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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[V] [W]
[O] [U] épouse [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
Me Manon PHILIPPONNEAU – 290
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Manon PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Manon PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPJ du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans la nuit du 22 avril 2024, un incendie qui s’est déclaré dans la maison de M. [J] loué à Mme [I] [K] et son compagnon, s’est propagé dans celle des époux [V] et [O] [W] située [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]) en passant par les combles. Le sinistre a été déclaré par les époux [W] auprès de leur assureur multirisques habitation, la S.A. AXA FRANCE IARD, laquelle a mandaté un expert qui a chiffré les travaux de réparation à la somme de 58 885,92 €.
Se plaignant de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur par sous-estimation des travaux à réaliser, les époux [V] [W] ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse au paiement de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et frais d’expertise sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [V] [W] présentent des copies des documents suivants :
— articles,
— déclaration de sinistre,
— convocation réunion expertise,
— chiffrage expert avec devis,
— courriel des Epoux [W] en date du 27 octobre 2024,
— devis VMI,
— procès-verbal de constat,
— échanges de mail entre les Epoux [W] et la société AXA.
Il résulte des pièces produites et des explications données que le chiffrage des préjudices résultants du sinistre d’incendie survenu dans la nuit du 22 avril 2024 est en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La matérialité du sinistre et le droit à indemnisation des demandeurs assurés auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ne sont pas contestés seul le chiffrage des préjudices résultant des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 22 octobre 2024, est en litige.
Au vu des éléments qui nous sont présentés, il n’est pas rapporté que l’assureur aurait failli à ses obligations puisque des propositions ont été faites conformément à un avis d’expert qui n’est pas tenu de valider des devis s’il les estime excessifs.
En l’état des éléments produits qui se limitent à un simple constat de commissaire de justice et non à un avis de technicien du bâtiment, métreur ou architecte venant contredire l’évaluation de l’expert de l’assurance, rien ne permet de considérer que l’offre de l’assureur n’est pas sérieuse, de sorte que la demande de prise en charge des frais sous astreinte ne peut qu’être rejetée en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE, prise en la personne de son gérant, M. [N] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 2]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec le sinistre incendie, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent des conséquences de l’incendie ou d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [V] [W] devront consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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