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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X644
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[G] [K]
[L] [K]
C/
[V] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PRIOR (T.2095)
Expédition délivrée à :
Me GANDONNIERE (T.297)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K], demeurant 4 rue des 4 Chemins 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
Madame [L] [P] épouse [K], demeurant 4 rue des 4 Chemins – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
représentés par Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2095
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant 15 rue Maréchal Joffre – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 297
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 13/06/2023
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Prorogé du 20/11/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 4 avril 2023, Monsieur et Madame [K] [G] et [L] ont fait citer Monsieur [V] [D] aux fins d’obtenir notamment l’élagage d’arbres dépassant les limites de propriété et ce, sous astreinte, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1134 euros au titre du trouble de voisinage, et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la prise en charge des dépens par le défendeur.
Monsieur [D] a conclu au rejet des demandes en indiquant notamment qu’il n’est pas propriétaire des lieux et que les arbres sont régulièrement élagués. Il sollicite la condamnation reconventionnelle des requérants au paiement d’une somme de 2000 euros au titre du préjudice né d’une procédure qu’il considère abusive ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il y a lieu d’abord lieu de constater que certains arbres litigieux sont présents sur un terrain qu’occupe le défendeur et que les textes précités n’imposent pas d’agir contre le propriétaire des lieux mais bel et bien contre l’occupant, ce qui n’est pas contesté de la part du défendeur.
Il est aussi constant qu’un arbre dont l’entretien était sollicité a chuté en novembre 2023 rendant la demande initiale sans objet.
Il est néanmoins tout aussi constant que la procédure a été engagée avant cet évènement et que des frais de constat ont été engagés, étant précisé que ledit constat d’huissier établissait le bienfondé des demandes puisqu’il était constaté la présence de branches au dessus de la propriété des demandeurs.
Les frais de constat devront alors être remboursés aux requérants.
Le préjudice moral des requérants devra néanmoins être minoré à la somme de 500 euros dès lors que le préjudice a cessé et que le dégagement des branches ne constitue pas un préjudice moral susceptible d’être indemnisé de manière conséquente.
Les demandes reconventionnelles du requérant devront être rejetées dès lors que la présente procédure a été diligentée de manière fondée.
L’équité commande de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes initiales de condamnation sous astreinte sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] les sommes de :
500 euros au titre du préjudice moral,334 euros au titre des frais de constat d’huissier,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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