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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 sept. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGBE
MINUTE: 25/00461
ORDONNANCE
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [Z]
né le 09 Janvier 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de Me CHAUVEAU Amélie avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par courriel le 12/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 04/09/2025 à 17h59 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [Z] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [E] [Z] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 28/02/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 11/03/2025 ;
Attendu que par requête du 12 Août 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 11/08/2025 Présente les signes cliniques suivants : “désorganisation cognitive et comportement persistante. Délire de persécution persistant lors de la frustration. Absence de critique des troubles. Altération du raisonnement logique et trouble du discernement avec risque majoré de trouble du comportement en milieu extra hospitalier, symptomatologie pouvant mettre en danger le patient.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [Z] a déclaré :” je suis dans un état de personne qui se trouve en danger; on a percé les pneus de la voiture de mon père et un cambriolage on m’a vidé l’électroménager de la cuisine; ca a eu lieu durant l’hospitalisation; j’avais déjà été hospitalisé en 2023. Pendant la nuit, je ne saurai ditre quelle nuite j’avais été choqué; je me sens stable je n’ai mal nul part; je ressens une amélioration, par exemple [H] c’est un prénom ca m’a fait du mal durant ma jeunesse; les maths ca m’y faisait penser et j’en ai souffert ; jdès que quelqu’un me tape je en dit rien je laisse faire, un autre patient dit des méchancetés qui n’ont aucun sens; j’aimerai bien rentrer chez moi personnellement; je suis chez moi à l’hôpital j’adore cet hôpital. “
Le conseil a été entendu en ses observations: elle rectifie la date en 2025. Elle plaide la nullité de la procédure, au motif des délais de notification des décisions. Elle s’en remet à ses conclusions écrites. Sur le fond, il est en mesure de rentrer chez lui.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré du délai tardif de notification au patient, des décisions de maintien pour un mois prises les 3 juin et 1er aout 2025, il y a lieu de rappeler que légalement la notification doit intervenir dès que l’état de santé du patient le permet. Que le certificat médical du 3 juin du dr [B] mentionne que le patient présentait une grande désorganisation intellectuelle et comportementale et une grande labilité émotionnelle. Que cet état de santé justifie le report de la notification.
Que le cerficat médical du même médecin en date du 1er aout 2025 mentionne la persistance d’une désorganisation cognitive et comportementale avec des idées de persécutions majorées à la frustation ou lorsque les échanges verbaux se prolongent. Que dans ces conditions, la notification n’était pas possible immédiatement. Que le moyen sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [Z] compte-tenu des troubles psychiatriques tels que décrits par le dr [B] dans le certificat médical susmentionné, que le patient ne critique pas ses troubles et que cette symptomatologie est susceptible de la mettre en danger; que les soins nécessaires à son état ne peuvent donc être dispensés que sous surveillance continue en milieu hospitalier.
Attendu que Monsieur [E] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejet de la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 05 Septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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