la société G3L a donné à bail commercial à la société ZENIUM un local situé 1 rue Charles Sellier à Houdemont.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2024, la société G3L a fait assigner la société ZENIUM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour demander de :
▸ Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
▸ Ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
▸ Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur aux frais de la société ZENIUM en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.
▸ La condamner à payer une provision de 48 940,53 euros au titre des loyers impayés ;
▸ Fixer à 6 117,57 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société ZENIUM depuis le 10 juin 2024 jusqu’à délaissement des lieux ;
▸ La condamner à payer une provision de 15 000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation ;
▸ La condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ La condamner aux entiers dépens y incluant les frais de commandement de payer du 10 mai 2024.
À l’appui de sa demande, la société bailleresse affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société ZENIUM.
La société ZENIUM demande de :
▸ Ordonner la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial consenti par la société G3L le 19 décembre 2019 ;
▸ Dire n’y avoir lieu en l’état à condamnation au titre de l’exercice 2024, compte tenu des règlements opérés pour les loyers et les charges par virements bancaires des 05 septembre, 17 septembre, 02 octobre 2024 ;
▸ Lui accorder un délai de trois mois pour les paiements futurs en faveur de la société G3L ;
▸ Rapporter à de plus justes proportions et si possible à 1 000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ Lui donner acte de ce qu’elle accepte de supporter les dépens d’instance incluant les frais du commandement qui lui a été signifié le 10 mai 2024.
En défense, elle sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des loyers dus pour l’année 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société bailleresse, p. 17-18).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société G3L a fait délivrer à la société ZENIUM un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le premier trimestre n’ont pas été régularisés dans le mois suivant la délivrance dudit commandement de payer
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 10 juin 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société ZENIUM et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur le sort du mobilier
Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La société G3L sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société débitrice ne fournit aucun élément, notamment financier ou comptable, de nature à justifier de sa situation, en considération de laquelle le juge peut accorder des délais de paiement.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 57 000 euros, payable d’avance trimestriellement le 1er du mois, outre provision sur charges et taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 10 juin 2024, la société locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
La société G3L produit à l’instance trois factures en date des 02 janvier, 1er avril et 1er juillet 2024 réclamant à la société locataire le paiement des loyers des trois premiers trimestres de l’année 2024 dont chacun monte à la somme de 18 352,70 euros.
Il résulte toutefois des avis d’opérations de virements versés aux débats que la société ZENIUM a versé à la société G3L les sommes de 48 940,53 euros, de 18 352,70 euros et de 4 856,40 euros en date des 5 septembre 2024, 17 septembre 2024 et 02 octobre 2024 respectivement.
La société ZENIUM s’étant ainsi acquittée des loyers demeurés impayés au 10 juin 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, la société G3L verra sa demande de provision au titre des loyers impayés rejetée.
Elle sera en revanche condamnée à verser à la société G3L une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 6 117,57 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ZENIUM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société ZENIUM, condamnée aux dépens, devra payer à la société G3L une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 10 juin 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 19 décembre 2019, portant sur un local situé 1 rue Charles Sellier à Houdemont (54180) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société ZENIUM ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la société 3GL de sa demande de provision au titre des loyers impayés ;
CONDAMNONS la société ZENIUM à payer à la société 3GL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 6 117,57 euros (six mille cent dix-sept euros et cinquante-sept centimes) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société ZENIUM à verser à la société 3GL une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ZENIUM aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Absence de preuve ·
- Transfusion sanguine ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- For ·
- Jument ·
- Poulain ·
- Valeur ·
- Argent ·
- Indivision ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Soulte ·
- Partage
- Fleur ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Nationalité
- Profession ·
- Paternité ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Nationalité ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Père
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Dépôt ·
- Intérêt ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Assurances
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Prénom ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge ·
- Émoluments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.