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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG45
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S
C/
[Q] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le N° 882 416 423 dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3], prise en la personne de ses gérants en exercice y domiciliés en cette qualité
représentée par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [E]
né le 24 novembre 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [E] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1651,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [E] le 13 janvier 2025.
Par assignation du 10 juillet 2025, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2879,91 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée le 5 janvier 2026 afin de permettre à la bailleresse de déposer un décompte de l’arriéré locatif. Elle a abouti à l’audience du 2 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 mars 2026, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S dépose un décompte datée du 14 janvier 2026 démontrant qu’ en octobre 2025 le locataire restait débiteur pour 2964,67 euros au titre de l’arriéré locatif.
Elle informe en outre que le local a été vendu et elle abandonne en conséquence sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. [Q] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Q] [E].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Suivant les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, la SCI F2S informe que le local a été vendu et qu’elle abandonne sa demande au titre de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. De fait, les indemnités d’occupation qui auraient été dues de ce fait sont incluses dans l’arriéré locatif au titre de loyers .
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’ espèce, la bailleresse dépose un décompte établi le 14 janvier 2026, montrant qu’au 8 octobre 2026, M. [Q] [E] lui devait la somme de 2964,67 euros.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [Q] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 1651,01 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1228,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Vu le désistement évoqué précédemment, cette demande est devenue sans objet.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S se désiste de sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion,
CONDAMNE M. [Q] [E] à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S la somme de 2964,67 euros (deux mille neuf cent soixante-quatre euros et soixante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 1651,01 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1228,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [Q] [E] à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE F2S la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et celui de l’assignation du 10 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le Juge,
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