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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6WO
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, substitué par Me Emilie MAIGNAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [L], neuveu, en vertu d’un mandat écrit
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 30 janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2025 à Me Fabian GORCE. M. [L] [Z]
Expédition délivrée le 20 février 2025 à M. [L] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 avril 2024 réputé contradictoire et en dernier ressort, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a condamné Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à domicile à Monsieur [F] [L] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 avec un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 2.329,71 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation en date du 08 janvier 2025, Monsieur [M] [Z] [L] a fait citer Monsieur [F] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de :
A titre principal : juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 12 novembre 2024 et en conséquence débouter Monsieur [M] [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire : juger que la dette de Monsieur [F] [L] sera réglée en 24 mensualités égales et consécutives
Condamner Monsieur [M] [Z] [L] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
Monsieur [F] [L] est représenté par son conseil. Il maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, Monsieur [M] [Z] [L] est régulièrement représenté par Monsieur [N] [L], son neveu. Il remet à l’audience un nouvel acte de signification du jugement du 29 avril 2024, une signification à personne en date du 03 janvier 2025. Il précise être opposé à tous délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Monsieur [F] [L] soutient que l’acte de signification du jugement du tribunal de proximité de Saint-Benoît est nul en ce que ce jugement, qui est en dernier ressort, aurait dû être signifié avant le 29 octobre 2024 et en ce qu’il ne mentionne pas correctement la voie de recours ouverte à son encontre. Cette nullité entraîne la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente.
Monsieur [F] [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile selon lesquelles “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.”
En effet, le jugement du 29 avril 2024 du tribunal de proximité de Saint-Benoît est un jugement rendu en dernier ressort et il n’est donc pas réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Il est établi que l’acte de signification du jugement du 12 novembre 2024 mentionne comme voie de recours à l’encontre de cette décision l’appel alors que la seule voie de recours, s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort, est le pourvoi en cassation.
Il appartient toutefois à Monsieur [F] [L] de démontrer l’existence d’un grief résultant de l’absence de mention du pourvoi en cassation comme seule voie de recours.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] [Z] [L] justifie avoir fait à nouveau signifier à Monsieur [F] [L] le jugement précité, cette signification ayant été faite à personne le 3 janvier 2025.
Monsieur [F] [L] ne justifie pas avoir été empêché de former un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du 29 avril 2024. Il convient de rappeler qu’un tel recours n’est pas suspensif.
En conséquence, l’irrégularité soulevée concernant la signification du 12 novembre 2024 n’a causé aucun grief à Monsieur [F] [L].
Il s’en déduit que le commandement aux fins de saisie vente est régulier.
Il convient de débouter Monsieur [F] [L] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 12 novembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil selon lesquelles “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Monsieur [F] [L] précise pouvoir régler la somme mensuelle de 100 euros par mois tout en produisant un justificatif de France Travail démontrant qu’il perçoit l’ASS d’un montant mensuel de 570,30 euros et sans avoir fait un effort de règlement depuis la signification du jugement du 29 avril 2024 alors que le jugement est exécutoire de droit.
Lui accorder des délais de paiement apparaît dès lors illusoire et il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Vu le sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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