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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [13]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/04274 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LT2I
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
SDC RESIDENCE BREHAT sis [Adresse 4] [Localité 14] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ
C/
[U] [E]
[F] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété [Adresse 16] BREHAT sis [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey FERRON, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de charges de copropriété demeurées impayées, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, a fait assigner Mme [F] [K] et M. [U] [E] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement desdites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, a comparu représenté par son conseil.
Il sollicite l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties avant l’audience.
A l’audience, Mme [F] [K] et M. [U] [E] ont comparu en personne.
Ils demandent également l’homologation de l’accord transactionnel conclu avec le syndicat des copropriétaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile relatif à l’extinction de l’instance, qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties versent aux débats le protocole transactionnel conclut entre elles le 26 mai 2025.
Il est constant que ce protocole d’accord porte sur le litige opposant les parties dans les suites d’impayés de charges de copropriété dues par Mme [F] [K] et M. [U] [E] propriétaires de lots au sein de la résidence [11] sis [Adresse 3] à [Localité 14].
Le protocole soumis à homologation comporte des concessions réciproques, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, renonçant à une partie de ses demandes et Mme [F] [K] et M. [U] [E] reconnaissant devoir la somme de 7.558,96 euros et s’engageant à la régler.
Par suite, conformément aux demandes des parties, il convient d’homologuer les termes du protocole d’accord conclu le 26 mai 2025 entre Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, et Mme [F] [K] et M. [U] [E], et de lui donner force exécutoire.
L’extinction de l’instance sera constatée en conséquence.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, au vu de l’accord entre les parties, chaque partie conservera les dépens de l’instance éventuellement exposés.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Donne force exécutoire à l’accord conclu le 26 mai 2025 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, et Mme [F] [K] et M. [U] [E],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance,
Dit que les frais éventuels de l’instance éteinte resteront à la charge de la partie qui les a exposés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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