Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01723 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YBR
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [Y]
Né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [F] veuve [Y]
Née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 19] (TUNISIE), demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 19 mai 2014, M. [D] [Y] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès d’Aviva Assistance concernant le bien immobilier sis [Adresse 12].
Depuis le décès de M. [D] [Y] le [Date décès 11] 2021, Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 12].
Le 22 juillet 2022, un incendie a endommagé le bien immobilier.
Mme [I] [Y] déposait également plainte auprès du commissariat de [Localité 16] le 9 août 2022 pour des faits de vol au sein de son habitation.
L’EIRL QUERCUS, expert, a établi un cahier des charges spécifiques au sinistre incendie et un DPGF les 14 et 17 novembre 2023.
Le 4 août 2022, Mme [I] [Y] a reçu une provision de 20.000 euros de la compagnie d’assurance.
Par assignation du 4 avril 2024, Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] ont fait attraire la SA ABEILLE IARD & SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment d’obtenir des provisions et d’ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer les sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2023 : 356.946,20 euros à titre d’indemnisation au titre des travaux de réparation de la villa, 71.245 euros au titre de l’indemnisation des objets volés, 93.500 euros pour la perte de jouissance de l’habitation sinistrée pour la période du mois d’août 2022 au mois de mai 2024, 50.000 euros pour la perte de jouissance postérieure au mois de juin 2024, 6703 euros en remboursement des frais engagés, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem, Désigner un expert judiciaire Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, Débouter les consorts [Y] de leurs demandes provisionnelles, Débouter les consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle fait valoir que la demande se heurte à des contestations sérieuses, puisque l’adresse précise du bine litigieux est incertaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’EIRL QUERCUS a rendu un rapport le 17 novembre 2023 sur demande de Mme [Y] de présenter une première évaluation financière des ouvrages sinistrés. Le DPGF (Détails Prix global et Forfaitaire) est chiffré provisoirement à la somme de 376 447,45 euros et le montant provisionnel de la maîtrise d’œuvre à la somme de 41 067 euros. Il est également produit un cahier des clauses techniques particulières concernant le bien immobilier litigieux.
Il convient de noter que la défenderesse soulève des contestations sérieuses relatives à l’adresse du bien immobilier. Ainsi l’acte de vente du 7 septembre 1990 mentionne un bien immobilier sis [Adresse 10], cadastré [Adresse 18], Section H n°[Cadastre 14].
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que le nom de la rue a ensuite été modifié puisque la déclaration de succession de M. [D] [Y] mentionne la propriété d’un immeuble sis [Adresse 12] cadastré [Cadastre 15] section H, n°[Cadastre 14].
Ainsi les références cadastrales étant identiques, il s’agit bien du même bien immobilier et il convient de rejeter les contestations soulevées quant à l’adresse du bien immobilier.
En outre, les demandeurs produisent des propositions de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE du 27 janvier 2023 pour un montant de 348 272,61 euros, du 31 août 2023 pour un montant de 356 946,20 euros, chacune d’entre elle incluant une indemnité immédiate et une indemnité différée.
La Cour de cassation considère de manière constante que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit (Cass, Civ.2e, 8 juin 2017, 16-17.676).
En outre, il est admis qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation définitive des préjudices d’une victime cette appréciation relevant de la juridiction du fond.
Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision à valoir sur les réparations doit être fixé à la somme de 150 000 €.
Les éléments du dossier sont toutefois insuffisants pour considérer que les autres demandes de provision ne sont pas sérieusement contestables.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE est condamnée à payer à Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] la somme provisionnelle de 150 000 euros ainsi que la somme de 6000 euros au titre de la provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, succombant, est condamné aux dépens.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [M]
ITINERAIRES [Adresse 13]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le cahier des charges spécifiques au sinistre incendie et DPGF des 14 et 17 novembre 2023 établis par l’EIRL QUERCUS, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] une provision de 150 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice;
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] la somme de 6000 € au titre de la provision ad litem ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [I] [F] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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