Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), La CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00928 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I],
affilié auprès de la Sécurité Sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1],
né le [Date naissance 2] 1957 en ALGERIE, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), en son établissement secondaire situé [Adresse 5] (sinistre n°234M00006R), prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal y demeurant et domicilié
toutes deux défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’il traversait un passage piéton, Monsieur [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Par assignation en date du 04/06/25 M. [Z] [I] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 17.144,82 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Monsieur [Z] [I],
— condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La MATMUT n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22/10/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 02/12/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le préjudice de M. [I]
Il ressort de la procédure et plus particulièrement du rapport d’expertise médical que les préjudices de M. [Z] [I] ont été évalué comme suit :
— Pertes de gains professionnels actuels
Pour la période du 14 novembre 2023 au 12 avril 2024, perte chiffrée à 974,86€ sur la base des éléments fiscaux et sociaux produits.
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* Gêne de classe Il pendant 79 jours : 592,50 €
* Gène de classe I pendant 72 jours : 216,00 €
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000,00 €
* Aide humaine temporaire 56,43 heures à 22 €/heure : 1.241,46 €
— Souffrances endurées de 2,5/7 : 6.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 4 % à : 6.400,00 €
— Frais d’assistance à expertise (Dr [D]) : 720,00 €
Soit une évaluation indemnitaire globale de : 17.144,82 €.
La MATMUT, défaillante, a reconnu préalablement le principe de l’indemnisation pour avoir fait des offres d’indemnisation inférieures et ne s’oppose pas, dans le cadre de la présente procédure, aux demandes justifiées et fondées après expertise médicale.
La compagnie d’assurance MATMUT sera donc condamnée à indemniser M. [Z] [I] à hauteur de 17.144,82 € au titre de ses préjudices corporels.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance MATMUT succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [I] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [Z] [I] la somme de 17.144,82 € au titre de ses préjudices ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [Z] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat d’hébergement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Prestataire ·
- Partage ·
- Enseigne ·
- Polynésie française ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Syndic
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Journal officiel ·
- Tribunal judiciaire
- Restaurant ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Dépassement ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Solde ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Élite ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Écologie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Incendie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- L'etat ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.