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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOTA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LA CROISIERE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. PALAIS DE CERNAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2017, la SCI LA CROISIERE a donné à bail commercial des locaux commerciaux, au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], à la société PALAIS DE CERNAY pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel initial de 100 680 euros, soit 8 390 euros par mois HT et hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 10 septembre 2025, la SCI LA CROISIERE a attrait la société PALAIS DE CERNAY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI LA CROISIERE demande à la juridiction des référés de :
— juger que la société [Adresse 9] demeure redevable au 1er août 2025 d’un arriéré de 25 066,49 euros,
— juger que le délai d’un mois prévu au commandement de payer visant la clause résolutoire a couru à compter du 5 août 2025 pour expirer le 5 septembre 2025,
— juger que l’application de la clause résolutoire de plein droit du bail commercial est acquise,
— juger que le bail est résilié à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé au preneur afin de se conformer à ses obligations, soit à compter du 5 septembre 2025,
— condamner la société PALAIS DE CERNAY et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux loués sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner conformément au bail commercial, article 21, la société PALAIS DE CERNAY à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au double du loyer TTC,
— condamner la société PALAIS DE CERNAY à lui verser une provision de 25 066,49 euros arrêtée au 1er août 2025,
— juger conformément au bail que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation,
— condamner la société PALAIS DE CERNAY à lui verser une provision de 18 989,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle correspondant à six mois de loyer plus charges,
— condamner la société PALAIS DE CERNAY aux entiers dépens qu’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la demanderesse de la dénonciation de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce au visa des dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 9] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de “dire et juger” ou de “donner acte”, mais uniquement de trancher des prétentions juridiques, conformément aux dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du contrat de bail et d’expulsion formée par la SCI LA CROISIERE contre la société [Adresse 9] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société PALAIS DE CERNAY n’a pas réglé régulièrement à la SCI LA CROISIERE les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société PALAIS DE CERNAY le 5 août 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société PALAIS DE CERNAY n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société PALAIS DE CERNAY ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la société [Adresse 9] reste devoir à la SCI LA CROISIERE la somme de 22 787,72 euros au titre des arriérés de loyers et de charges selon décompte arrêté au 1er août 2025, déduction faite de la somme de 2 278,77 euros correspondant à la pénalité de 10 % appliquée par la demanderesse.
En effet, les demandes de la SCI [Adresse 9] au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la créance (article 7.5), la majoration de l’indemnité d’occupation, la conservation du dépôt de garantie et l’indemnité forfaitaire égale à six mois de loyer plus charges (article 21.2), s’analysent en des clauses pénales. Or, compte tenu du montant cumulé de l’ensemble des sanctions sollicitées dans la présente instance, elles sont susceptibles d’être considérées comme manifestement excessives et réduites par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’il n’est pas contestable que la société PALAIS DE CERNAY est également redevable à la SCI LA CROISIERE d’une indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée à un montant de 11 393,61 euros par mois, du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société [Adresse 8] DE [Adresse 7] à payer à la SCI LA CROISIERE ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société PALAIS DE CERNAY, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI LA CROISIERE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 31 août 2017 liant la SCI LA CROISIERE à la société PALAIS DE CERNAY, concernant la location de locaux à usage commercial dans l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société PALAIS DE CERNAY ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société PALAIS DE CERNAY à payer à la SCI LA CROISIERE la somme provisionnelle de 22 787,72 € (vingt deux mille sept cent quatre vingt sept euros et soixante douze centimes) au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2025 ;
CONDAMNONS la société PALAIS DE CERNAY à payer la SCI LA CROISIERE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 11 393,61 € (onze mille trois cent quatre vingt treize euros et soixante et un centimes) par mois, du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI LA CROISIERE ;
CONDAMNONS la société PALAIS DE CERNAY à payer à la SCI LA CROISIERE la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PALAIS DE CERNAY aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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