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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 18 juin 2025, n° 21/12755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me PONIATOWSKI (C0542)
Me [Localité 12] (C0628)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/12755
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIHO
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA CADETTE (RCS de [Localité 16] n°810 940 528)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542
DÉFENDEURS
Madame [V] [U]
[Adresse 19],
[Adresse 2]
[Localité 18] (CHINE)
Madame [N] [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13] (GRANDE BRETAGNE)
Décision du 18 Juin 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/12755 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIHO
Monsieur [P] [U]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 1] ALLEMAGNE
représentés par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025, délibéré prorogé une première fois au 04 juin 2025, et une seconde fois au 18 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2018, mesdames [V], [N] et [W] [U], ainsi que monsieur [P] [U], ci-après les consorts [U], ont consenti à la SAS LA CADETTE un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 17], destinés à la « vente de maroquinerie de luxe », pour une durée ferme de 15 mois entiers et consécutifs, à compter du 22 octobre 2018 pour expirer le 21 janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 156 000 euros hors charges et taxes, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2020, les consorts [U] ont signifié à leur locataire un congé à effet immédiat, notifiant leur opposition à la prolongation du bail dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-5 du code de commerce.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a principalement constaté l’expiration du bail dérogatoire à la date du 29 janvier 2020, ordonné à la société LA CADETTE, occupante sans droit ni titre depuis cette date, de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de référé et condamné la société LA CADETTE à verser la somme provisionnelle de 48 031,90 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés arrêtés au 30 juin 2020 inclus.
La société LA CADETTE a quitté les lieux, et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 4 août 2020.
Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2020, les consorts [U] ont fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société LA CADETTE, portant notamment sur une créance de loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires. La saisie a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2020 et cantonnée à la somme de 41 636,59 euros par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2021.
Par quatre actes du 6 octobre 2021, la société LA CADETTE a fait assigner chacun des consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement à lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie, soit la somme de 39 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021.
Dans ses dernières écritures, du 24 août 2023, la société LA CADETTE sollicite du tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la société LA CADETTE a respecté ses obligations contractuelles au titre de la restitution des lieux loués,
DIRE ET JUGER que Madame [V] [U], Madame [N] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] font preuve d’une mauvaise caractérisée en mettant indûment diverses sommes à la charge de la société LA CADETTE,
CONDAMNER solidairement Madame [V] [U], Madame [N] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] à restituer à la société LA CADETTE l’intégralité du dépôt de garantie, soit la somme de 39.000 €, outre les intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 9 juin 2021,
DEBOUTER Madame [V] [U], Madame [N] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société LA CADETTE à leur payer une somme complémentaire de 7.130,50 €,
DEBOUTER Madame [V] [U], Madame [N] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société LA CADETTE,
CONDAMNER in solidum Madame [V] [U], Madame [N] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] à payer à la société LA CADETTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution. »
Dans leurs dernières écritures, du 8 septembre 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la société LA CADETTE que la société LA CADETTE a manifestement manqué à son obligation d’entretien du local loué en parfait état ;
CONSTATER que les consorts [U] justifient la conservation du dépôt de garantie de 39.000 € compte tenu des nombreuses réparations locatives engendrées par le manquement de la société LA CADETTE à son obligation d’entretien du local loué en parfait état ainsi que par l’immobilisation des locaux pendant la durée des travaux ;
DEBOUTER la société LA CADETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LA CADETTE à payer aux consorts [U] la somme 7.130,50 € au titre des réparations locatives et indemnité non couvertes par le montant du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
CONDAMNER la société LA CADETTE à payer aux consorts [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société LA CADETTE aux dépens. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025, prorogé au 4 juin 2025 puis au 18 juin 2025.
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie et de paiement d’une indemnité de remise en état et d’une indemnité d’immobilisation
La société LA CADETTE, ancienne locataire, réclame la restitution du dépôt de garantie de 39 000 euros versé lors de la conclusion du bail et fait valoir, pour s’opposer à la demande de paiement d’une indemnité de remise en état des lieux sollicitée par les bailleurs :
— qu’aux termes du bail, pour pouvoir exiger la moindre somme au titre de travaux de remise en état, les bailleurs sont tenus de faire établir un pré-constat contradictoire d’état des lieux et d’indiquer à cette occasion la liste des réparations et remises en état qu’ils entendent mettre à la charge de la locataire, devis et estimations à l’appui, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce ;
— que les éléments versés par les bailleurs ne sont que des devis et estimations, dont rien ne garantit qu’ils correspondent à des travaux effectivement réalisés ;
— qu’en outre le coût cumulé de ces travaux s’élève à la somme totale de 25 168,98 euros, soit un montant largement inférieur au dépôt de garantie de 39 000 euros ;
— que les postes de travaux figurant sur les estimations et devis des bailleurs ne constituent aucunement des réparations locatives mais une remise à neuf et une modification de leur bien par les consorts [U] ;
— que les bailleurs comptabilisent les mêmes postes de travaux à plusieurs reprises.
Les consorts [U], bailleurs, sollicitent la conservation du dépôt de garantie, ainsi que la condamnation de la locataire sortante à leur payer la somme complémentaire de 7 130,50 euros au titre des réparations locatives et indemnités non couvertes par le montant du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la locataire s’était engagée à procéder au bon entretien du local, qu’elle était donc tenue d’effectuer toutes les réparations qui deviendraient nécessaires pour restituer le local en parfait état d’entretien, de propreté et de réparations locatives, que l’exigence d’un pré-constat n’avait pour but que de permettre à la preneuse de connaître la liste des réparations locatives à réaliser avant son départ, sans la décharger de son obligation d’entretien des lieux en parfait état, et que le procès-verbal de constat du 4 août 2020 révèle le manquement manifeste de la société LA CADETTE à son obligation d’entretien. Ils considèrent en conséquence que leur sont dues les sommes suivantes :
— Quote-part du constat du 4 août 2020 : 198 euros,
— Estimation des travaux de remise en état de la boutique après la location par la société LA CADETTE : 19 206 euros,
— Estimation de l’immobilisation des locaux pour l’exécution de ces travaux de remise en état d’une durée moyenne d’un mois : 19 417,85 euros,
— Travaux de peinture et d’électricité : 3 938 euros,
— Nettoyage des locaux sur deux niveaux : 1 992 euros,
— Remplacement du pass VIGIK : 19,08 euros,
— Remplacement barillet batteuse BAL collective : 13,90 euros,
— Remplacement des 14 étagères métalliques : 1 364,75 euros.
Sur ce,
Les articles 1730 à 1732 du code civil disposent que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs, les articles 1754 et 1755 du même code mettent à la charge du locataire les réparations d’entretien sauf si elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure.
Ces articles ne sont cependant pas d’ordre public.
Au cas d’espèce, le bail stipule en son article 7 : « Tous les travaux d’embellissements, d’améliorations, d’installation de cloisonnements ou de construction quelconques, y compris le cas échéant, ceux qui pourraient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires, faits par le PRENEUR à la prise de possession ou en cours de Bail, deviendront, à l’expiration du présent Bail, la propriété du BAILLEUR, sans indemnité, à moins que ce dernier ne préfère exiger la remise des Locaux loués dans leur état antérieur, aux frais du PRENEUR. »
L’article 8 prévoit en outre que la locataire est tenue de maintenir les locaux loués en parfait état d’entretien et d’effectuer à ses frais pendant le cours du bail toutes réparations qui deviendraient nécessaires, y compris celles expressément prévues à l’article 606 du code civil.
L’article 15, relatif à la restitution des lieux, stipule par ailleurs que, lors du départ de la preneuse en cours ou en fin de bail, cette dernière doit restituer les lieux vides, dans leur état initial, sous réserve de l’application de l’article 7-12°, en parfait état d’entretien, de propreté et de réparations locatives, le tout à ses frais exclusifs, sans pouvoir exciper ou se prévaloir de l’usure ou de la vétusté même normale de la chose louée.
Cet article énonce également : « Deux mois au plus tard avant l’expiration du bail, il sera procédé contradictoirement à un pré-constat de l’état des lieux. Le BAILLEUR indiquera alors au PRENEUR la liste des réparations et remises en état incombant à ce dernier, sans que cette liste soit exhaustive et emporte renonciation quelconque de la part du BAILLEUR. Si des réparations ou des travaux de remise en état se révélaient nécessaires, le PRENEUR devra, dans un délai de huit jours à compter de la réception des devis ou des estimations de coût, établis par le BAILLEUR, ou ses représentants, donner son accord sur lesdites estimations de coûts. En cas de silence conservé au-delà de ce délai, le PRENEUR sera réputé avoir accepté les estimations de coût ou les devis. Le PRENEUR sera tenu en tout état de cause de régler sans délai au BAILLEUR les estimations de coût ou les devis qui représenteront une indemnité forfaitaire correspondant au montant des réparations ou travaux de remise en état ; cette indemnité étant acquise au BAILLEUR sans que celui-ci ne soit tenu de justifier la réalisation des travaux pour quelque raison que ce soit. »
Le même article prévoit en outre que, si les travaux imposent une immobilisation des locaux au-delà du terme du bail, la preneuse sera débitrice d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel majoré de vingt pour cent, outre les charges et taxes, calculée prorata temporis durant l’immobilisation des lieux nécessaire à la réalisation des réparations ou des travaux de remise en état.
Il stipule enfin que l’état des lieux de sortie est établi « à frais partagés à parts égales » entre les parties.
Ainsi, il résulte notamment de ces clauses claires et précises, dérogatoires au droit commun, qu’au départ de la preneuse les bailleurs disposent de la faculté de faire peser sur cette dernière la remise des locaux en parfait état d’entretien, de propreté et de réparations locatives.
Au vu de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 4 août 2020, le tribunal constate notamment :
— à l’extérieur, un frottement de la porte d’entrée et des traces de ce frottement sur le sol ; un bandeau d’habillage au-dessus de la vitrine marqué de décollements de peinture et de traces de gris, avec un revêtement en partie retiré ; des traces taguées sur les pierres de parement ; des traces de colmatage et des traces de rayures sur la pierre de seuil ; la présence de l’enseigne de la locataire sortante ;
— au sein de la boutique, des carreaux de linoléum en mauvais état ; des traces au sol de chevilles avec attaches métalliques et sorties de câblages électriques nus ; des trous chevillés non colmatés sur les murs ; des éclatements au droit de percées visibles sur le doublage mural ; deux sorties murales de câblages électriques nus ; des défauts d’aspérités de peinture et de petites boursouflures et éclats de jointure sur le pan mural entre la porte-fenêtre et le pan vitré de droite ; le descellement de l’enjoliveur d’une prise de courant ; l’écaillement de la peinture de la tranche de l’habillage du coffrage bas situé en dessous du placard électrique ; des percements du faux-plafond au droit de plusieurs spots d’éclairage aujourd’hui retirés ; à l’intérieur du placard électrique, le manque de sortie de câbles du boîtier fibre ;
— dans la cour privative, un sol présentant généralement un défaut de planéité et un aspect verdi « type végétation mousse » ; des jardinières ou pots de fleurs non entretenus ; des cagettes en plastique et un cendrier rempli ; un sol jonché de petits déchets végétaux et mégots ; des conteneurs à ordures non vidés ; une arrivée d’eau avec robinet non fonctionnel ;
— dans l’escalier menant au sous-sol, des marches marquées de petits éclatements et traces de passage ; l’état défraîchi de la peinture de la main-courante ; des éclatements sur l’arête de la voûte, au niveau du premier local sur la gauche en piétement d’escalier ;
— dans le premier local voûté en sous-sol, un sol constitué d’une chape de ciment, affectée de nombreuses traces d’écailles de peinture et éclatement sur sa quasi-totalité, le reste étant à l’état de peinture d’usage ; des traces d’humidité et d’infiltrations sur les murs ; de petits adhésifs collés aux murs ; en partie haute, des traces d’éclats et de la peinture salpêtrée, des traces d’infiltrations très visibles ;
— dans le local technique, un encombrement de divers effets stockés ; des murs à l’état vétuste, marqués de traces auréolées ;
— dans le second local voûté, un accès par porte en bois avec serrure non fonctionnelle, frottement sur le dormant et décollement de ce dernier ; une chape poussiéreuse mais sans désordre majeur ; aux murs, des traces d’infiltrations et peinture largement boursouflée et cloquée ; deux néons dont un seul fonctionne ;
— dans le dégagement, des traces importantes d’infiltrations ;
— dans le local dit « évier », un sol ancien voire vétuste ; des murs en partie peints et affectés de multiples trous chevillés ou d’attaches métalliques non retirées ; un placard au battant droit démis, garni de divers effets ; une absence d’arrivée d’eau au robinet ; un câblage électrique nu ; une étagère laissée dans les lieux ; une ampoule non fonctionnelle ;
— dans le cabinet de toilette, une poignée de porte cassée ; un abattant et une lunette de toilette démis sur la partie droite de leur attache.
Ces éléments démontrent que la locataire a laissé les lieux dans un état dégradé, ne correspondant pas au parfait état d’entretien, de propreté et de réparations locatives exigé par le bail, ni ne les a laissés vides.
En ce qui concerne le moyen de défense de la locataire tiré de l’absence de pré-constat, il y a lieu de constater que, si l’article 15 du bail prévoit effectivement l’établissement contradictoire d’un pré-constat et la notification par les bailleurs à la preneuse de la liste des travaux incombant à cette dernière, afin de permettre à la preneuse de donner son avis sur les estimations de coût, cet article ne prévoit pas la sanction de l’absence de pré-constat ou de l’absence de notification de la liste de travaux par les bailleurs. En l’absence de stipulation expresse, la sanction de l’obligation d’établissement de pré-constat et de notification ne saurait consister, comme le soutient la preneuse, en sa décharge pure et simple du coût final de la remise en état nécessaire au jour de la restitution des lieux, seules trouvant à s’appliquer les sanctions du droit commun de l’inexécution contractuelle, lesquelles ne sont pas invoquées par la preneuse. Il ne saurait donc être retenu que les sommes réclamées par les bailleurs au titre des travaux de remise en état ne sont pas dues par la preneuse motif pris de l’absence de respect du formalisme contractuel.
Dès lors, les consorts [U], bailleurs, sont fondés à exiger une indemnité correspondant au montant des réparations ou travaux de remise en état, sur la base d’estimations de coût ou de devis, conformément à l’article 15 du bail, sans que la locataire ne puisse se prévaloir de la vétusté ou du caractère excessif du « parfait état d’entretien, de propreté et de réparations locatives » imposé par le bail.
Les bailleurs, auxquels il incombe de rapporter la preuve du montant des travaux dont ils demandent la prise en charge par la locataire sortante, produisent différents devis et justificatifs au soutien de leurs prétentions.
S’agissant d’abord de leur chef de demande de paiement d’une somme de 3 938 euros sollicités au titre des travaux de peinture et d’électricité, les bailleurs versent le devis n° DE3404 de la société [Adresse 15]. La partie de ce devis relatif relative aux travaux de peinture (2 960 euros) apparaît pertinente, dès lors que ces travaux sont nécessaires au vu de l’état des lieux de sortie et qu’il sera tenu compte infra des possibles redondances avec le devis de la société MMNK. La partie « travaux électricité » (620 euros) est également justifiée, dès lors que l’état des lieux de sortie relève que plusieurs spots d’éclairage du rez-de-chaussée ont été retirés et que l’ampoule de la cuisine du sous-sol ne fonctionne pas. Le montant total de 3 938 euros TTC sera donc retenu.
Pour ce qui relève du montant de 19 206 euros correspondant aux travaux de remise en état de la boutique après la location par la société LA CADETTE, les consorts [U] versent au débat un devis établi par la société MMNK. Ce devis apparaît justifié en ce qui concerne le remplacement de la pierre de seuil (1 675 euros), les colmatages dont se satisfait la locataire ne correspondant pas au parfait état de réparation exigé par le bail. Il en va de même du poste de nettoyage du tunnel d’accès aux égouts de [Localité 16] (80 euros), non contesté par la preneuse. La remise en état du sol incluant la pose d’un nouveau carrelage (12 400 euros) est également pertinente, considérant que l’état des lieux de sortie décrit des sols dégradés tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol et que la société LA CADETTE soutient que les matériaux de remplacement sont plus nobles et onéreux que ceux présents à l’entrée dans les lieux sans produire de justificatif ou de devis contredisant celui des bailleurs. En revanche, concernant le poste relatif au mur du fond gauche de la boutique (1 400 euros), s’il est justifié concernant la dépose de la cloison ajoutée par la preneuse, pour remettre le mur dans son état antérieur en application de l’article 7 du bail, précédemment cité (500 euros), il n’est pas pertinent pour la prestation d’enduit, peinture et plinthes (900 euros), ce poste étant redondant avec le devis n° DE3404 de la société [Adresse 15], comme le soutient justement la preneuse. De même, le nettoyage des mousses du sol de la cour (450 euros), bien que nécessaire au vu de l’état des lieux, ne peut être retenu au titre du devis MMNK, dans la mesure où le devis n° DE3405 de la société [Adresse 15], également produit par les bailleurs, prévoit un nettoyage complet de la cour extérieure et tient déjà compte du nettoyage du sol (« Dégraissage et Nettoyage à la monobrosse et au jet haute pression »). Dès lors, il y a lieu de retenir une somme de 14 655 euros HT au titre du devis de la société MMNK, soit 17 586 euros TTC.
En ce qui concerne la somme de 1 992 euros TTC réclamée au titre du nettoyage des locaux sur deux niveaux, les consorts [U] s’appuient sur le devis n° DE3405 de la société [Adresse 14]. Celui-ci apparaît justifié, dès lors qu’il a été tenu compte précédemment des possibles redondances avec le devis de la société MMNK et compte tenu des descriptions de l’état des lieux de sortie. En particulier, le remplacement de l’abattant des toilettes, bien que contesté par la locataire, est nécessaire, le constat le décrivant clairement comme défectueux. Le montant de 1 992 euros TTC sera donc retenu.
S’agissant de la somme de 1 364,75 euros au titre du remplacement des 14 étagères métalliques, les bailleurs soutiennent que le mauvais état des étagères ressort des photographies du constat. La locataire sortante conteste ce montant au motif que les consorts [U] ne démontrent aucunement que ces étagères auraient été en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Il sera observé que le constat d’état des lieux ne décrit pas l’état des étagères et que les photographies en pages 4, 11, 12, 16 et 18 du constat ne permettent pas de déterminer l’état de ce mobilier. Il y a donc lieu de considérer que les bailleurs sont défaillants dans la preuve qui leur incombe de l’état insatisfaisant des étagères et de ne pas retenir la somme de 1 364,75 euros.
Quant au badge magnétique d’accès dit « VIGIK », il résulte de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis (« 1 passe URMET n° 70503424 »), tandis qu’il résulte de l’état des lieux de sortie qu’il n’a pas été restitué (page 7 du constat et dernière page des photographies annexes). En conséquence, il y a lieu de retenir le prix de 19,08 euros TTC mentionné par le syndic pour un badge de remplacement.
Il sera par ailleurs constaté que la locataire ne conteste pas le montant de 13,90 euros réclamé par les bailleurs au titre du changement de serrure de la boîte aux lettres, dont il est justifié par les bailleurs par facture du 27 août 2020.
En outre, les bailleurs justifient d’un coût du constat d’état des lieux de sortie de 396 euros TTC, que l’article 15 du bail, cité supra, met à la charge des parties à parts égales. La quote-part de 198 euros TTC sollicitée par les bailleurs sera donc retenue.
Enfin, en ce qui concerne l’immobilisation des locaux pour l’exécution des travaux de remise en état, la société MMNK annonce une durée de travaux de 10 jours, pouvant être majorée de deux semaines en cas d’endommagement de la chape, tandis que la société [Adresse 14] mentionne une durée d’intervention de 4 à 5 jours pour son premier devis et ne donne pas d’indication pour le second. Dès lors, en l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que les bailleurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne démontrent pas une durée d’immobilisation supérieure à 10 jours pour les travaux de la société MMNK et supérieure à 4 jours pour ceux de la société [Adresse 14]. C’est en revanche avec pertinence qu’ils soutiennent que les deux entreprises ne peuvent intervenir simultanément, au vu de la nature des travaux, la société LA MAISON PROPRE ne pouvant notamment pas peindre les nouvelles cloisons avant la dépose des anciennes par la société MMNK. Une durée d’immobilisation de 14 jours sera donc retenue. L’indemnité d’occupation devant être égale au dernier loyer contractuel majoré de vingt pour cent, outre les charges et taxes, calculée prorata temporis durant l’immobilisation des lieux nécessaire à la réalisation des réparations ou des travaux, il y a lieu de retenir une indemnité égale à 120 % de (19 417,86 euros x 14 /29), soit une somme de 11 248,97 euros.
En conséquence, les sommes dues par la société LA CADETTE au titre de la remise en état des lieux et de l’indemnité d’immobilisation s’élèvent à un total de : 3 938 euros + 17 586 euros + 1 992 euros + 19,08 euros + 13,90 euros + 198 euros + 11 248,97 euros = 34 995,95 euros TTC.
Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie détenu par les bailleurs s’élève à la somme de 39 000 euros, qui est donc supérieure aux sommes restant dues par la locataire sortante.
Dès lors, après compensation, il y a lieu de condamner les consorts [U] à restituer à la société LA CADETTE la somme de 39 000 euros – 34 995,95 euros = 4 004,05 euros TTC.
Les bailleurs seront en outre déboutés de leur demande de paiement de la somme complémentaire de 7 130,50 euros, le montant du dépôt de garantie étant supérieur aux sommes dues par la preneuse.
Il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité de la condamnation à restituer le dépôt de garantie, étant rappelé que la solidarité est légale ou conventionnelle mais ne se présume pas, en application de l’article 1310 du code civil, et que la dette dont il s’agit ne correspond pas à une créance de responsabilité justifiant une condamnation in solidum.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, l’équité commande de laisser à chacune d’entre elles la charge définitive des dépens qu’elles ont exposés dans la présente procédure et de rejeter leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE à la somme de 34 995,95 euros TTC les sommes dues par la société LA CADETTE à mesdames [V], [N] et [W] [U], ainsi que monsieur [P] [U], au titre de la remise en état des locaux sis [Adresse 5], à [Localité 17] et de l’indemnité d’immobilisation de ces locaux pendant leur remise en état ;
CONDAMNE mesdames [V], [N] et [W] [U], ainsi que monsieur [P] [U], à payer à la société LA CADETTE la somme de quatre mille quatre euros et cinq centimes toutes taxes comprises (4 004,05 euros TTC) au titre de la restitution du dépôt de garantie, après compensation avec les sommes dues au titre de la remise en état et de l’indemnité d’immobilisation des locaux ;
DEBOUTE mesdames [V], [N] et [W] [U], ainsi que monsieur [P] [U], de leur demande de condamnation de la société LA CADETTE à leur payer la somme complémentaire de 7 130,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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