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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5W4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[Z], [D], [P] [M]
C/
[I], [T] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS – 148
Madame [I] [W]
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z], [D], [P] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [I], [T] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5W4 du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2015, M. [Z] [M] a consenti à Mme [I] [W] le prêt d’une somme de 100 000 € versé au moyen d’un chèque du même jour tiré sur la Banque Populaire, que la débitrice s’est engagée à rembourser au plus tard le 8 juin 2024 avec un taux d’intérêts de 1,30 % annuel, soit 5 070 € d’intérêts sur 9 ans et avec versement d’une somme de 1 400 € par mois sur un contrat d’assurance vie à compter du 1er septembre 2018.
Soutenant que la débitrice n’a pas respecté ses engagements en dépit d’une mise en demeure et d’une sommation de payer du 29 janvier 2025, M. [Z] [M] a fait assigner en référé Mme [I] [W] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
— 105 070 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 et anatocisme,
— 400 € de provision sur les frais de sommation,
— 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, M. [Z] [M] précise que la demande principale a été satisfaite et qu’il reste les demandes accessoires à régler pour lesquelles tout nouveau délai est refusé.
Mme [I] [W] présente sa situation et demande des délais de paiement sous la forme d’un échéancier de 200 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du relevé de compte et de l’acte de signification de remise d’un chèque versés aux débats ainsi que des explications données que la somme de 100 000 € a encaissée par un premier chèque le 22 juillet 2025 et que celle de 5 070 € a fait l’objet d’un chèque encaissé le 4 septembre 2025.
Le principal de la dette a donc été réglé.
La mise en demeure du 27 décembre 2024, réceptionnée le 2 janvier 2025, n’est pas suffisamment précise et menaçante pour justifier le point de départ d’intérêts de retard, au contraire de la sommation de payer par commissaire de justice délivrée le 29 janvier 2025, qui fait courir de plein droit les intérêts au taux légal, lesquels produiront eux-mêmes intérêts par années entières par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle au titre de ces intérêts dus sur la somme de 105 070 €.
Une provision sera également accordée sur le remboursement du coût de la sommation de payer de 400 € mentionné dans l’acte.
Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil, le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La débitrice, présumée de bonne foi, fait valoir que sa situation ne lui permet pas de faire face aux sommes réclamées dans l’immédiat au regard de ses ressources de 2 600 € par mois destinées à subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants qu’elle élève seule.
Si le créancier, titulaire d’une pension d’invalidité, est également dans une situation difficile, seul un échelonnement à raison de 200 € par mois permettra à Mme [I] [W] de faire face au solde de sa dette sans préjudicier aux enfants.
Ayant failli à ses engagements contractuels et n’ayant réglé le principal qu’après l’assignation, Mme [I] [W] doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens conformément au principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité que Mme [I] [W] devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [I] [W] à payer à M. [Z] [M] à titre provisionnel les intérêts au taux légal sur la somme de 100 000 € du 29 janvier 2025 au 22 juillet 2025 et sur la somme de 5 070 € du 29 janvier 2025 au 4 septembre 2025,
Condamnons Mme [I] [W] à payer à M. [Z] [M] une somme de 400,00 € à titre de provision sur les frais de sommation de commissaire de justice et une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons Mme [I] [W] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements mensuels de 200,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision jusqu’à épuisement de la dette,
Ordonnons la suspension des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons Mme [I] [W] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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