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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/51303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51303
N° Portalis 352J-W-B7J-C67WO
N° : 2
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Ville de [Localité 9]
prise en la personne de la Maire Mme [B] [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS – #G0027
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [R] [E] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] sur rue, escalier 1, 2ème étage, porte 02 gauche, constituant le lot de copropriété 46.
Par acte du 10 février 2025, la ville de Paris a assigné M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2025, la ville de [Localité 9] demande de :
A titre principal,
— juger que M. [R] [E] a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment A sur rue, escalier 1, 2ème étage, porte 02 gauche, de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot 46) ;
— condamner M. [R] [E] à une amende civile de 100 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [R] [E] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en 2022 en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A sur rue, escalier 1, 2ème étage, porte 02 gauche, de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot 46) ;
— condamner M. [R] [E] à une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [R] [E] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en 2023 en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A sur rue, escalier 1, 2ème étage, porte 02 gauche, de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot 46) ;
— condamner M. [R] [E] à une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— ordonner le retour de l’habitation des locaux transformés sans autorisation, de l’appartement situé dans le bâtiment A sur rue, escalier 1, 2ème étage, porte 02 gauche, de l’immeuble sis [Adresse 3] (constituant le lot 46), sous astreinte de 87 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] [E] à verser à la ville de [Localité 9] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 9] sollicite l’application des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et L 324-1-1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024, faisant valoir que les locations meublées de tourisme de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 10], se sont poursuivies postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039. Elle fait également valoir, à titre principal, que le local en cause n’est pas la résidence principale de M. [R] [E], que le local est à usage d’habitation et que M. [R] [E] a enfreint les dispositions de l’article 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage du bien sans autorisation préalable.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [R] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
A titre principal,
— débouter la ville de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] à une somme n’excédant pas 5 000 euros ;
— fixer le montant de l’amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme à une somme n’excédant pas 2 000 euros ;
— débouter la ville de [Localité 9] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la ville de [Localité 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [E] conteste l’application de la loi n°2024-1039 et la régularité des pièces produites par la ville de [Localité 9] pour établir l’affectation du bien litigieux à un usage d’habitation.
A titre subsidiaire, M. [R] [E] soutient que l’appartement litigieux constitue sa résidence principale et, s’agissant du quantum de l’amende civile, ce dernier invoque sa bonne foi, sa collaboration avec les services de la ville de [Localité 9], la cessation des locations courtes durées.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
Sur l’applicabilité de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024
La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a modifié les dispositions, notamment, des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, invoqués dans la présente espèce, en portant notamment de 50 000 à 100 0000 euros le montant de l’amende civile encourue en cas de changement d’usage de locaux non autorisé. Elle est entrée en vigueur le 21 novembre 2024.
Dans un avis du 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la cour de cassation a précisé que lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne.
En l’espèce, il ressort des constats complémentaires dressés les 3 février et 28 avril 2025 par un agent assermenté de la ville de [Localité 9] qu’aux dates des 22 janvier et 3 février 2025 le calendrier de réservation du bien était toujours actif. En outre, si le 28 avril 2025, l’annonce n’existait plus sur la plateforme VRBO-Abritel, le calendrier apparaissait ouvert à partir de janvier 2026 sur la plateforme Booking et le commentaire le plus récent a été posté le 8 avril 2025 à la suite d’un séjour récent au sein de l’appartement. L’annonce demeurait active sur trois autres plateformes.
Dès lors, l’existence de locations effectives postérieurement au 19 novembre 2024 est établie au regard des éléments précités, ainsi que la continuité entre les locations meublées de tourisme intervenues avant et après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En conséquence, les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n°2024-1039 sont applicables au présent litige.
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.
L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article. »
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 9], d’établir d’une part,
L’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
Un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
En l’espèce, la ville de [Localité 9] produit une fiche de révision foncière modèle H2 datée du 19 octobre 1970 correspondant à un logement sis [Adresse 3], appartenant à M. [F] et mentionnant une occupation par une locataire, Mme [K] avec un loyer annuel au 1er janvier de 2 128 euros. Cette fiche énonce qu’il présente une surface de 87 mètres carrés exclusivement dédiée à l’habitation, sans aucune pièce consacrée à un usage professionnel, de sorte que l’usage d’habitation est établi. Elle précise être relative aux lots de copropriété n°46 et 72.
L’occupation du bien par Madame [K] est en outre corroborée par la fiche de révision foncière R, également versée à la présente procédure.
Le défendeur fait valoir que la fiche H2 est imprécise, cette dernière comportant des ratures du nom du propriétaire et mentionnant une surface différente de celle indiquée dans l’acte de vente du bien.
Toutefois, la présence de ratures sur ce formulaire ne permet pas d’en invalider le contenu, en ce que les mentions qui y figurent demeurent lisibles. Ainsi, le nom du propriétaire ayant établi la fiche H2, M. [F], est parfaitement lisible bien que raturé. Cette rature n’invalide pas les mentions antérieures ni postérieures, cette rature se justifiant par la mutation intervenue, de laquelle découle l’inscription du nom du propriétaire ayant succédé à M. [F], soit la SCI du [Adresse 1].
Par ailleurs, il convient de relever que la description du local qui ressort de la fiche H2 correspond à celle de l’acte de vente du 16 février 2017, et que la localisation du local et le lot de copropriété sont conformes à ceux du bien appartenant au défendeur, qui a acquis les lots n°46 et 72 de l’immeuble, le second correspondant à une cave. En outre, si l’acte de vente mentionne une surface de 75,83 mètres carrés, inférieure à celle de 87 mètres carrés précisée sur la fiche H2, il précise également que la superficie indiquée est soumise aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite « loi Carrez », de sorte que celle-ci ne prend en compte que les surfaces dont la hauteur sous plafond est d’au moins 1,80 m et justifie une différence de superficie. Enfin, les noms des deux propriétaires successifs de l’appartement correspondent aux mentions de l’origine de propriété comprise dans l’acte authentique aux termes duquel le défendeur a acquis les locaux.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’affectation du local à un usage d’habitation est suffisamment établie à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976.
Sur la qualification de résidence principale ou secondaire
Selon l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation :
« […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».
Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d’établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, M. [R] [E] reconnaît qu’il ne réside pas quotidiennement dans son appartement sis [Adresse 3] et qu’il l’occupe moins de huit mois par an mais invoque pour cela des raisons professionnelles et de santé.
Toutefois, bien qu’il résulte de l’attestation du Dr [U] du 25 avril 2025 que M. [R] [E] a dû se rendre à [Localité 8], à plusieurs reprises, suite à une intervention chirurgicale et pour des contrôles médicaux réguliers, aucune pièce produite ne permet d’établir les dates et périodes précises de ses séjours à l’étranger. Il en va de même concernant les attestations produites relatives à ses missions réalisées dans le cadre de son doctorat ou de son activité associative et universitaire. Enfin, si le défendeur produit des attestations dont les auteurs mentionnent que M. [R] [E] réside à [Localité 9], aucun de ces témoignages ne se rapporte expressément à l’appartement sis [Adresse 1].
Par ailleurs, ledit appartement est taxé en qualité de résidence secondaire, une telle qualification reposant sur la déclaration de M. [R] [E]. Lors de ses opérations de contrôle du 23 novembre 2023, le contrôleur assermenté de la Ville de [Localité 9] a pris contact avec des occupants de l’immeuble, lesquels ont affirmé que M. [R] [E] ne participait pas aux assemblées générales de copropriété -fût-ce par vote par correspondance-, venait une fois par an à [Localité 9], ne s’occupait pas de son appartement et confiait à une tierce personne le soin de vider la boîte aux lettres et de lui communiquer son courrier.
En considération de ces élements, M. [R] [E] échoue à démontrer la preuve que le logement sis [Adresse 3] constitue sa résidence principale.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure que :
Le bien sis [Adresse 3] dont M. [R] [E] est propriétaire a été mis en location de courte durée ;Le constat de location meublée touristique du 25 novembre 2024, ainsi que les constats complémentaires des 3 février et 28 avril 2025, établis par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 9], font état de plusieurs annonces pour ce bien publiées sur Booking et VRBO-Abritel-StayZ, ainsi que sur 13 autres plateformes numériques dédiées à la location courte durée ; les constats font état de derniers commentaires en avril 2025, le premier datant de mars 2010.Les relevés de nuitées communiqués par les plateformes Booking et Abritel mentionnent la location de 32 nuitées en 2018 (Booking), 114 nuitées en 2019 (Booking), 8 nuitées en 2020 (Booking), 38 nuitées en 2021 (34 sur Booking et 4 sur Abritel), 191 nuitées en 2022 (117 sur Booking et 74 sur Abritel) et 187 nuitées en 2023 (114 sur Booking et 73 sur Abritel). Le décompte des nuitées n’a pas été communiqué par les autres plateformes.
Il en résulte qu’au cas présent, M. [R] [E] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation situé [Adresse 3] de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
1.4. Sur le montant des amendes
L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, a porté l’amende encourue de 50 000 euros à 100 000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 9] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
En premier lieu, les constats de location meublée touristique des 25 novembre 2024 et des 3 février et 28 avril 2025 établissent que le lot litigieux a été mis en location sur plusieurs plateformes numériques spécialisées dans la location touristique de courte durée et que des commentaires ont été laissés par des locataires à compter du mois de mars 2010 et jusqu’au mois d’avril 2025.
Toutefois, la location meublée de tourisme ne constitue un changement d’usage illicite soumis à autorisation, à peine d’amende civile, que depuis la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014.
La période de location en meublé de tourisme revêtant un caractère illicite s’établit du 27 mars 2014 au mois d’avril 2025, soit une période de temps considérable.
La Ville de [Localité 9] fait valoir à juste titre que les calendriers attestent de nombreuses réservations évaluées à 32 nuitées en 2018, 114 nuitées en 2019, 8 nuitées en 2020, 38 nuitées en 2021, 191 nuitées en 2022 et 187 nuitées en 2023, ces données ne comprenant pas les locations opérées par l’intermédiaire des 13 autres plateformes, ni s’agissant des années 2024 et 2025. Il résulte des décomptes Booking, afférents aux années 2023 et 2024, et Abritel pour les années 2020 à 2024, communiqués par le défendeur, que le montant total des revenus tirés des locations meublées de tourisme sur ces périodes peut être estimé à 85 155,27 euros.
La Ville de [Localité 9] estime, sur la base des décomptes produits par le défendeur pour les seules plateformes Booking et Abritel, et pour la période s’étendant du mois de mars 2010 au mois de janvier 2025, que le gain total s’élève à 616 728 euros.
Le défendeur conteste le calcul opéré par la ville de [Localité 9] pour les années antérieures à l’année 2023, indiquant que le bien n’a pas fait l’objet d’une location régulière avant 2023.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la période antérieure au 27 mars 2014 ne saurait être prise en considération.
En tout état de cause il ne fait aucun doute que le changement illicite d’usage du bien a généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation.
En deuxième lieu, la partie défenderesse fait état d’une pension de retraite modeste, de 2 000 euros par mois en se référant à sa pièce n°3. Cette pièce, compilant des actes rédigés en espagnol et non traduits, établit que M. [R] [E] perçoit la somme mensuelle de 2000 euros à titre de rémunération de sa fonction de président d’une société venezuélienne, occupée depuis l’année 1981. Il n’est produit aucune autre pièce de nature à établir que cette rémunération constituerait l’unique revenu de M. [R] [E], alors même que celui-ci s’est vu consentir un prêt portant sur un capital avoisinant 500 000 euros en 2007 et supporte ainsi la charge d’échéances de prêt d’un montant de 3231,31 euros. Le défendeur invoque en outre des charges afférentes à la propriété de l’appartement litigieux importantes en raison du ravalement de l’immeuble intervenu en 2023. Toutefois, ces charges relevant des charges inhérentes à un investissement immobilier, elles ne sauraient être prises en compte. Ainsi, il n’est pas justifié de l’existence de difficultés financières particulières.
En troisième lieu, la partie défenderesse prétend avoir coopéré avec la Ville de [Localité 9] et avoir fait toutes les diligences nécessaires pour mettre fin aux locations illicites.
Néanmoins, la Ville de [Localité 9] fait valoir, à juste titre, que malgré l’envoi des documents demandés par courriel, il n’est pas allégué d’une quelconque diligence postérieure à ses envois de courriels du 19 avril 2024, et que le constat complémentaire de location meublée touristique du 28 avril 2025 établit que l’annonce était encore active en avril 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 février 2025.
Par ailleurs, si le défendeur justifie de la désactivation de l’annonce de l’appartement litigieux sur les plateformes Booking et Abritel, il n’apporte pas la preuve de sa suppression définitive et du retour à l’habitation du bien, de sorte que la seule désactivation de l’annonce sur deux plateformes est insuffisante à démontrer le retour du bien à l’habitation.
En considération de ces éléments, de la perception par M. [R] [E] des revenus des locations prohibées, de la durée conséquente de la période incriminée, de la poursuite des locations après le courrier de la Ville de [Localité 9], et de la coopération très partielle de la partie défenderesse avec les services de la Ville de [Localité 9], il convient de fixer l’amende civile à 55 000 euros.
Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux
Il résulte des dispositions de l’article 651-2 du code de la construction et de l’habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Au cas d’espèce, M. [R] [E] soutient avoir désactivé les annonces portant sur la location meublée de tourisme du bien litigieux.
Toutefois, cette diligence apparaît aisément réversible et ne démontre pas le retour à l’habitation du bien.
Dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que le bien est de nouveau à usage d’habitation, il convient d’ordonner le retour à l’habitation du local litigieux, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à M. [R] [E], ce durant une période maximale de 12 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 9], M. [R] [E] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de [Localité 9] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer une amende civile de cinquante-cinq mille euros (55 000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
ORDONNE le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 1, deuxième étage, lot n°46), [Localité 9], appartenant à M. [R] [E], sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision à M. [R] [E], pour une durée maximale de douze (12) mois ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE M. [R] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 21 août 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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