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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 24/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/04482 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7WK
— ------------
[R] [S]
C/
[V] [B] épouse [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me SALAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
ENTRE :
[R] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
ET :
[V] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 septembre 2024 par M. [R] [S] à Mme [V] [B],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [V] [B], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15], [Localité 10] (Vietnam),
et
M. [R] [S], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11] au Vietnam, le mariage ayant été transcrit le 7 septembre 2017 aux registres de l’état civil français par le Consul général de France à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux Mme [V] [B] et M. [R] [S] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [R] [S] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DIT que la présente décision est signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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