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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
AFFAIRE : [B] [I] C/ S.A. MMA IARD, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MSA Provence – Azur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [B] [I], référence dossier MSA [Numéro identifiant 4]51GA1))
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92)
demeurant chez sa mère, Madame [Z] [N] à [Adresse 6]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
MSA Provence – Azur, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2014 alors qu’elle se trouvait en visite auprès de ses chevaux mis en pension de dressage dans les écuries de Madame [W], assurée auprès des MMA, Madame [B] [I] est percutée par un poulain sorti de son parc.
Une ordonnance de référé en date du 13 novembre 2020 ordonne une expertise judiciaire médicale. L’expert dépose son rapport le 15 septembre 2021.
RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
Par actes du 3 et 7 novembre 2023, Madame [B] [I] assigne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MSA PROVENCE-AZUR aux fins de se voir indemniser préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent :
— à titre principal, qu’une mesure d’expertise comptable avec désignation d’un expert comptable soit ordonnée,
— à titre subsidiaire, que Madame [I] soit enjointe à remettre les documents suivants, afin de calculer sa perte de gains professionnels, dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
— l’ensemble des liasses comptables et en particulier le [Localité 7] Livre comptable où sont inscrits la totalité des mouvements de l’entreprise de comptabilité de l’entreprise depuis 2012,
— les attestations de vente des chevaux nécessairement édités par l’IFCE.
Les assurances qui indiquent qu’elle n’auraient jamais cessé de vouloir privilégier le règlement amiable du dossier exposent que Madame [I] n’aurait jamais produit les documents au cabinet d’expertise et conseil, spécialisé dans la filière hippique. Elles font valoir que l’expertise judiciaire serait justifiée par le fait qu’avant son accident, la victime rapporterait qu’elle effectuait une activité d’éleveuse et d’ostéopathe équin qui ne seraient pas confirmées par les informations qu’elle aurait produites.
Aussi, afin d’évaluer le plus justement la perte de gains professionnels, selon les MMA, sur l’activité d’élevage de chevaux, seule une expertise comptable pourrait permettre de déterminer si le revenu de référence est égal au net comptable de son bilan, notamment au travers de l’examen des liasses comptables.
En ce qui concerne l’activité d’osthéopathe animalier, une expertise comptable permettrait de renseigner sur la nature de l’activité de Madame [I], notamment par la production des liasses comptables, sachant que ladite expertise comptable devrait permettre de savoir si l’arrêt de cette activité est ou non liée à l’accident ou à l’évolution de la réglementation.
A titre subsidiaires, les demanderesses à l’incident requièrent la production de diverses pièces comptables sous astreinte.
Par conclusions, Madame [B] [I] sollicite :
— à titre principal, que les MMA soient déboutées de leur demande d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, en cas d’expertise, que la consignation soit mise à la charge des MMA,
— en tout état de cause,
— que la SA MMA IARD soit condamnée au paiement
— d’une provision de 100 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— que l’ordonnance soit rendue commune à la MSA
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Madame [I] estime qu’une expertise judiciaire n’aurait aucune pertinence dans cette procédure dans la mesure où elle a produit de nombreuses pièces concernant sa situation professionnelle et financière, portant sur ses revenus et son parcours professionnel. Elle rappelle que cette demande n’a jamais été présentée lors de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et que les MMA feraient état d’activités dont elle ne se prévaudrait pas.
Quant à la demande de production de pièces sous astreinte, elle n’aurait jamais reçu de sommation de communiquer.
En dernier lieu, étant donné que selon elle, une indemnisation de son préjudice ne saurait être inférieure à 1 359 465, 90 euros, et, ce quant bien même, elle ne percevrait que 20% de cette somme, soit 271 893,18 euros, et, alors qu’elle a précédemment perçue une somme de 35 000,00 euros, sa demande de provision serait justifiée.
La MSA DE PROVENCE-AZUR n’a pas constitué
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé à Madame [I] qu’elle a appelé à la cause la MSA, et, que dès lors, il n’y a pas lieu de lui rendre commune, la signification de l’ordonnance devant lui être faite.
RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Or, il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie mais pour éclairer le tribunal.
Dans cette affaire, il sera noté qu’à ce jour, il n’est pas établi que cette demande d’expertise judiciaire se justifie, d’autant qu’en demande subsidiaire, les MMA reclament la communication des pièces qui devraient être fournies à l’expert. De plus, il convient de relever que Madame [I] présente de nombreux documents afin de justifier sa demande. Il sera donc admis qu’elles méritent seulement d’être complétées, puis analyées et discutées par les parties dans le cadre de leurs conclusions sur le fond.
Il s’ensuit que l’expertise judiciaire ne se justifie pas et sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [I] est demanderesse, et, à ce titre, il lui revient de produire les preuves à l’appui de ses demandes.
Or, il lui sera fait remarquer que la demande de communication de pièces des MMA présente un intérêt légitime à ce litige, notamment aux fins de déterminer le montant de sa perte de gains professionnels, sachant qu’elle n’explique pas clairement pour quel motif elle se refuse à cette demande alors que cette requête de la part des MMA est présentée depuis 2016.
En effet, au vu des activités qu’elle exerçait la seule production des avis d’imposition ne suffit pas à déterminer ledit montant.
Dès lors, il sera admis que c’est à bon droit que cette demande est présentée en défense, et, dès lors, Madame [I] sera donc astreinte à la production des pièces réclamées par les MMA, et, ce, dans les deux mois de la signification de cette décision.
En revanche, une astreinte ne se justifie pas et sera rejetée, sachant qu’il sera tiré toute conséquence sur le fond en cas de non production desdites pièces.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort de ceux du fond et en équité, la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [I] sera rejetée.
Enfin, dans le cadre du principe du respect du contradictoire et après avoir rappelé que cette affaire relève de la procédure écrite, l’affaire est renvoyée à la mise en état du 30 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY sur la demande de provision présentée en demande.
RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la MSA PROVENCE-AZUR est partie à l’instance et qu’il n’y pas lieu de lui rendre cette ordonnance opposable ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire ;
ENJOIGNONS à Madame [B] [I] de produire dans les deux mois de la signification de cette ordonnance :
— l’ensemble des liasses comptables et en particulier le [Localité 7] Livre comptable où sont inscrits la totalité des mouvements de l’entreprise de comptabilité de l’entreprise depuis 2012,
— les attestations de vente des chevaux nécessairement édités par l’IFCE ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS Madame [B] [I] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY sur la demande de provision présentée en demande.
La Greffière La Juge de la mise en état
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