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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 19 Mars 2026
à Me, [J], [D]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05647 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ASA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA,, dont le siège social est sis, [Adresse 1], pris en, la personne de son représentant légal, venant aux droits de la societe S.A. LOGIREM dont le siège social est sis, [Adresse 2]&
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [K], [L]
né le 29 Juillet 1956 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [C], [R] épouse, [L]
née le 14 Mars 1975 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 24 juillet 2020, la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREME, a donné à bail à Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], lot 117,, [Adresse 5] pour un loyer mensuel actualisé de 579,37 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 un commandement de payer la somme de 2 721,80 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société ERILIA a fait assigner Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— l’autoriser à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, s’il estime utile, d’un technicien,
— ordonner la suppression des délais de grâce prévus à l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 septembre 2025, soit la somme de 3 410,64 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, indexé selon l’indice du cout de la construction, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier à intervenir paru à la date de l’ordonnance à intervenir, si l’occupation devait durer plus d’un an,
— condamner solidairement Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 mars 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 527,15 euros, selon décompte en date du 13 janvier 2026, terme de décembre inclus.
Bien que régulièrement assigné par actes remis en étude, Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 10 mai 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 24 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article 7-7) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mars 2025, pour la somme en principal de 2 721,80 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 mai 2025.s
Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 579,37 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] restent devoir la somme de 3 527,15 euros, à la date du 13 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L], non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 3 527,15 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 721,80 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’autorisation par constater l’état des lieux par un commissaire de justice
L’état des lieux de sortie, destiné à constater l’état du logement après la libération des lieux, pouvant être établi sans autorisation judiciaire, notamment par commissaire de justice et en l’absence de démonstration d’une difficulté particulière ou d’un risque de dépérissement de la preuve, la demande est dépourvue d’utilité dans le cadre de la présente instance.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2020 entre la société ERILIA et Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] concernant le logement, situé, [Adresse 6] sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais de la société ERILIA ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C] à verser à la société ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 3 527,15 euros décompte arrêté au 13 janvier 2026 incluant la mensualité de décembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 721,80 euros à compter du 27 mars 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 579,37 euros à ce jour, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [L], [K] et Madame, [R], [C], épouse, [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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