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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ F ] MAZELIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° N° RG 25/01298 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHW4
NAC : 78F
Minute n° 25/
[E] [Y] [S]
c/
S.C.I. [F] MAZELIN
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. [F] MAZELIN
maintenant appelée SCI [F] M2A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante en la personne de Monsieur [F] [R], gérant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 08 avril 2023, la SCI [F] MAZELIN a donné à bail à Monsieur [L] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1.300,00 € et 40,00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [F] MAZELIN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, la SCI [F] MAZELIN a ensuite fait assigner Monsieur [L] [Y] à l’audience du 15 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2023 entre la SCI [F] MAZELIN et Monsieur [L] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 juillet 2024 ;
— ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [F] MAZELIN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [L] [Y] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code
— RAPPELONS que le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est susceptible d’être puni de 7 500 euros d’amende dans les conditions de l’article 315-2 du code pénal ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à verser à la SCI [F] MAZELIN à titre provisionnel la somme de 11 845,00 € (décompte arrêté au 14 novembre 2024), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au 31/10/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 7 464,00 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à payer à la SCI [F] MAZELIN à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à verser à la SCI [F] MAZELIN une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
La décision a ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 26 décembre 2024 à Monsieur [Y].
Par requête datée du 23 mai 2025, Madame [E] [Y] [S] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à la suspension jusqu’au 30 juin 2025 de la mesure d’expulsion engagée par la SCI [F] MAZELIN à la suite du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [S] [E] a maintenu sa demande de délais en faisant valoir sa situation personnelle.
En défense, la SCI [F] MAZELIN représentée par son gérant s’est opposée à la demande en soulignant qu’aucun que la dette atteignait 17.088 € et que Madame [Y] n‘était pas signataire du bail.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de délais
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Il lui appartient de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires c’est-à-dire en veillant à ce que la sauvegarde des droits du locataire ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire.
Le décompte produit par la SCI [F] MAZELIN fait état d’un solde locatif de 17.088 € au 1er juin 2025. Les seuls paiements enregistrés correspondent au montant des allocations logement. Le dernier paiement effectué par le locataire date du mois de février 2024, pour une somme de 1.300 €.
Pour apprécier la demande de sursis à l’expulsion, il appartient à l’occupant du logement de justifier de sa situation et en particulier des difficultés rencontrées pour se reloger.
Cette situation est à comparer avec celle du bailleur.
Madame [Y] a expliqué avoir été installée dans les lieux par Monsieur [Y], qui lui ne réside pas sur place. Elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant de faire face au paiement du loyer mensuel de 1.300 €. Elle doit signer un nouveau bail le 30 juin 2025 afin de se reloger.
La demande de délais présentée par Madame [Y], appréciée au jour de l’audience porte sur des délais de quelques jours, inférieur à un mois.
La demande ne correspond donc pas aux prescriptions du texte susvisé.
Elle est dès lors mal fondée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais sur expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur la condamnation aux dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [S] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [Y] [S] de sa demande de délais sur expulsion
CONDAMNE Madame [E] [Y] [S] aux dépens de l’instance,
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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