Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FIQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00150
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DES ARTISANS 2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
ET :
La SAS MYDITEK, en son établissement secondaire sis [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2021, la SCI DES ARTISANS 2 a donné à bail à la société MYDITEK, moyennant un loyer annuel de 6480 € HT payable mensuellement d’avance, un local situé à [Adresse 5].
Le 28 juillet 2022, la SCI DES ARTISANS 2 a donné à bail à la société MYDITEK, moyennant un loyer annuel HT de 14400 € payable mensuellement d’avance, un local et un parking situés à [Adresse 4].
Le 1er mars 2023, la SCI DES ARTISANS 2 a donné à bail à la société MYDITEK, moyennant un loyer mensuel de 360 € TTC un emplacement de stockage situé à [Adresse 6].
Le 28 février 2025, la SCI DES ARTISANS 2 a fait commandement à la société MYDITEK de lui payer la somme de 11942,87 € au titre des loyers et charges échus au titre des lots B08 et B10.
Le 18 mars la SCI DES ARTISANS 2 a fait commandement à la société MYDITEK de lui payer la somme de 2092,48 € au titre de l’emplacement de stockage.
Par assignation du 21 mai 2025, la SCI DES ARTISANS 2 demande que soit constatée la résiliation des trois baux et ordonnée l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 € par jour pour chacun des locaux et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 21231,24 € au titre des loyers et charges échus, une indemnité d’occupation mensuelle de 3654,24 € pour le local B08, une indemnité d’occupation mensuelle de 1655 € pour le local B10 et une indemnité d’occupation mensuelle de 763,54 € pour le box, et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée à sa personne la société MYDITEK n’a pas comparu.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2025, la SCI DES ARTISANS 2 réitère ses demandes en augmentant à 36089,44 € la somme demandée au titre des loyers et charges échus.
Elle fait valoir qu’un protocole d’accord avait été régularisé entre les parties le 6 août 2025 et que la société MYDITEK n’a pas honoré ses engagements.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Les trois baux stipulent, respectivement en leur article 10, 4.9 et p.3 leur résiliation à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer ;
Le commandement du 28 février 2025 reproduit les termes tant de l’article 145-41 que des clauses de résiliation stipulées par les deux premiers baux ;
Le commandement du 18 mars 2025 reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation stipulée par le troisième bail ;
les décomptes annexés aux commandements sont conformes quant aux montants appelés aux stipulations des baux et suffisamment clairs quand bien même ils ne distinguent pas les loyers des provisions sur charges ;
La défenderesse ne justifie pas du paiement des sommes visées aux commandements dans le mois imparti ;
Aucun certificat d’authentification des prétendues signatures électroniques dont il est revêtu n’étant produit, le protocole transactionnel produit est dépourvu de toute valeur contractuelle et il n’est en conséquence pas besoin de s’interroger sur sa résiliation, ce d’autant qu’il n’est même pas daté, la mention « datation électronique » ayant autant d’intérêt que rien du tout ;
A défaut de comparution de la défenderesse, de toute explication sur les causes de sa défaillance, de reprise du paiement du loyer courant résultant du décompte produit, et le paiement de 5000 € intervenu l’ayant été postérieurement au délai d’un mois, la résiliation de chacun des baux ne peut qu’être constatée, au 28 mars 2025 pour les deux premiers et au 18 avril 2025 pour le troisième ;
Au 28 mars 2025 il était dû au titre du bail du local B10 la somme de 5587,97 € et au titre du bail du local B8 la somme de 9882,89 €, incluant les taxes bureau et foncière et les provisions sur charges ;
Au 18 avril 2025 il était dû au titre du bail de l’emplacement de stockage la somme de 2092,48 € ;
Le preneur sera en conséquence condamné à payer ces sommes à titre provisionnel, sous déduction de la somme de 5000 € payée le 20 juillet 2025 ;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur pour chacun des locaux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes justifiées ;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Constatons la résiliation au 28 mars 2025 du bail conclu le 12 avril 2021 ;
— Constatons la résiliation au 28 mars 2025 du bail conclu le 28 juillet 2022 ;
— Constatons la résiliation au 18 avril 2025 du bail conclu le 1er mars 2023 ;
— Disons que la société MYDITEK devra libérer les locaux objets de ces trois baux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons la société MYDITEK à payer à la SCI DES ARTISANS 2 la somme totale de 12563,34 € à titre de provision sur les loyers, taxes et provisions sur charges et taxes échus aux dates de résiliation pour les trois baux ;
— Condamnons la société MYDITEK à payer à la SCI DES ARTISANS 2 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes effectives à compter du 1er avril 2025 pour les locaux objet des baux des 12 avril 2021 et 28 juillet 2022 et à compter du 1er mai 2025 pour les locaux objet du bail du 1er mars 2023, ce jusqu’à la libération effective de chacun des locaux concernés ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Condamnons la société MYDITEK à payer à la SCI DES ARTISANS 2 la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons la société MYDITEK aux dépens qui comprendront le coût des commandements des 28 février et 18 mars 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Adoption simple ·
- Patronyme ·
- Sexe ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Avis
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Observation ·
- Charges ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Personnes
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Carolines ·
- Service ·
- Finances ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Donations ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Affectation ·
- Avis ·
- Contribuable
- Finances publiques ·
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Valeur vénale ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutation ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.